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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 déc. 2025, n° 23/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 décembre 2025
N° RG 23/01587 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LTDS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme [T] [F]
Assesseur salarié : Mme [U] [C]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
dispensée de comparution sur autorisation de la Présidente
DEFENDERESSE :
[9] DE L’ [11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution sur autorisation de la Présidente
PROCEDURE :
Date de saisine : 13 décembre 2023
Convocation(s) : 13 mai 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 16 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 14 décembre 2023, Monsieur [E] [V] a contesté devant le Pôle social une décision de la commission de recours amiable de la [7] du 13 novembre 2023 notifiée par courrier du 23 novembre 2023 reçu le 26 novembre 2023 décidant de lui accorder une remise partielle de dette à hauteur de 1 479,83 euros.
A l’audience du 16 octobre 2025, Monsieur [E] [D] a sollicité une dispense de comparution. Il fait notamment valoir que :
— il est retraité du régime libéral depuis février 2017,
— il a travaillé pour [6], puis pour la [8]/[12] et a été licencié en mai 2023 alors qu’il était en arrêt de travail,
— il conteste le montant de l’indu réclamé (du 24 avril au 31 juillet 2023) car une partie des indemnités journalières a été perçu par son ancien employeur dans le cadre de la subrogation à hauteur de 347,42 euros et car la [9] se fonde rétroactivement sur une loi de 2021,
— sa situation personnelle, familiale et financière passée et présente ne lui permet pas de payer le solde qui lui est réclamé soit 1479,83 euros,
— il perçoit 1232€/mois de retraite et acquitte un loyer de 875€ ; il est en instance de divorce et produit un certificat médical du 13/10/2025 faisant état de l’impossibilité de se présenter à l’audience.
La [7] comparaît et sollicite le bénéfice de ses observations écrites. Elle demande au tribunal de débouter M. [D] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1479,83 euros. La Caisse fait notamment valoir que :
— M. [D] peut solliciter un échelonnement de la dette,
— il ne pouvait cumuler plus de 60 jours d’indemnités journalières avec sa retraite et il a atteint ce maximum le 24 mai 2023,
— les IJ ont été versées à tort du 25 mai au 31 juillet 2023,
— M. [D] a contesté l’indu devant la Commission de recours amiable qui l’a confirmé par décision du 14 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi dans les deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable de la [9].
Le recours est recevable.
Sur le bien-fondé de l’indu et la demande de remise de dette
Selon l’article L 323-2 du code de la sécurité sociale, Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
Le décret 21-428 du 12 avril 2021 codifié à l’article R 323-2 alinéa 2 du CSS dispose : La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
Il résulte de ces textes, entrés en vigueur à compter du 1 janvier 2021, que les personnes âgées de 62 ans et plus qui perçoivent une retraite ne peuvent pas percevoir plus de 60 indemnités journalières, quelle que soit la durée et le nombre d’arrêts de travail.
En l’espèce, la [9] réclame un indu au titre de la période du 25 mai au 31 juillet 2023 pour 2959,66 euros ramenés à 1479,83 euros au motif que M. [D] ne pouvait pas cumuler des indemnités journalière avec sa retraite plus de 60 jours.
Monsieur [D] né en 1950 avait plus de 62 ans en 2023.
En application des textes susvisés, il n’avait pas droit à plus de 60 indemnités journalières.
La [9] a retenu comme point de départ du calcul des 60 jours la date d’entrée en vigueur du décret du 12 avril 2021, conformément au texte, de sorte qu’à compter du 25 mai 2023, c’est à tort que M. [D] a perçu des indemnités journalières cumulées à sa retraite.
En application de l’article 1302 du code civil, ce qui a été payé par erreur est sujet à restitution.
Compte tenu de sa situation personnelle et financière délicate et justifiée par les pièces versées au dossier, le tribunal décide d’accorder à M. [D] une remise de dette partielle à hauteur de 700 euros.
Monsieur [D] sera donc condamné à payer à la [9] la somme de 779,83 euros.
Il est invité à se rapprocher des services de la [9] compétents pour lui accorder des délais de paiement.
Chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours recevable ;
ACCORDE à Monsieur [E] [D] une remise partielle de dette à hauteur de 700 euros ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à la [10] la somme de 779,83 euros ;
INVITE Monsieur [E] [D] à se rapprocher des services de la [9] pour solliciter des délais de paiement ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 4]
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