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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 oct. 2024, n° 23/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00713 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDEA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00617
N° RG 23/00713 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDEA
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [R] (CCC)
CAF du BAS-RHIN (CCC + FE)
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2024
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yannick GALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 244
DÉFENDERESSE :
CAF DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [P], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 23/00713 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDEA
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [R] a été engagée par le Conseil de l’Europe à compter du 1er avril 2020. Elle a perçu des prestations familiales de la part de son employeur tout en percevant des prestations familiales versées par la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Bas-Rhin au titre du complément libre choix du mode de garde.
Par courrier du 10 février 2023, la CAF du Bas-Rhin a avisé Madame [Z] [R] qu’elle avait réétudié ses droits à la suite de son changement de situation professionnelle d’où il en est résulté une somme indument versée de 823,36 euros et dont elle lui en demande le remboursement.
Par lettre du 14 février 2023, la CAF du Bas-Rhin a informé à Madame [Z] [R] qu’elle a recalculé son droit au complément libre choix du mode de garde et qu’il est apparu un indu d’un montant de 9 309,29 euros pour la période de mars 2021 à juin 2022 dont elle sollicite le remboursement.
Le 28 mars 2023, Madame [Z] [R] a saisi la Commission de recours amiable de la CAF du Bas-Rhin.
Par requête datée du 20 juin 2023, Madame [Z] [R] ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de la CAF du Bas-Rhin, a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la CAF du Bas-Rhin lui demandant le remboursement d’un indu d’un montant de 9 309,29 euros.
Ce recours a été enregistré sous le n° RG 23/00713.
Par requête datée du 20 juin 2023, Madame [Z] [R] ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de la CAF du Bas-Rhin, a de nouveau saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la CAF du Bas-Rhin lui demandant le remboursement d’un indu s’élevant à 823,36 euros.
Ce recours a été enregistré sous le n° RG 23/00714.
A l’audience de mise en état du 17 novembre 2023, les deux recours ont été joints sous le n° RG 23/00713.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 04 septembre 2023.
Par conclusions récapitulatives et responsives du 13 mai 2024, et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Madame [Z] [R] demande au tribunal de :
CONSTATER que la CAF du BAS-RHIN a commis une faute en versant à Madame [R] des sommes auxquelles elle n’avait pas droit ;CONDAMNER la CAF du BAS-RHIN à verser à indemniser Madame [R] du préjudice subi en conséquence de cette faute, à hauteur de 10 132,65 euros ;ORDONNER la compensation entre cette somme et les montants réclamés par la CAF du BAS-RHIN à Madame [R] au titre de prestations indues ;DECHARGER Madame [R] du paiement de la somme de 10 132,65 euros que lui réclame la CAF du BAS-RHIN au titre des prestations indument versées ;CONDAMNER la CAF du BAS-RHIN, outre aux entiers frais et dépens de l’instance, à verser à Madame [R] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 CPC.
Madame [Z] [R] fait valoir avoir informé la CAF du Bas-Rhin le 04 avril 2020 de son changement de situation à savoir son embauche par le Conseil de l’Europe à compter du 1er avril 2020. Elle soutient que la CAF du Bas-Rhin aurait dû lui demander le montant des prestations familiales versées par son employeur dès avril 2020. La requérante s’oppose à la demande de remboursement de la CAF du Bas-Rhin des indus en invoquant une faute de cette dernière consistant en son abstention de lui avoir demandé le montant des prestations familiales perçues par le Conseil de l’Europe, faute à l’origine du versement par la CAF du Bas-Rhin de prestations familiales indues. Madame [Z] [R] soutient qu’elle a subi un préjudice à savoir la demande de remboursement de la CAF du Bas-Rhin des prestations familiales indument versées.
