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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement AT
Page sur
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 25/182
N° Portalis DBYV-W-B7J-HDPA
Minute n° :
JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. CABROL
ASSESSEUR représentant les salariés : M. [T]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : [I] [Z]
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : [I] SERAPHIN
DEMANDEUR :
M. [O] [S] [E]
530 avenue du Loiret, résidence Le Concorde, appartement 71, 45160 Olivet
comparant
DEFENDEUR :
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret
Place du Général De Gaulle 45021 Orléans cedex 1
représentée par M. [Y] selon pouvoir
À l’audience du 19 janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête déposée le 4 avril 2025, M. [O] [S] [E], né le 3 janvier 1995, a contesté la décision prise le 19 février 2025 par la commission médicale de recours amiable, suite à sa réunion du 13 février 2025, infirmant celle prise le 5 novembre 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret en portant à 20%, à la date de consolidation, le 30 octobre 2024, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 7 octobre 2019.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 janvier 2026.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [O] [S] [E] comparaît en personne. Il sollicite du tribunal que son taux d’incapacité soit revenu à la hausse.
A l’appui du recours, M. [O] [S] [E] soutient avoir été victime d’un accident de la voie publique le 7 octobre 2019 alors qu’il était monteur intérimaire pour le compte de la Société John Deere. Cet accident a été pris en charge au titre du risque professionnel. Il a par la suite trouvé un emploi d’ambulancier en contrat à durée indéterminée le 14 février 2022 mais a dû être placé en arrêt du 1er avril 2022 au 11 juillet 2022 puis du 30 août 2022 au 31 octobre 2024 et a finalement été licencié pour inaptitude le 5 décembre 2024 du fait des séquelles de son accident du travail de 2019. Il souffre de douleurs constantes de la main droite et de la cheville gauche. Il indique une perte de force l’obligeant à lâcher régulièrement des objets. Il a été suivi en centre antidouleurs. Les différents traitements entrepris pour atténuer les douleurs ont échoué. Il considère que le taux de 20% n’indemnise pas suffisamment les séquelles médicales et professionnelles de l’accident du travail dont il a été victime. Il précise qu’il y a également un retentissement psychologique qui n’a pas été pris en compte par la commission médicale de recours amiable.
La caisse primaire d’assurance maladie comparaît dûment représentée. Elle sollicite du tribunal la confirmation de la décision contestée.
Elle soutient en défense que Monsieur [O] [S] [E] exerçait la profession de monteur au sein de la Société SUPPLAY ORLEANS INDUSTRIE à la date de son accident. L’état de santé de Monsieur [S] [E] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 30 octobre 2024. Il était âgé de 29 ans à cette date. Monsieur [S] [E] indique « taux calculé avec des éléments factuels manquant. En effet, dans les conclusions médicales de la notification se trouvent des erreurs et des oublis ». La Caisse rappelle que le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à la consolidation.
Monsieur [S] [E] dit contester le taux d’IPP attribué sans pour autant motiver son recours ni apporter à l’appui de sa contestation des certificats médicaux établis par son Médecin traitant ou d’un spécialiste à une date contemporaine de la date de consolidation. Le Médecin Conseil a relevé les doléances suivantes : douleurs constantes main droite et cheville gauche, a des paroxysmes douloureux ; si porte quelque chose avec sa main droite devient violacée puis lâchage d’objet et une boiterie avec sensation de lâchage cuisse gauche. L’examen des mains est bon ; il en est de même pour les mobilités. Il a fait application du chapitre 1.1.2 du barème indicatif et a retenu, en l’absence de blocage un taux de 15% dont :
5% pour la limitation de l’amplitude qui est de 80°10% pour la limitation de 20° isolée de la supination.La caisse relève que la CMRA, composée du Docteur [W], Médecin Conseil de la Caisse et du Docteur [L], Médecin Expert inscrit sur la liste des médecins experts judiciaire spécialisés en matière de Sécurité Sociale devant les Cours d’Appel, a réévalué le taux d’IPP de Monsieur [S] [E] à 20%, après avoir constaté les séquelles « d’un AVP ayant occasionné une fracture du poignet droit compliquée d’algodystrophie et ayant nécessité une ablation de matériel dans un second temps, consistant en une limitation de la flexion et de l’extension du poignet D, d’une limitation de la supination et une perte de force au poignet D chez un droitier. Séquelles d’un traumatisme de la cheville G ayant nécessité une arthrolyse postérieure, consistant en une légère boiterie avec récupération des mobilités normales de la cheville ». La Commission, après avoir pris connaissance des arguments du Médecin Conseil et des doléances de Monsieur [S] [E], a plutôt retenu à l’application du chapitre 4.2.6 du barème indicatif, relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques, qui prévoit en cas d’algodystrophie :
Pour le membre supérieur, un taux de10 à 20% selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire (forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence)30 à 50% pour la forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance.En l’espèce, la CMRA a retenu un taux d’IPP de 10 % pour tenir compte de l’algodystrophie constatée au poignet droit.
