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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00742 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SB3T
AFFAIRE : [I] [T] / [3]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jennifer BRESSOL de la SCP BGDM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [H] [S] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [I] [T] qui exerce la profession de technicien vitrage au sein de la société [2] a adresse à la Caisse primaire un certificat médical initial pour maladie professionnelle daté du 13 août 2022 faisant la constatation médicale suivante « : traumatisme coude droit syndrome cubital droit »
Le 30 novembre 2022 il a complété une déclaration de maladie professionnelle en déclarant être atteint « coude avant droit »
Le 22 décembre 2022 le médecin conseil a conclu qu’il s’agissait d’une pathologie inscrite au tableau relevant du tableau n° 57 B des maladies professionnelles correspondant au « syndrome du nerf ulnaire droit mais que la condition médicale règlementaire n’était pas remplie en raison de
« l’absence de bloc de conduction sur le trajet du nerf ulnaire droit, absence de souffrance axonale dans le territoire ».
Le 28 décembre 2022 la Caisse a notifié à monsieur [T] un refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle, refus que ce dernier a contesté devant la commission de recours amiable en indiquant que le médecin conseil n’avait pas tenu compte de toutes les pièces médicales de son dossier.
Le 29 juin 2023 monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet.
Le 23 octobre 2023 la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet.
A l’audience monsieur [T] demande au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction afin de déterminer si l’affection dont il souffre relève médicalement du tableau n°57 B des maladies professionnelles. Il soutient en effet que le médecin conseil n’a retenu que les conclusions tirées de l’electroneuromyographie mais a mis de côté la présence du kyste synovial huméro ulnaire. Il soutient que si l’EMG conclut à « l’absence de bloc de conduction sur le trajet du nerf ulnaire » , il ne conclut pas à l’absence de « syndrome canalaire de nerf ulnaire » . Il demande également la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Caisse conclut au rejet de la demande de consultation en soutenant que l’intéressé ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’il remplirait les conditions médicales du tableau relatives à la désignation de la maladie contrairement à l’appréciation faite par le médecin conseil au vu de l’EMG produit.
L’affaire a été émise en délibéré au 14 novembre 2024
MOTIFS
Monsieur [T] a fait une déclaration de maladie professionnelle que le médecin conseil a rattaché au « syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière epitrochléo-oléocraniennne confirmé par electroneuromyographie » figurant au tableau 57 B du tableau des maladies professionnelles. Le demandeur n’invoque pas qu’il puisse le cas échéant s’agir d’une autre maladie.
La définition figurant au tableau pose comme condition à la reconnaissance de la maladie professionnelle non seulement l’existence du syndrome canalaire mais le fait qu’il soit objectivé dans l’examen d’electroneuromyographie.
Il apparaît de ce fait infondé de la part du demandeur de reprocher à l’avis du médecin conseil de reposer sur l’examen de l’EMG alors même qu’il s’agit d’une condition de reconnaissance de la maladie professionnelle.
En l’espèce cet examen a conclu à « l’absence de bloc de conduction sur le trajet du nerf ulnaire droit, absence de souffrance axonale dans le territoire « ce qui ne peut être lu autrement que comme l’absence de syndrome.
Le demandeur invoque le fait que cet examen ne conclurait pas à « l’absence de syndrome canalaire » alors qu’au contraire le tableau des maladies professionnelles exige que cet examen conclue à la présence de ce syndrome canalaire.
Il ne fournit pas d’éléments médicaux pouvant contredire la conclusion posée par le médecin conseil à la lecture de l’EMG qui apparaît sans ambiguités.
Dès lors sa demande tendant à voir ordonner une mesure de consultation ainsi que la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée.
Monsieur [T] devra supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette l’ensemble de la demande de monsieur [I] [T] en l’absence d’éléments médicaux justifiant une mesure de consultation,
Condamne monsieur [I] [T] aux dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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