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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 févr. 2026, n° 25/07811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Février 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 10 Février 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [C] [L], Madame [P] [R]
C/ S.A.R.L. INVEST CAPITAL LTD
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07811 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JLY
DEMANDEURS
M. [C] [L]
CHEZ MME [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Aminata SONKO, avocat au barreau de LYON
Mme [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Aminata SONKO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. INVEST CAPITAL LTD RCS de Malte C 62911
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2] (MALTE)
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat plaidant du barreau d’ESSONNE et par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat postulant du barreau de LYON, substitué par Maître Pauline MASSEBOEUF, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 12 septembre 2018, le tribunal d’instance de VILLEURBANNE a condamné Monsieur [C] [L] et Madame [P] [R] à payer à la société YOUNITED la somme de 3 542,61 € en principal avec intérêts au taux légal, dit que le taux d’intérêt légal est non majoré, condamné les défendeurs aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [P] [R] et à Monsieur [C] [L] le 1er octobre 2018.
Le 2 septembre 2025, un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été délivré à l’encontre de Madame [P] [R] par la SELARL HUISSIERS REUNIS, titulaire d’un office de commissaire de justice à [Localité 3] (69), à la requête de la société INVESTCAPITAL LTD pour recouvrement de la somme de 4 087,26 € en principal, frais et accessoires.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, Madame [P] [R] et Monsieur [C] [L] ont donné assignation à la société INVESTCAPITAL LTD d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— constater l’absence de signification régulière de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que sa formule exécutoire et dès lors l’impossibilité d’en poursuivre l’exécution,
— prononcer la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de VILLEURBANNE en date du 12 septembre 2018, de la formule exécutoire de ladite ordonnance du 12 novembre 2018,
— dire et juger que la société INVESTCAPITAL LTD ne justifie pas de sa qualité à agir, faute de prouver la régularité et l’opposabilité de la chaîne de cessions de créance,
— déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré le 2 septembre 2025,
— débouter la société INVESTCAPITAL LTD de toutes ses demandes,
— condamner la société INVESTCAPITAL LTD à verser à Monsieur [C] [L] et à Madame [P] [R] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société INVESTCAPITAL LTD à verser à Monsieur [C] [L] et à Madame [P] [R] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société INVESTCAPITAL LTD aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025, au cours de laquelle le juge de l’exécution a mis dans les débats le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité éventuelle de la contestation en application de l’article R212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution, et à celle du 13 janvier 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [C] [L] et Madame [P] [R], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes et précisent le fondement juridique de leur demande de dommages-intérêts au titre des articles 1240 et 1241 du code civil.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que leur contestation est recevable puisque l’assignation en contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations a été délivrée à domicile élu au sein de l’étude du commissaire de justice instrumentaire. Ils ajoutent que le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations souffre d’irrégularités en l’absence de signification régulière du titre exécutoire le fondant et de l’absence de validité et d’opposabilité de la cession de créances.
La société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de constater que la signification de cession de créance s’est opérée par la signification du commandement aux fins de saisie-vente en date du 8 juillet 2025, constater que tous les éléments quant au transfert de la créance ont été transmis au présent débat par le cessionnaire à l’appui de ses conclusions, dire que la cession de créance a été régulièrement signifiée, dire que l’ordonnance d’injonction de payer a été valablement signifiée dans le délai de six mois, constater que le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations est parfaitement valable, valider la saisie des rémunérations pour la somme de 4 087,26€, condamner solidairement Madame [P] [R] et Monsieur [C] [L] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement Madame [P] [R] et Monsieur [C] [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations ne souffre d’aucune irrégularité puisque le titre exécutoire le fondant a été régulièrement signifié aux demandeurs, que la cession de créance est valide et opposable aux débiteurs.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 13 janvier 2026 et reprises oralement à l’audience ;
Il convient de rappeler que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « dire que », « constater que », ou « donner acte de », de sorte que le juge ainsi sais n’a pas à y répondre.
Sur la recevabilité de la contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations
L’article L212-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure. Le juge peut d’office contrôler le montant des frais d’exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu’elle est formée dans un délai d’un mois à compter de la signification du commandement.
Aux termes de l’article R212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, lorsqu’elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article L212-4, soit dans le mois à compter de la signification du commandement, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.
Il est constant que la jurisprudence applicable en matière de saisie-attribution est transposable à la formalité requise par l’article R212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution mentionnant que la dénonciation prévue par le texte précité ayant pour objet d’informer le commissaire de justice ayant procédé à la saisie de l’existence d’une contestation, une omission n’entraîne pas l’irrecevabilité de celle-ci lorsque le commissaire de justice, informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie (Cass, Civ. 2e, 31 mai 2001, 99-19.367).
