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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 22/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | [ c/ S.A.S., CPAM DU RHONE, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 1]
N° RG 22/00125 – N° Portalis DB2I-W-B7G-CQD6
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Cécile LETANG
Notifications aux parties par LRAR :
— Monsieur [A] [L]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— S.A.S. [1]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CPAM DU RHONE
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [A] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substitué par Me Aurélie, emmanuelle MAITRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile LETANG, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [Y] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège ETI
Assesseur : Jean-François CLAIRET, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 27 Novembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 5 février 2026, prorogé au 10 Mars 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le dix Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [L], employé par la SAS [1] en qualité d’ouvrier suivant contrat de travail en date du 29 mai 2017, a été victime d’un accident du travail survenu le 2 janvier 2018 alors qu’il procédait au réglage d’une scie à format avant découpe de panneaux : la déclaration d’accident du travail effectuée par l’employeur le 3 janvier 2018 indique que son bras est resté coincé entre le chariot et le guide parallèle de la scie qui se mettait en place, lui occasionnant une contusion de l’humérus droit, et le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le Docteur [N] (Service de chirurgie de l’hôpital [A] de [Localité 4]) décrit une " Ischémie aigüe membre supérieur droit déficitaire : compression du bras droit par un outil de travail (…) œdème + hématome 1/3 moyen bras droit, abolition pouls radial et huméral droit, déficit sensitivo moteur territoire ulnaire droit, (…) chirurgie en urgence : pontage huméro huméral droit veineux ".
L’accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône et Monsieur [A] [L] a été déclaré consolidé le 30 décembre 2019 ; un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14% lui a été reconnu le 26 février 2020.
Par courrier en date du 6 février 2020, Monsieur [A] [L] a saisi la CPAM du Rhône d’une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et la caisse a proposé à ce dernier de participer à une réunion de conciliation.
L’employeur ne souhaitant pas concilier dans ce dossier, la CPAM du Rhône a informé Monsieur [A] [L], par courrier en date du 3 septembre 2020, de la clôture de la procédure de conciliation et de la possibilité de saisir le Pôle social du Tribunal de grande instance.
Par requête adressée le 31 août 2022, Monsieur [A] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône afin de voir statuer sur la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 2 janvier 2018, avec toutes les conséquences de droit.
Par jugement en date du 30 janvier 2024, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
— Dit que l’accident de travail dont a été victime Monsieur [A] [L] le 2 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable de la SAS [1] ;
— Fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente servie à Monsieur [A] [L] par la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui en récupérera le montant, conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, sur la SAS [1] ;
— Ordonné avant dire droit sur l’indemnisation de ses divers chefs de préjudices, l’expertise médicale de Monsieur [A] [L] ;
— Désigné à cette fin le Docteur [V] [E] ([Adresse 5] – [Localité 5], Tel : [XXXXXXXX01] – adresse mail : [Courriel 1])
— Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du Pôle social de Villefranche-sur-Saône dans les quatre mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
— Désigné la Présidente du Pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
— Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, avec faculté de recouvrement à l’encontre de la SAS [1] ;
— Alloué à Monsieur [A] [L] une provision de 4.000 (quatre mille) euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, provision dont la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l’avance, avec faculté de recouvrement à l’encontre de la SAS [1] ;
— Condamné la SAS [1] à régler à Monsieur [A] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience suite au dépôt du rapport d’expertise au greffe du Pôle social ;
— Réservé les dépens.
Le Docteur [V] [E] a rendu son rapport définitif le 7 septembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 25 novembre 2024, renvoyée à celles du 20 février 2025, 26 juin 2025 et enfin celle du 27 novembre 2025, lors de laquelle elle a été retenue.
Par conclusions déposées au jour de l’audience, préalablement communiquées aux parties adverses et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [A] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
« Condamner la SAS [1] à lui payer, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
o Assistance par tierce personne temporaire : 1.458 euros,
o Incidence professionnelle (perte d’emploi) : 10.000 euros,
o Déficit fonctionnel temporaire : 3.532 euros,
o Préjudice esthétique temporaire : 2.800 euros,
o Souffrances endurées : 4.600 euros,
o Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros,
o Déficit fonctionnel permanent : 12.600 euros,
o Préjudice d’agrément : 5.000 euros ;
Soit une indemnité totale de 43.990 euros.