Pour le membre inférieur, un taux de10 à 30 % selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de la gêne à la marche.En l’espèce, la CMRA a retenu un taux d’IPP de 10% pour tenir compte de l’algodystrophie constatée au cheville gauche. Soit, un total global de 20%. Les allégations de l’assuré devant le tribunal sont identiques à celles présentées devant la CMRA qui en a donc tenu compte, puisqu’elle a réévalué le taux d’IPP de l’assuré à 20%. En effet, en faisant application du chapitre 4.2.6 du barème invalidité plutôt que le chapitre 1.1.2, la CMRA a ainsi réévalué la situation de Monsieur [S] [E] à son avantage.
La caisse précise que les séquelles psychologiques évoquées ne doivent pas quant à elles être évaluées, puisque ces lésions n’ont jamais figuré sur aucun certificat médical ni fait l’objet d’une demande de prise en charge au titre des risques professionnels. Par ailleurs, même si aucune corrélation n’a été constatée entre des séquelles psychologiques et l’accident du travail, présent objet du litige, la Caisse primaire tient à préciser que sur le rapport IPP apporté par l’assuré, le Médecin Conseil a évoqué ce syndrome et précisé : « ne voit plus la psychologue. Syndrome post traumatique pris en charge avec EMDR, mais n’a plus de soins actuellement ». De fait, sans nier la possibilité d’un tel syndrome, il ne peut en être tenu compte en l’état pour l’évaluation du taux d’IPP puisque la composante médicale devant être attribué s’apprécie en fonction de l’état de santé médicalement constaté à la date de consolidation et que l’assuré, outre le fait qu’aucune reconnaissance n’a été faite de cette lésion, ne bénéficie plus de soins actifs pour ce syndrome.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur étant représenté, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur le taux d’incapacité permanente partielle strictement médical
Il convient en l’espèce de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles prévu à l’article R. 434-32 du même code.
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Aux termes de son rapport, le médecin conseil observe :
« AT (AVP) du 07/10/19, CMI = fracture comminutive extrémité inférieure du radius droit Cauchoix 1. Plaie de 5cm en regard du calcanéum gauche. Contusion avec hématome du talon droit. Multiples dermabrasions de la jambe droite, incapacité temporaire de travail de 45 jours.
