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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00434 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNSI
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 18 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Y] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.C.I. LA STATION
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 7 octobre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en référé introductive en date du 6 août 2025, M. [Y] [W] demande à la présente juridiction de bien vouloir :
— déclarer sa requête recevable et bien fondée,
En conséquence,
— condamner la SCI LA STATION à enlever l’ensemble des véhicules stationnés sur le terrain dont il a la jouissance, sis [Adresse 8] ([Adresse 5]), ainsi que tout autre véhicule qui gênerait l’accès audit terrain, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard pour chaque véhicule stationné ou gênant l’accès à compter de la signification de la décision à intervenir,
A défaut,
— l’autoriser à faire procéder à la mise en fourrière des véhicules stationnés sur le terrain sis [Adresse 6] à [Adresse 10] ([Adresse 5]), dont il a la jouissance, ainsi que tout autre véhicule qui gênerait l’accès audit terrain,
— condamner la SCI LA STATION à remettre en état le portail qu’elle a découpé et cela sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SCI LA STATION à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision, au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,
— condamner la SCI LA STATION à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— constater l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [W] fait valoir :
— qu’il est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 9],
— qu’il a vendu à Monsieur [N] [V], ès qualités de gérant de la SCI LA STATION, ladite parcelle moyennant le prix de 300 000 euros, converti en rente annuelle et viagère de 30 000 euros à hauteur de 280 000 euros,
— qu’il était convenu dans l’acte de vente qu’il conserverait un droit de jouissance sur une partie du terrain évaluée à 10 000 euros,
— que depuis de nombreux mois, la SCI LA STATION ne respecte pas ses engagements et stationne de nombreux véhicules devant le portail,
— qu’une mise en demeure datée du 23 janvier 2025 est demeurée infructueuse.
Lors de l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2025, M. [Y] [W], par la voie de son conseil, indique que l’ensemble des véhicules ont été enlevés mais qu’il maintient le reste des demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SCI LA STATION ne s’est pas fait représenter à l’audience du 7 octobre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande tendant à l’enlèvement des véhicules :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il y aura lieu de constater que cette demande est devenue sans objet dès lors que les véhicules litigieux ont été retirés de la parcelle sise [Adresse 6] à [Localité 11], dont M. [Y] [W] a la jouissance.
Sur la demande tendant à la remise en état du portail :
M. [Y] [W] indique que le portail aurait été découpé et que les portes auraient été entreposées contre le véhicule Renault Espace Blanc lui appartenant.
Il résulte du procès-verbal de constat établi par Me [K] [Z] le 17 juin 2025 qu’une armature en métal est entreposée sur le véhicule Renault Espace blanc.
En l’état, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une dégradation du portail, telle que décrite par le requérant, impliquant une remise en état.
En conséquence, faute d’éléments suffisamment probants, il y aura lieu de rejeter la demande de ce chef.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts :
M. [Y] [W] sollicite la condamnation provisionnelle de la SCI LA STATION à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts compensatoires pour résistance abusive et préjudice moral.
Il ne résulte pas des débats et des pièces produites que l’attitude de la SCI LA STATION puisse s’analyser en une volonté de nuire aux intérêts de M. [Y] [W], qui ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice distinct de la nécessité d’engager la présente action en justice, et il n’apparaît pas justifié de faire droit à la demande de dommages-intérêts présentée par le demandeur.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
La SCI LA STATION, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. [Y] [W] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS que la demande formée par M. [Y] [W] est recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que la demande tendant à l’enlèvement des véhicules stationnés [Adresse 6] à [Localité 12] est devenue sans objet ;
REJETONS la demande tendant à la remise en état du portail formulée par M. [Y] [W] ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts formulée par M. [Y] [W] ;
CONDAMNONS la SCI LA STATION à payer à M. [Y] [W] la somme de 1 000 euros (mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI LA STATION aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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