« Déduire des sommes à lui revenir la provision de 4.000 euros allouée par jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 30 janvier 2024 ;
« Dire que la CPAM du Rhône devra procéder à l’avance des sommes ainsi octroyées, à charge pour elle de procéder au recouvrement auprès de l’employeur ;
« Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
« Condamner la SAS [1], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Condamner enfin les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées au jour de l’audience, préalablement communiquées aux parties adverses et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
« Débouter Monsieur [A] [L] de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et du préjudice d’agrément car infondées ;
« Fixer l’indemnisation de :
o Déficit fonctionnel temporaire : 2.943,75 euros,
o Assistance tierce personne : 1.458 euros,
o Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
o Déficit fonctionnel permanent : 12.600 euros,
o Souffrances endurées : 3.000 euros,
o Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros ;
« Déduire la provision précédemment allouée de 4.000 euros ;
« Rejeter pour le surplus car infondé.
Par conclusions écrites développées oralement le jour de l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône indique qu’elle n’entend pas formuler d’observations sur l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux attribués à Monsieur [A] [L] et, subrogée dans les droits de l’assuré, demande au tribunal, en application des dispositions de l’article L.452-2, L.452-3-1 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, de condamner la SAS [1] à lui rembourser l’intégralité des sommes, dont elle serait amenée à faire l’avance, comme suit :
— Les sommes versées au titre de la rente,
— Les sommes versées au titre des préjudices reconnus par le tribunal, y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise (C. Cass 2ème civ, 9 juillet 2015, n°14-15309).
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, délibéré prorogé au 10 mars 2026.
MOTIVATION
« Sur les conclusions expertales du Docteur [V] [E]
Il ressort du rapport d’expertise établi le 7 septembre 2024 par le Docteur [V] [E] les éléments suivants :
« Sur la discussion médicale, il s’agit d’un homme âgé de 50 ans, aux antécédents de traumatisme de la main droite, qui a présenté une compression accidentelle de son bras droit avec dissection de l’artère humérale au cours de son activité professionnelle, justifiant une prise en charge chirurgicale sous AG avec pontage. Les suites des soins ont été constituées par une prise en charge kiné.
Sur les circonstances de l’accident, Monsieur [A] [L] a eu une compression au niveau brachial droit dans le cadre d’une machine qui a entraîné des troubles ischémiques justifiant une prise en charge chirurgicale en urgence avec la correction d’une dissection de l’artère humérale et réalisation d’un pontage avec la veine basilique. Il était également constaté par la suite des troubles sensitifs neurologiques au niveau du nerf ulnaire et médian. Il y a eu une prise en charge par kinésithérapie.
La date de consolidation retenue par le médecin-conseil est celle du 30 décembre 2019.
Les doléances de Monsieur [A] [L] sont les suivantes :
— Il nous précise qu’il présente des douleurs de temps en temps au niveau du bras droit, au niveau de la face interne qu’il nous montre,
— Il nous précise également que lorsqu’il porte des choses ou qu’il essaye de travailler, il ressent des fourmis au niveau de la paume de la main droite et au niveau du territoire des 4ème et 5ème doigts au niveau de la face palmaire,
— Il nous précise que pour le levage des objets ou des masses, il peut aller jusqu’à 15kg sans problème, mais qu’après il appréhende avec une sensation au niveau de la face interne du bras droit,
— Il nous précise que ces sensations sont surtout présentes lorsqu’il travaille et qu’il utilise une scie sauteuse ou une perceuse ou d’autres objets. On rappelle qu’il est droitier,
— Il nous déclare également qu’à la suite des nuits, lorsqu’il se réveille le matin, et par rapport à la position du bras droit qu’il a eue en dormant, il se réveille parfois avec des fourmis dans la main droite au niveau du territoire des 4ème et 5ème doigts et parfois ses doigts restent fermés et bloqués,
— Il nous précise, sur le plan de la vie privée, qu’actuellement son inactivité peut parfois créer des moments de tension et qu’il envisage de créer une auto-entreprise,
— Il n’y a pas de répercussion décrite dans le cadre de l’intimité actuellement. Il nous précise que sur le plan de l’agrément et sur intervention de notre consœur, il essayé de reprendre [le tennis], mais qu’il n’y arrivait pas à jouer. Il n’y a pas de reprise du loisir qui a été déclaré initialement ".
« Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [A] [L]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander réparation devant la juridiction de sécurité sociale de ses souffrances physiques et morales, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Le Conseil constitutionnel, apportant une réserve au texte précité, a reconnu le 18 juin 2010 au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur la possibilité de réclamer devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut également prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice d’agrément,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,
— du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— du préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
— des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
— du préjudice esthétique temporaire et/ou permanent.
I- Les préjudices extrapatrimoniaux
A- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1- Sur le Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. La réparation de ce préjudice n’étant pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur est recevable à présenter une demande à ce titre devant la juridiction de sécurité sociale.
Dans son rapport, le Docteur [V] [E] évalue le déficit fonctionnel temporaire de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total (100%) sur la période du 02/01/2018 au 05/01/2018 (hospitalisation) ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel (50%) sur la période du 06/01/2018 au 16/01/2018 (attelle) ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel (25%) sur la période du 17/01/2018 au 20/09/2018 (électrostimulation, légère amélioration/EMG) ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel (10%) sur la période du 21/09/2018 au 29/12/2019.
Les parties sont en accord sur ces taux, mais divergent quant à la base indemnitaire à retenir pour la liquidation de ce préjudice :
Monsieur [A] [L] retient la somme de 3.532 euros sur une base indemnitaire de 30 euros par jour, tandis que la SAS [1] retient la somme de 2.943,75 euros sur une base indemnitaire de 25 euros par jour.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires tels que relatés par l’expert et qui ne sont pas contestés des parties, il convient de dire que Monsieur [A] [L] a subi une gêne sérieuse dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 27 euros le jour d’incapacité temporaire, conduisant aux calculs suivants :
— déficit fonctionnel temporaire total : 4 jours (du 02/01/2018 au 05/01/2018) x 27 = 108 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% : 11 jours (du 06/01/2018 au 16/01/2018) x 27 x 50% = 148,5 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 247 jours (du 17/01/2018 au 20/09/2018) x 27 x 25% = 1.667,25 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 465 jours (du 21/09/2018 au 29/12/2019) x 27 x 10%= 1.255,50 euros.
Soit un total de 3.179,25 euros.
En conséquence, il conviendra d’allouer la somme de 3.179,25 euros à Monsieur [A] [L] sur ce poste de préjudice.
2- Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Il sera également précisé que si des souffrances subsistent après consolidation, elles relèvent du poste du déficit fonctionnel permanent.
Dans son rapport, le Docteur [V] [E] évalue les souffrances endurées par Monsieur [A] [L] à 2,5/7 (deux et demi sur sept) et précise que celles-ci prennent en compte les séances d’électrostimulations, la prise ponctuelle d’antalgiques de pallier 2.
En l’espèce, Monsieur [A] [L] sollicite la somme de 4.600 euros en réparation de ce préjudice et la SAS [1] retient la somme de 3.000 euros.
Ainsi, compte tenu du coefficient retenu par l’expert, de la nature et de l’importance des blessures (dissection de l’artère humérale) et de l’ensemble des souffrances tant physiques que morales éprouvées par le requérant en lien avec ses blessures qui ont nécessité une opération chirurgicale, une hospitalisation, des soins en kinésithérapie, des séances de rééducation par électrostimulation et de rééducation du membre supérieur droit, des suivis en neurologie et en chirurgie vasculaire ainsi que la prise ponctuelle d’antalgiques de pallier 2, et en considération de leur durée importante, s’étendant notamment sur près de neuf mois pour les séances d’électrostimulation, il y a lieu de considérer que ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’attribution d’une somme de 3.500 euros.
En conséquence, il conviendra d’allouer la somme de 3.500 euros à Monsieur [A] [L] au titre de ce poste de préjudice.
3- Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire tend à indemniser l’altération de l’apparence physique que la victime peut subir pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées (Civ. 2ème, 3 juin 2010, n°09-15.730).
La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (Civ. 2ème, 7 mars 2019, n° 17-25.855).
Dans son rapport, le Docteur [V] [E] évalue le préjudice esthétique temporaire à 3,5/7 (trois et demi sur sept).
En l’espèce, Monsieur [A] [L] sollicite la somme de 2.800 euros en réparation de ce préjudice. Il expose le fait qu’il a dû porter une attelle ; qu’il a présenté une cicatrice particulièrement disgracieuse suite à l’intervention chirurgicale du 2 janvier 2018 ; et qu’il a dû se présenter dans un état altéré vis-à-vis de sa compagne qui l’a assisté dans les actes de la vie quotidienne pendant près de neuf mois, notamment pour sa toilette dans un premier temps.