08/10/19 = ostéosynthèse par plaque verrouillée et embrochage, immobilisation par attelle
23/01/20 = ablation broche styloïde radiale poignet droit
Lésion nouvelle acceptée du 30/10/20 = algoneurodystrophie poignet droit et cheville gauche
29/08/22 = ablation du matériel au niveau du radius
30/08/22 = ostéotomie et raccourcissement ulnaire
07/02/23 = ablation de plaque + ostéotomie de l’ulna
Au 24/09/24 = ne voit plus le psychologue, syndrome de stress post-traumatique pris en charge avec EMDR mais n’a plus de soin
Traitement = Oméprazole, Kétoprofène, Doliprane, Izalgi, Duloxétine, Lévocetirizine
Doléances = douleurs constantes main droite et cheville gauche, paroxysmes douloureux, main devient violacée s’il porte quelque chose et finit par lâcher l’objet
Examen clinique du 24/09/24=
Poignets = cicatrice dorsale poignet droit avec aspect chéloïde, palpation impossible (allodynie), dynamomètre 20kf à droite contre 40 à gauche
Mouvement
Norme
Droite
Gauche
Pronation
90
90
90
Supination
90
70
90
Flexion
80
50
80
Extension active
45
40
45
Extension passive
70/80
40
801
Inclinaison radiale
15
0
10
Inclinaison cubitale
40
20
40
Chevilles = boiterie avec sensation de lâchage de la cuisse gauche, station unipodale gauche instable, accroupissement ok, marche possible aux trois modes, cicatrice postérieure d’aspect normal, pas de troubles trophiques ou vasomoteurs, palpation sensible, mobilités normales, amyotrophie 1.5cm cuisse et 1cm jambe
Discussion = chapitre 1.1.2 pour le poignet, ici, pas de blocage (15%) mais limitation d’amplitude de 80°, soit 5% + limitation isolée de 20° de la supination, soit 10% = 15%
Résumé des séquelles = séquelles d’un AVP ayant occasionné une fracture du poignet droit compliquée d’algodystrophie et ayant nécessité une ablation de matériel dans un second temps, consistant en une limitation de la flexion et de l’extension du poignet droit, d’une limitation de la supination et une perte de force au poignet droit chez un droitier. Séquelles d’un traumatisme de la cheville gauche ayant nécessité une arthrolyse postérieure consistant en une légère boiterie avec récupération des mobilités normales de la cheville. IPP 15%. ».
Aux termes de son rapport, la commission médicale de recours amiable considère qu’il y a lieu d’appliquer le point 4.2.6 du barème relatif à l’algodystrophie qui prévoit un taux de 10 à 20% pour une forme mineure concernant le membre supérieur, elle retient 10% et un taux de 10 à 30% pour le membre inférieur selon l’intensité des douleurs, les troubles trophiques et la gêne à la marche, elle retient 10%, soit un total global de 20%.
En application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le Docteur [P], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Seules sont indemnisées les séquelles reconnues en lien direct et certain avec l’AT. On ne peut indemniser d’autres postes tant qu’ils ne sont pas reconnus comme en lien avec l’AT à travers notamment une rechute. L’intéressé indique que si ce sont son poignet et sa cheville qui ont été touchés lors de l’accident, son corps compense et la douleur s’étend au dos, aux jambes et aux mains. Ceci ne peut pas être pris en compte. Par ailleurs, il évoque le retentissement psychologique. Or, il ne suffit pas qu’un médecin ou psychiatre instaure un traitement ou indique que cet état résulte de l’accident du travail pour que cela s’impose à la caisse. Aucun des certificats médicaux de prolongation de l’accident ne mentionnait un tel retentissement psychique. Lorsqu’une nouvelle lésion apparaît sur un certificat de prolongation, la caisse prend une décision d’accord ou de rejet et ouvre des voies de recours. En l’espèce, le retentissement psychologique n’a jamais été mentionné comme nouvelle lésion si bien que la caisse n’a jamais pu se prononcer sur son lien direct et certain avec l’accident. La caisse primaire et la commission médicale de recours amiable ne pouvaient donc pas en tenir compte. Pour que le retentissement psychologique puisse être éventuellement indemnisé au titre de l’accident du travail, il doit être mentionné dans le cadre d’une rechute, à charge pour l’intéressé de suivre les voies de recours en cas de refus. D’autre part, la mission qui incombe au tribunal est celle de dire si, au vu de l’examen réalisé par le médecin conseil, qui par définition est médecin, et dont la probité et les qualités professionnelles n’ont pas à remises en cause, le taux de 20% finalement fixé par la commission médicale de recours amiable était conforme ou non au barème applicable. L’examen à retenir est celui du médecin conseil, non celui d’un autre médecin ayant examiné l’intéressé après la date de consolidation. Il est à noter d’ailleurs que l’expert consulté dans le cadre de droit commun en janvier 2025 propose un déficit fonctionnel permanent de 15% en tenant compte de la cheville, du poignet et d’un syndrome de stress post-traumatique d’intensité modéré, c’est-à-dire moins que l’assurance maladie qui propose un taux d’incapacité de 20% selon le barème des accidents du travail et sans tenir compte du stress post-traumatique qui ne peut être pour le moment retenu comme expliqué précédemment.
