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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. e, 13 déc. 2024, n° 24/06566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/06566 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPYX / 8ème Chambre Cabinet E
AFFAIRE : [J] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur DE CHANTERAC
Greffier : Madame GENOT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7], IGOURTANE, [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine TERRONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 4] 2023 001997 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [S]
né en 1969 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Mathilde DE MAILLARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 448
1 G + 1 EX Me Delphine TERRONI
1 G + 1 EX Me Mathilde DE MAILLARD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires, et la responsabilité parentale,
DIT que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce,
DIT que la loi française est applicable au régime matrimonial, aux obligations alimentaires, et à la responsabilité parentale,
PRONONCE sur le fondement de l’article 114 du code de la famille marocain le divorce entre les époux :
Madame [P] [J], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7], [Localité 9], [Localité 11] (Maroc)
et
Monsieur [E] [S], né en 1969 à [Localité 8] (Maroc)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 25 septembre 2024 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
La présente décision, rendue le 13 décembre 2024, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de [Localité 10] en date du 9 juillet 2024, et Mathilde GENOT, greffière placée.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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