En réplique, la SAS [1] retient la somme de 1.000 euros.
Dès lors, en considération des conclusions expertales et de l’altération temporaire de l’apparence physique de Monsieur [A] [L], caractérisée par le port nécessaire d’une attelle et par la présence d’une cicatrice, il conviendra de lui allouer la somme de 1.500 euros. L’aide apportée par la compagne du requérant ne saurait être prise en compte dans l’appréciation de ce poste de préjudice, celle-ci faisant l’objet d’une réparation au titre de l’Assistance tierce personne.
B- Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
1- Sur le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Suite à deux arrêts prononcés par la Cour de Cassation en Assemblée plénière le 20 janvier 2023, il est désormais admis que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparaît fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente ou l’indemnité en capital et donc non couvert au titre du libre IV du code de la sécurité sociale.
Dans son rapport, le Docteur [V] [E] estime qu’il convient de retenir un déficit fonctionnel permanent évalué à 7% (sept pour cent) regroupant l’atteinte fonctionnelle, la douleur chronique et la perte de qualité de vie qui sont évalués à 8% dont sera déduit 1% concernant l’état antérieur (section de la 3ème phalange des doigts D3 et D4 de la main droite lorsqu’il avait 16 ans).
En l’espèce, Monsieur [A] [L] sollicite la somme de 12.600 euros sur la base d’une valeur du point de 1.800 euros pour une victime âgée de 45 ans à la date de la consolidation, et atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 7% (soit 1.800 € x 7 = 12.600 €).
La SAS [1] ne conteste pas cette demande.
Dès lors, compte tenu des conclusions expertales et de l’âge de Monsieur [A] [L] à la date de consolidation (45 ans), le déficit fonctionnel permanent doit être évalué sur la base d’un taux d’incapacité de 7% et d’une valeur du point à 1.800 euros au regard du Barème Mornet. La somme versée se calcule donc comme suit : 1.800 x 7 = 12.600 euros.
En conséquence, il conviendra d’allouer la somme de 12.600 euros à Monsieur [A] [L] sur ce poste de préjudice.
2- Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime après la date de consolidation. Il est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
Dans son rapport, le Docteur [V] [E] évalue un préjudice esthétique permanent à 2,5/7 (deux et demi sur sept) après avoir constaté l’existence d’une cicatrice de la face interne du bras droit de 55 mm x 1 mm, non adhérente, non chéloïde.
En l’espèce, Monsieur [A] [L] sollicite la somme de 4.000 euros, tandis que la SAS [1] retient celle de 2.000 euros. Cette dernière expose qu’il s’agit d’une cicatrice de bonne qualité habituellement cachée par les vêtements, étant précisé que les cicatrices de la main ne sont pas imputables à l’accident du travail.
En conséquence, compte tenu des conclusions expertales, de l’emplacement moyennement visible de la cicatrice unique et de l’âge de Monsieur [A] [L], il y aura lieu de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de ce poste de préjudice.
3- Sur le préjudice d’agrément
La victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur est recevable à demander l’indemnisation de son préjudice d’agrément devant la juridiction de sécurité sociale, sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Il inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2, 29 mars 2018, nº 17-14.499). Il s’ensuit que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…).
L’indemnisation de ce préjudice nécessite donc la double démonstration de la part de la victime qu’elle s’est personnellement adonnée à de telles activités et qu’elle en serait désormais privée ou gênée et limitée dans sa pratique.
Dans son rapport, le Docteur [V] [E] retient un préjudice d’agrément et précise en ce sens qu’il « est médicalement justifié pour l’activité de loisir déclarée utilisant le membre supérieur droit ».
En l’espèce, Monsieur [A] [L] sollicite la somme de 5.000 euros sur ce poste de préjudice. Il soutient en ce sens qu’avant l’accident, il avait pour habitude de jouer au tennis avec des amis ; que cette activité nécessite un avant-bras particulièrement fort afin de permettre de frapper la balle et que compte tenu des séquelles qu’il présente, l’expert a retenu l’impossibilité pour lui de continuer cette activité. Il affirme ainsi que son préjudice d’agrément est pleinement caractérisé et rappelle que celui-ci n’a pas été contesté par la SAS [1].
