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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 avr. 2025, n° 21/01931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/01931 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YPJF
AFFAIRE : Mme [I] [T] épouse [D]
(Me Jean-pascal BENOIT)
C/ M. [P] [N]
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 8]
défaillant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2020, Mme [I] [T] épouse [D] a subi des blessures dont elle impute la cause au chien de M. [P] [N].
Elle a déposé plainte à l’encontre de ce dernier le jour même auprès des services de police.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [Y], fait état d’un hématome du creux poplité, sans induration, contenant en son centre 2 plaies punctiformes non suturables.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 29 juillet 2020, Mme [I] [T] épouse [D], par l’intermédiaire de son conseil, a enjoint M. [P] [N] de lui communiquer les coordonnées de son assureur.
En l’absence de réponse de la part de M. [P] [N], Mme [I] [T] épouse [D] l’a assigné, par actes de commissaire de justice des 16 et 17 février 2021, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fin de voir ordonner une expertise médicale et condamner M. [P] [N] à lui payer une provision.
En raison d’un défaut de diligence consécutif à des changements successifs d’avocats, l’affaire a été radiée du rôle par ordonnance du juge de la mise en état le 12 juin 2023. Elle a été réinscrite sur demande du nouveau conseil de la demanderesse, formée par courrier reçu au greffe le 13 novembre 2023.
Par conclusions signifiées à M. [P] [N] et à la CPAM le 13 mai 2024, Mme [I] [T] épouse [D] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner M. [P] [N] à lui payer à la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels,
— désigner un médecin-expert avec pour mission de déterminer les conséquences médico-légales du préjudice corporel dont demeure atteinte Mme [I] [T] épouse [D] consécutivement à l’agression par chien dont elle a été victime le 1er juin 2020,
— condamner M. [P] [N] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
A l’audience du 24 mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et la présente décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
Régulièrement assignés, respectivement selon procès-verbal de remise à l’étude et procès-verbal de remise à personne habilité, M. [P] [N] et la CPAM n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, Mme [I] [T] épouse [D] verse aux débats le procès-verbal de dépôt de plainte daté du jour de la survenance du dommage, comportant une description circonstanciée des faits. Il est rapporté dans ce document les déclarations de la demanderesse selon lesquelles cette dernière aurait été attaquée par le chien de M. [P] [N], qui l’aurait mordue au niveau du creux poplité.
Il est également produit le certificat médical daté du 1er juin 2020 émanant du docteur [Y], ayant constaté au niveau du creux poplité un hématome ainsi que deux plaies punctiformes.
Des photographies communiquées illustrent ces constatations
Compte tenu de la concordance entre le contenu du dépôt de plainte la nature des lésions médicalement décrites et photographiées, et leurs dates, il y a lieu de considérer que, tant l’existence du dommage corporel, que son imputabilité au chien de M. [P] [N], sont démontrées.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En vertu de l’article 146 suivant, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Mme [I] [T] épouse [D] justifie du fait que l’attaque du 1er juin 2020 lui a occasionné des blessures, dont il convient de déterminer l’ampleur et les conséquences.
Dans ces conditions, il est nécessaire d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer le préjudice corporel consécutif à l’accident, suivant mission détaillée au dispositif de la présente décision.
Les frais de consignation de la mesure seront mis à la charge de Mme [I] [T] épouse [D], la mesure étant ordonnée dans son intérêt – étant rappelé qu’en définitive, le coût de la mesure d’expertise judiciaire relève des dépens de l’instance et en suit le sort.
Sur la demande de provision
En l’état d’un droit à indemnisation intégral et de l’existence de blessures consécutives à l’accident, Mme [I] [T] épouse [D] justifie du droit à obtenir le versement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Compte tenu de la nature des lésions telle qu’elle ressort des pièces médicales d’ores et déjà produites, M. [P] [N] sera condamné à lui verser la somme de 3 000 euros de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dépens d’instance seront réservés et il sera sursis à statuer sur la demande formée au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 379 du code de procédure civile, l’affaire sera retirée du rôle ; elle pourra y être réinscrite à la diligence des parties.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement mixte, réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE entier le droit à indemnisation de Mme [I] [T] épouse [D] à l’égard de M. [P] [N] ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Mme [I] [T] épouse [D] et commet pour y procéder :
Docteur [V] [K]
UNITE MEDECINE LEGALE CHU TIMONE, [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.19.52.08.01
Mèl : [Courriel 6]
laquelle aura la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne temporaire et/ou permanente]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir antérieurement pratiquées ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de Mme [I] [T] épouse [D], qui devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros HT à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal par Mme [I] [T] épouse [D] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT, toutefois, que, dans l’hypothèse où Mme [I] [T] épouse [D] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que l’original du rapport définitif et qu’un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de
4 MOIS à compter de la date de consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ;
DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
CONDAMNE M. [P] [N] à payer à Mme [I] [T] épouse [D] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
SURSOIT À STATUER sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et des écritures des parties subséquentes ;
RÉSERVE le sort des dépens d’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle et pourra être réinscrite sur demande des parties,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 AVRIL 2025
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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