Concernant le poignet droit :
Suite à son examen, le médecin conseil retient un taux de 15% pour les séquelles affectant le poignet droit. La commission ne peut pas ramener ce taux à 10% sinon le recours n’aurait aucun intérêt. La commission ne peut que dire la même chose que le médecin conseil ou plus. Il est d’ailleurs à noter qu’aucun document médical proche de la date de consolidation, et notamment une éventuelle scintigraphie osseuse, ne vient confirmer la persistance du phénomène algodystrophique constaté 4ans plus tôt. Le médecin conseil retient des taux de 5% pour la limitation en flexion/extension et 10% pour la limitation de la supination qui ne sont pas critiquables. Le médecin conseil note également une importante baisse de force qu’il ne prend pas en compte. D’un point de vue purement anatomique, nous proposerons un taux de 18% pour ce poignet droit.
Concernant la cheville gauche :
Concernant la cheville gauche, la commission fait là aussi application du point 4.2.6 relatif à l’algodystrophie sans preuve de la persistance de cette dernière et ce d’autant plus que l’examen du médecin conseil ne relevait pas de trouble trophique ou vasomoteur. Les mobilités de la cheville étaient normales. Etaient évoquées une instabilité à la station unipodale et une boiterie à la marche. Cependant, cela étant favorable à l’intéressé, le taux de 10% fixé par la commission ne saurait être diminué sinon le recours de ce dernier n’aurait aucun intérêt.
Nous parvenons donc à un taux de 28%.
Nous n’ajouterons pas de point supplémentaire concernant les phénomènes douloureux séquellaires nécessitant la prise d’antalgiques de palier 2 puisque la CMRA a fait le choix d’indemniser dans le cadre de la cheville une algodystrophie (donc des douleurs) malgré l’absence d’élément objectif à l’examen.
Compte tenu du jeune âge et des possibilités de reconversion, nous n’ajouterons pas non plus de points supplémentaires concernant la qualification manuelle de l’intéressé.
Enfin, nous rappelons que tous les documents rédigés postérieurement à la date de consolidation du 30 octobre 2024 ne peuvent pas être pris en compte. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle contesté aurait pu être fixé à 28% à la date du 30 octobre 2024 d’un point de vue strictement médical.
Sur le taux socioprofessionnel
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass.soc. 3 novembre 1988, n°86-13911, Cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, Cass .Civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
Au vu de la situation socioprofessionnelle décrite, à savoir une reprise d’activité suivie d’un licenciement pour inaptitude prononcé le 5 décembre 2024, soit un mois après la prise de décision de la caisse primaire en date du 5 novembre 2024, le tribunal constate qu’il ne peut être fait grief à cette dernière de ne pas en avoir tenu compte ; il revient à l’assuré de solliciter l’octroi d’un taux professionnel auprès de la caisse primaire en fournissant ses avis d’inaptitude ainsi que la lettre de licenciement, lequel taux professionnel prendra effet à compter de la date du licenciement en cas d’accord et suivre les voies de recours en cas de refus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [P] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [O] [S] [E],
DIT que les séquelles présentées à la date du 30 octobre 2024 ont été insuffisamment évaluées et justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 28%,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [P] sont pris en charge par la CNATMS,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le Greffier, Le Magistrat,
[I] SERAPHIN A. CABROL
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