Monsieur [A] [L] verse au débat deux attestations :
— Une de sa compagne, Madame [U] [J], établie le 18/02/2025, aux termes de laquelle elle confirme sa pratique antérieure du tennis ainsi que son arrêt depuis l’accident du travail du 2 janvier 2018 : « Mon compagnon pratiquait le tennis de manière amateur avant l’accident du travail de janvier 2018. Depuis, il n’a pas repris ce sport car il est inquiet d’avoir une veine à la place d’une artère et il manque de force dans sa main et dans son bras » ;
— Une de son beau-frère, Monsieur [Q] [J], établie le 19/10/2025, aux termes de laquelle celui-ci explique : « Avec mon beau-frère, nous allions jouer de temps à autre au tennis amicalement. Ça ne durait jamais très longtemps car cela lui tirait sur les bras – finalement nous n’y allons plus, je pense que son bras était trop sensible. Nous sommes tous deux bricoleurs et je vois bien que de tenir une visseuse-perceuse trop longtemps est compliqué pour lui ».
En réplique, la SAS [1] soutient qu’il n’est versé au débat qu’une seule attestation, émanant de la compagne de Monsieur [A] [L], qui ne précise nullement une pratique sportive régulière. Elle sollicite à ce titre le rejet de cette demande.
Il résulte des éléments exposés ci-dessus que Monsieur [A] [L] s’adonnait personnellement à une activité sportive, qui est celle du tennis et qu’il se trouve désormais limité dans cette pratique en raison des séquelles de son accident du travail du 2 janvier 2018, relatives à son membre supérieur droit, lequel est sollicité pour l’exercice d’une telle activité, tel que cela est confirmé par l’expert. L’arrêt du tennis allégué par Monsieur [A] [L] et confirmé par deux témoignages ce qui matérialise la réalité du préjudice subi par ce dernier. La qualité des auteurs des témoignages, à savoir la compagne et le beau-frère de la victime, ne saurait faire échec à une telle qualification, pas plus que l’absence d’une régularité dans la pratique sportive alléguée, dès lors que sa simple existence, antérieure à l’accident, suffit à caractériser la pratique d’une activité et ce, indifféremment de sa fréquence (régulière ou occasionnelle).
En conséquence, les conclusions expertales (justifiant médicalement l’existence d’un préjudice d’agrément), l’âge de la victime (45 ans à la date de la consolidation), la fréquence (pratique occasionnelle), le niveau de pratique sportive (amateur) et l’arrêt de celle-ci constituent des éléments qui justifieront d’allouer à Monsieur [A] [L] la somme de 1.000 euros en réparation de ce préjudice.
II- Les préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1. Assistance Tierce Personne temporaire
Le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation étant indemnisé dans les conditions prévues à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice, qui est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L.452-3 du même code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
En revanche, la réparation du besoin d’assistance avant consolidation n’étant pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur est recevable à présenter une demande à ce titre devant la juridiction de sécurité sociale.
Dans son rapport, l’expert a indiqué :
« On retient une assistance tierce personne temporaire non spécialisée :
— Une heure par jour du 06/01/2018 au 16/01/2018,
— Deux heures par semaine du 17/01/2018 au 20/09/2018 ".
Monsieur [A] [L] sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 18 euros de l’heure, en se référant aux périodes retenues par l’expert, soit la somme totale de 1.458 euros. Monsieur [A] [L] indique que c’est sa compagne, Madame [U] [J], qui a fait office de tierce personne et rappelle en ce sens que l’indemnité allouée au titre de ce préjudice ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, pas plus qu’elle ne saurait être subordonnée à la production de justificatifs de dépenses.
La SAS [1] ne s’oppose pas à cette demande.
S’agissant du taux horaire, il sera effectivement rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi, s’agissant d’une aide en tierce personne (aide de sa compagne), non spécialisée et importante dans sa durée (s’étendant sur près de neuf mois), elle peut être évaluée à 18 euros de l’heure. Dès lors, le besoin en assistance tierce personne sera indemnisé comme suit :
— du 06/01/2018 au 16/01/2018 : 11 jours x 1h = 11 heures x 18 euros = 198 euros,
— du 17/01/2018 au 20/09/2018 : 35 semaines x 2h = 70 heures x 18 euros = 1.260 euros.
Soit un total de 1.458 euros.
En conséquence, Monsieur [A] [L] se verra allouer la somme de 1.458 euros au titre de ce poste de préjudice.
B- Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
1- La perte ou diminution de chance de promotion professionnelle
La perte de gains professionnels actuelle ou future résultant de l’incapacité permanente partielle qui subsiste au jour de la consolidation ainsi que l’incidence professionnelle de l’incapacité subie par la victime sont indemnisées, le cas échéant, par l’attribution de la rente d’incapacité permanente majorée. Il convient de préciser que l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Il convient, en outre, de ranger dans ce poste de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste.
Ces postes, relevant du livre IV du code de la sécurité sociale, n’ont donc pas à être indemnisés dans le présent jugement.
En revanche, un préjudice distinct de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle peut être indemnisé mais il suppose l’existence d’une perte de chance réparable, consistant en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Dès lors, il appartient à la victime de justifier précisément de ses chances de promotion professionnelle avant l’accident et de démontrer que sans la survenance de l’accident, cette perspective sérieuse et prévisible d’évolution professionnelle se serait réalisée (Civ. 2e, 8 avril 2010, pourvoi n° 09-11.634 et 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-11.803).
Dans son rapport, le Docteur [V] [E] indique que « le licenciement pour inaptitude du 20/01/2020 est en lien avec les faits ».
En l’espèce, Monsieur [A] [L] sollicite la somme de 10.000 euros en réparation de ce préjudice. Il rappelle qu’il a commencé à travailler en intérim au sein de la SAS [1] en 2015, en qualité de menuisier et qu’il a été embauché en CDI le 29 mai 2017 ; que compte tenu des séquelles qu’il présente, en lien avec son accident du travail du 2 janvier 2018, il a été déclaré inapte par la médecine du travail le 6 janvier 2020 et licencié le 20 janvier 2020. Il explique en ce sens ne pas avoir eu le temps d’évoluer au sein de la SAS [1] et expose qu’il a perdu son emploi ; qu’il s’est retrouvé sur le marché du travail, dans un pays où il ne maitrise pas forcément la langue ; il rappelle à ce titre qu’il est d’origine roumaine. Il indique ainsi qu’il s’est retrouvé au chômage pendant plus d’un an et qu’il a essayé par la suite, tant bien que mal, de reprendre des activités de menuiserie, qu’il a travaillé dans ce domaine de février 2021 à mai 2022, mais restant gêné par son bras droit dans le cadre de ses activités, il a fait l’objet d’une rupture conventionnelle en mai 2022, avant de se retrouver de nouveau au chômage et qu’il a essayé de reprendre une activité professionnelle similaire en Suisse, mais en vain. Il précise qu’il est encore inscrit à France Travail à ce jour.
En réplique, la SAS [1] expose que l’expert ne peut se prononcer sur ce poste de préjudice que s’il est justifié des promotions auxquelles Monsieur [A] [L] aurait pu prétendre au sein de l’entreprise dans laquelle il était embauché ; que l’expert peut ainsi donner un avis éclairé sur le fait de savoir si les séquelles de son accident l’ont empêché de bénéficier des promotions qui lui étaient proposées. Elle estime qu’en l’espèce, aucun élément ne justifie d’éventuelles promotions à venir, de sorte que ce poste ne saurait être caractérisé et précise que ce préjudice est distinct de celui de l’incidence professionnelle, défini par la nomenclature Dintilhac et déjà réparé par la rente allouée par la CPAM. Elle soutient enfin qu’il convient de tenir compte dans les répercussions de l’accident, du fait que Monsieur [A] [L] n’est manifestement pas inapte au poste de menuisier puisqu’il a postulé dès 2020 à ce poste. Elle sollicite ainsi le rejet de la réparation sur ce poste de préjudice.
Il ressort de l’étude du dossier et des pièces versées au débat que Monsieur [A] [L] :
« a travaillé au sein de la SAS [1] du 29/05/2017 au 20/01/2020 en qualité de menuisier (certificat de travail du 20/01/2020) ;
« bénéficie de la qualité de travailleur handicapé du 20/02/2019 au 31/01/2022 (décision de la MDPH du 21/02/2019) ;
« est bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) en vue de son insertion professionnelle ou auprès de son employeur jusqu’au 26/05/2025 (attestation de la CPAM du Rhône du 26/05/2020) ;
« un avis d’inaptitude a été prononcé à son encontre par le Docteur [G], Médecin du travail, aux termes duquel il indique que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (06/01/2020) ;
« il s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude par courrier du 20/01/2020 par la SAS [1], aux termes duquel il lui est indiqué : « nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 6 janvier 2020 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » ;
« est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 29/01/2020 ;
« s’est vu ouvrir le droit à l’Allocation d’Aide de Retour à l’Emploi (ARE) (courrier de Pôle Emploi du 04/06/2020) ;
« a travaillé au sein de la société [2] en qualité d’agent de production du 01/02/2021 au 08/06/2022 (certificat de travail du 08/06/2022) ;
« s’est vu notifier une reprise de droit à l’ARE (courrier de Pôle Emploi du 10/07/2022) ;
« a travaillé au sein de la SA [3] en tant que menuisier du 16/05/2023 au 08/03/2024 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD) (attestation de l’employeur internationale du 09/08/2024).
