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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 5 déc. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CEFX
Minute : 25-100
JUGEMENT
DU 05/12/2025
[N] [O]
C/
[N] [M]
S.A.R.L. MO’DOU
Le
notification aux parties
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 05 décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Mme Maureen DOMIN, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 05 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025 puis prorogée au 05 décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [O]
né le 06 Août 1959 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [M]
né le 29 Mars 1957 à [Localité 10] (MAROC)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
S.A.R.L. MO’DOU
dont le siège social est [Adresse 1]
représentés par Maître Anne YERMIA, avocat au barreau d’AURILLAC, suppléant Maître Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2019 prenant effet le 1er avril 2019, la SARL MO’DOU, représentée par Monsieur [N] [M], gérant, a donné en location-gérance à Monsieur [N] [O] un fonds de commerce de débit de boissons, hôtel trois étoiles, restaurant, pizzeria, préparation de plats cuisinés, situé au [Adresse 2], pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction dans les mêmes conditions. Ledit bail a été conclu moyennant un loyer des murs mensuel de 1 360 euros charges comprises dû à Monsieur [N] [M], et un loyer du fonds de commerce mensuel de 200 euros dû à la SARL MO’DOU.
Par ordonnance en date du 02 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aurillac a notamment :
Constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 28 janvier 2019 à compter du 13 mars 2025 ;Dit que Monsieur [N] [O] est tenu d’évacuer et de rendre libres les locaux commerciaux en cause à compter de la signification de l’ordonnance ;Précisé qu’à défaut, Monsieur [N] [O] sera expulsé ou tout occupant de son chef par toute voie de droit, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Dit que les meubles garnissant les locaux seront remis aux frais de la personne expulsée, dans le lieu désigné par celle-ci et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrIts avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution, et ce, conformément à ce que prévoient les articles 65 et 66 de la loi n°91-650 du 09 juillet 1991 ;Fixé l’indemnité d’occupation à compter du 13 mars 2025 à hauteur de 1 460 euros, comprenant la somme de 1 260 euros au titre du loyer des murs et la somme de 200 euros au titre du loyer du fonds de commerce, payable le 1er de chaque mois, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, et comprenant l’impayé du mois de mars 2025 ;Dit que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée sur l’indice mensuel des loyers commerciaux ;Condamné Monsieur [N] [O] à payer à titre de provision à Monsieur [N] [M] la somme de 20 372 euros au titre des loyers des murs dus ;Condamné Monsieur [N] [O] à payer à titre de provision à la SARL MO’DOU la somme de 10 080 euros au titre des loyers du fonds de commerce dus.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [N] [O].
***
Par actes de commissaire de justice signifiés à étude et à personne les 09 et 10 juillet 2025, Monsieur [N] [O] a respectivement fait assigner la SARL MO’DOU et Monsieur [N] [M] pour l’audience du 05 septembre 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aurillac aux fins d’obtenir un délai de trois mois pour quitter les lieux.
À l’audience du 05 septembre 2025, Monsieur [N] [O] était représenté par son avocat qui a déposé son dossier. La SARL MO’DOU et Monsieur [N] [M] étaient représentés par leur avocat qui a également déposé son dossier.
Par conclusions écrites, Monsieur [N] [O] demande, sur le fondement des articles L412-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, au juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aurillac de :
lui octroyer un délai pour quitter les lieux situés au [Adresse 2] expirant au 31 octobre 2025 ;laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Au soutien de sa demande, il fait valoir, après avoir indiqué qu’il ne conteste pas devoir quitter les lieux, qu’il vit dans ceux-ci avec son fils et qu’il doit déménager leurs affaires, ce qui implique de trouver un transporteur, un local et un logement. Or, il explique qu’il a cherché durant tout l’été un local situé à [Localité 9] et ses environs pour y entreposer leurs affaires, en vain. Il indique qu’il a donc décidé de retourner vivre dans le département du Gard et a cherché une entreprise de déménagement à cet effet. Il précise que son déménagement doit avoir lieu le 07 octobre 2025.
En défense, la SARL MO’DOU et Monsieur [N] [M] demandent, sur le fondement de l’article L412-4 du code de procédures civiles d’exécution, au juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aurillac de :
débouter Monsieur [N] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;le condamner aux dépens et à leur porter et payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leur demande, après avoir relevé qu’un délai de deux mois s’était déjà écoulé entre l’ordonnance du juge des référés en date du 02 juillet 2025 et l’audience devant le juge de l’exécution du 05 septembre 2025, ils soutiennent que Monsieur [N] [O] ne justifie d’aucune recherche de logement ni de la nécessité de déménager ses affaires, puisqu’à cet égard, le logement était loué entièrement meublé. Ils ajoutent qu’aucun délai ne peut être accordé par le juge de l’exécution si le locataire expulsé ne règle pas son loyer ni les sommes auxquelles il a été judiciairement condamné.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, délibéré prorogé au 05 décembre 2025.
Motivation
Sur la demande de sursis à expulsion
En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L412-4 du même code prévoit que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il ressort de ces textes que le juge de l’exécution détient la faculté d’octroyer des délais permettant de suspendre la mise à exécution des opérations d’expulsion après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux. Il doit notamment être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations.
En l’espèce, il convient de souligner qu’à la date du présent jugement, le délai sollicité par Monsieur [N] [O] pour quitter les lieux situés au [Adresse 2] jusqu’au 31 octobre 2025, a expiré, de sorte que lesdits locaux doivent être libres de toute personne et de tout bien. À cet égard, il produit un devis en date du 02 septembre 2025 établi par la SARL CLAUDE SERVIÈRES BRETONS [Localité 8] pour une prestation de déménagement devant être réalisée le 07 octobre 2025 depuis [Localité 9] jusqu’à [Localité 12] dans le département du Gard.
Au-delà et surtout, aucun élément versé aux débats par les parties ne fait état de ce que Monsieur [N] [O] honore les dettes locatives dont il est redevable. Lors de l’audience, il n’a proposé aucun échéancier pour apurer celles-ci.
Par ailleurs, si Monsieur [N] [O] évoque ses difficultés à trouver un transporteur, un local et un logement, il ne justifie d’aucune diligence réalisée à cet effet. À cet égard, il convient de relever que les locaux situés au [Adresse 2] ont été loués entièrement meublés, comme en témoigne l’état des lieux d’entrée dans ces derniers signé par les parties le 28 janvier 2019 et versé aux débats par les défendeurs, de sorte qu’il est possible de s’interroger sur la nécessité pour Monsieur [N] [O] de chercher un local. De la même manière, ce dernier explique qu’il occupe les lieux situés au [Adresse 2] avec son fils, mais n’apporte pas la preuve de la présence de ce dernier ni celle de sa situation familiale.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de délai pour quitter les lieux de Monsieur [N] [O].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N] [O], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SARL MO’DOU et à Monsieur [N] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
Déboute Monsieur [N] [O] de sa demande de délai pour quitter les lieux situés au [Adresse 2] ;
Condamne Monsieur [N] [O] aux dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [N] [O] à payer à la SARL MO’DOU et à Monsieur [N] [M] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
A. VANTAL M. DOMIN
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