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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 27 août 2024, n° 24/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01039 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCXA
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SCCV EMERIGE IVRY CONFLUENCES 5G 1-3-4 C/ REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE LA BIEVRE, S.A.S. PROJECTIO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Christine PINGLIN, Vice-Président
GREFFIERS : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier : lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV EMERIGE IVRY CONFLUENCES 5G 1-3-4
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 84 027 471
dont le siège social est sis 121 avenue de Malakoff – 75116 PARIS
représentée par Maître Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0139
DEFENDERESSES
REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE LA BIEVRE
dont le siège social est sis Hôtel de Ville de VITRY SUR SEINE – 2 avenue Youri Gagarine – 94400 VITRY SUR SEINE
non représentée
S. A. S. PROJECTIO
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 59 647 554
dont le siège social est sis 177 avenue Georges Clémenceau – 92000 NANTERRE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Août 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 27 Août 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV EMERIGE IVRY CONFLUENCES 5G 1-3-4 a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [W] [S], selon une ordonnance du 7 juillet 2023 (RG N°23/00911) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 5 et 12 juillet 2024 à la société PROJECTIO et la REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE LA BIEVRE, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant Monsieur [W] [S] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 août 2024 au cours de laquelle la SCCV EMERIGE IVRY CONFLUENCES 5G 1-3-4, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignées, la société PROJECTIO et la REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE LA BIEVRE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société PROJECTIO et la REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE LA BIEVRE.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la société PROJECTIO et la REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE LA BIEVRE l’ordonnance rendue le 7 juillet 2023 (RG N°23/00911) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [W] [S] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 27 août 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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