Ainsi, force est de constater que Monsieur [A] [L] ne démontre pas qu’il subit un préjudice professionnel spécifique caractérisé par la privation d’une promotion professionnelle qui lui était acquise au moment de l’accident ou, à tout le moins pour laquelle il était sérieusement pressenti compte tenu de son ancienneté, de sa formation, de ses qualifications et de ses aptitudes professionnelles.
Il ne justifie pas non plus qu’il avait prévu de s’engager dans une formation qualifiante de nature à lui permettre d’accéder à une promotion professionnelle certaine, dont il aurait été privé du fait de la survenance de son accident du travail.
Les répercussions ainsi exposées de l’accident sur la trajectoire professionnelle du requérant, à savoir une perte d’emploi et précisément un licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement, si elles sont confirmées par l’expert et parfaitement comprises par le tribunal, relèvent en réalité de l’incidence professionnelle, qui est un poste de préjudice déjà indemnisé forfaitairement par la rente majorée d’accident du travail servie par la CPAM du Rhône à compter de la date de consolidation.
Il est d’ailleurs remarqué que malgré l’avis d’inaptitude et la dispense d’obligation de reclassement prononcés par le Médecin du travail le 06/01/2020, en lien avec le poste de menuisier exercé par Monsieur [A] [L] au sein de la SAS [1], ce dernier a par la suite repris une activité professionnelle, certes de courte durée mais bien établie, à un poste identique, au sein de la SA [3] du 16/05/2023 au 08/03/2024. En tout état de cause, cet élément met en évidence une certaine incompatibilité entre la demande formulée par le requérant et la réalité de sa situation professionnelle postérieurement à la date de consolidation.
En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [A] [L] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle.
***
Le total des préjudices de Monsieur [A] [L] s’élève en conséquence à la somme de 26.237,25 EUROS (3.179,25 + 3.500 + 1.500 + 12.600 + 3.000 + 1.000 + 1.458).
Ainsi, il y a lieu de fixer la créance de Monsieur [A] [L] à l’égard de la SAS [1] à la somme de 26.237,25 EUROS en réparation des atteintes à sa personne résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 2 janvier 2018, du fait de sa faute inexcusable, somme dont il convient de déduire la provision de 4.000 euros déjà versée en application du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 30 janvier 2024, soit 22.237,25 EUROS.
***
« Sur l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône
En application des articles L.452-2 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, le capital ou la majoration de rente alloués à la victime ainsi que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, sont payés par la caisse qui en récupère le capital représentatif ou le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, les sommes fixées seront avancées par la CPAM du Rhône, qui en récupéra le montant auprès de l’employeur, la SAS [1].
« Sur les demandes additionnelles
L’équité et les circonstances de la cause commandent de condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [A] [L] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la SAS [1].
La nature et l’ancienneté du litige justifient le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Monsieur [A] [L] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;
FIXE le préjudice corporel global subi par Monsieur [A] [L] des suites de l’accident du travail survenu le 2 janvier 2018 par la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], à la somme de 26.237,25 EUROS, somme réduite à 22.237,25 EUROS (vingt-deux mille deux-cent trente-sept euros et vingt-cinq centimes) après déduction de la provision de 4.000 euros précédemment allouée ;
CONDAMNE en conséquence, la SAS [1] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 22.237,25 EUROS en réparation des atteintes à sa personne résultant de l’accident du travail du 2 janvier 2018 ;
DIT que la CPAM du Rhône devra faire l’avance de cette somme à Monsieur [A] [L] en réparation des atteintes à sa personne résultant de l’accident de travail survenu le 2 janvier 2018, avec faculté de recouvrement à l’encontre de la SAS [1] ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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