N° RG 23/00713 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDEA
Dans ses conclusions récapitulatives et en réplique du 03 juin 2024, et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la CAF du Bas-Rhin demande au tribunal de :
Recevoir le recours de Madame [Z] [G] épouse [R] comme régulier en la forme ;Le rejeter sur le fond et confirmer les décisions de la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin des 10 et 14 février 2023 ;Dire et juger bien-fondés les indus référencés IMR 001, IMC 001 et IN1 002 ;Dire et juger que la responsabilité de la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin ne peut être engagée ;A titre reconventionnel, condamner en conséquence Madame [R] à restituer à la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin le montant dû au titre des indus IMR 001, IMC 001 et IN1 002, soit un total de 10 132,65 euros ;Débouter la partie adverse de sa demande visant à obtenir la condamnation de la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 Code de Procédure Civile ;Ordonner l’exécution provisoire ;Munir le jugement de la formule exécutoire.
La CAF du Bas-Rhin soutient que Madame [Z] [R] lui a déclaré avoir repris une activité depuis le 1er avril 2020 mais sans préciser ni le nom de son employeur ni qu’elle a perçu des prestations familiales de la part de son employeur ni le montant de ces prestations. La CAF du Bas-Rhin explique que suite à un contrôle de situation, il est apparu que la requérante avait perçu des prestations familiales de son employeur, le Conseil de l’Europe, en plus des prestations familiales du régime français, ce qu’interdit la réglementation en vigueur. Elle fait valoir que la mise à jour du dossier de Madame [Z] [R] a abouti à l’établissement d’indus dans la limite de la prescription biennale conformément à la réglementation en vigueur.
La CAF du Bas-Rhin soutient ne pas avoir commis de faute puisque Madame [Z] [R] aurait dû lui indiquer le montant des prestations perçues de la part de son employeur dans ses déclarations adressées en téléprocédure. Elle précise que Monsieur [R] exerçant une activité salariée en Suisse ne lui a toujours pas fait parvenir l’attestation de paiement de l’organisme débiteur des prestations suisses malgré ses différentes sollicitations.
MOTIVATION
À titre liminaire, il est rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas compétence pour confirmer ou annuler la décision de la CAF, s’agissant d’une décision administrative.
Sur la demande en paiement de l’indu
Aux termes du premier alinéa de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Au vu des pièces produites par la CAF et des explications reprises dans ses conclusions, sa créance, au demeurant non contestée par Mme [R] est fondée tant en son principe qu’en son montant.
Madame [R] sera condamnée à restituer à la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin le montant dû au titre des indus IMR 001, IMC 001 et IN1 002, soit un total de 10 132,65 euros.
N° RG 23/00713 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDEA
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 1348-1 du même code, le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces que pour la période de l’indu, Mme [R] avait régulièrement informé la CAF de ce qu’elle était embauchée par un organisme communautaire tout en précisant qu’il s’agissait du Conseil de l’Europe.
Même si Mme [R] n’avait pas indiqué percevoir des prestations, ce que la CAF ne lui avait pas demandé, elle avait répondu à son obligation de mise à jour de sa situation professionnelle. Le principe de subsidiarité des versements par la France étant acquis, une simple demande de la CAF auprès de l’employeur de Mme [R] ou de cette dernière lui aurait permis d’avoir tous les éléments nécessaires pour savoir qu’elle ne lui devait aucun montant.
La CAF a cependant fait le choix délibéré d’attendre 2023 pour poser la question, et a ainsi versé dans l’intervalle plus de 10.000 euros à Mme [R].
Le retard dans le calcul par l’organisme constitue une faute de gestion qui a conduit à notifier subitement à l’allocataire un indu d’un montant élevé.
Le laps de temps important est bien constitutif d’une faute susceptible d’occasionner un préjudice.
Cependant celui-ci ne saurait être constitué par le simple fait de devoir rembourser un montant indu. Mme [R] n’allègue pas et rapporte encore moins la preuve d’une situation matérielle et morale défavorable causées par le devoir de rembourser.
Par conséquent, en l’absence de préjudice, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent pour confirmer ou infirmer la décision de la CAF du Bas-Rhin ;
CONDAMNE Mme [Z] [R] à payer à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin le montant dû au titre des indus IMR 001, IMC 001 et IN1 002, soit un total de 10.132,65 euros (dix mille cent trente-deux euros et soixante-cinq centimes);
DÉBOUTE Mme [Z] [R] de sa demande en dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme [Z] [R] de sa demande visant à obtenir la condamnation de la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin à lui payer la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [R] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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