Au cas présent, le commissaire de justice instrumentaire a été informé de la présente contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations par la délivrance de l’assignation en contestation à la requête de Monsieur [C] [L] et de Madame [P] [R] à la société créancière saisissante qui a élu domicile au sein de l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Par conséquent, Madame [P] [R] et Monsieur [C] [L] sont recevables en leur contestation.
Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations
L’article L212-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure. Le juge peut d’office contrôler le montant des frais d’exécution dont le recouvrement est poursuivi. La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu’elle est formée dans un délai d’un mois à compter de la signification du commandement.
L’article L212-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail.
Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d’intervention.
L’article R212-1-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer prévu à l’article L212-2 contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Le commandement d’avoir à payer dans le délai d’un mois les sommes indiquées ou de parvenir à un accord avec le créancier avec l’avertissement qu’à défaut, il pourra y être contraint par la saisie de ses rémunérations ;
3° L’indication que le débiteur peut adresser au commissaire de justice, par voie postale ou par voie électronique, un courrier l’informant de son acceptation de tenter de parvenir à un accord avec le créancier sur le montant ou les modalités de paiement de la dette et que l’absence de courrier en ce sens équivaut à un refus ;
4° La reproduction des articles R. 212-1-5 et R. 212-1-6 ;
5° L’indication que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure ;
6° L’indication que, pour suspendre le cours de la procédure de saisie des rémunérations, les contestations doivent être soulevées par assignation dans le délai d’un mois suivant la notification du commandement, et la date à laquelle expire ce délai ;
7° L’indication que la contestation de la mesure ne fait pas obstacle à ce qu’un autre créancier délivre un commandement aux fins de saisie des rémunérations ;
8° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
9° L’indication que si le débiteur s’estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l’article L. 712-1 du code de la consommation.
Les mentions prévues aux 5° à 9° figurent en caractères très apparents.
En application de l’article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Monsieur [C] [L] et Madame [P] [R] soulèvent plusieurs moyens à l’appui de leur demande de nullité qui seront successivement examinés.
Tiré de l’absence de mention de la signification du titre exécutoire
L’article R212-1-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer prévu à l’article L212-2 contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts […].
En l’espèce, le commandement de payer vise bien le titre exécutoire sur lequel il se fonde, étant observé qu’il n’est pas exigé par les dispositions légales, à peine de nullité, la mention de la date de la signification du titre exécutoire.
En outre, les demandeurs évoquent l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution qui ne concerne pas la saisie des rémunérations mais le commandement de payer aux fins de saisie-vente et qui en tout état de cause, ne prévoit pas une telle mention à peine de nullité.
Ainsi, aucune irrégularité n’est caractérisée.
Au surplus, les demandeurs n’invoquent aucun grief issu de cette irrégularité.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Tiré de l’absence de signification du titre exécutoire et de sa caducité
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
En application de l’ancien article 1411 du code de procédure civile, applicable à l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse, une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En l’occurrence, il résulte des pièces versées aux débats que la requête et l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 septembre 2018 ont été signifiées à étude aux défendeurs à l’adresse sise [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 4] le 1er octobre 2018. L’huissier de justice mentionne dans son acte concernant Monsieur [C] [L] que la certitude du domicile du destinataire est établie par le nom du destinataire sur la boite aux lettres et sur la porte. De la même manière, concernant Madame [P] [R], l’huissier de justice mentionne dans son acte que la certitude du domicile du destinataire est établie par le nom du destinataire sur la boite aux lettres, sur la porte, sur l’interphone ([R]) 1er étage. Il mentionne pour les deux demandeurs que l’acte n’a pu être remis à personne pour les raisons : « absence ». Il ajoute pour chacun des demandeurs qu’un avis de passage, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant daté du jour de la délivrance a été laissé au domicile des signifiés ainsi que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
En outre, les débiteurs soutiennent que les actes de signification précités ne comportent pas la preuve que le destinataire ait été mis en mesure de prendre connaissance de l’acte et ne comprennent pas de courrier simple, ni recommandé d’information. Or, il résulte desdits actes de signification que l’huissier de justice instrumentaire a indiqué avoir laissé un avis de passage ainsi que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile pour chacun des demandeurs, mentions qui font foi jusqu’à inscription de faux.
Dans cette optique, les significations réalisées le 1er octobre 2018 ne souffrent d’aucune irrégularité et ce d’autant plus, à titre surabondant, que les demandeurs n’invoquent, ni ne démontrent l’existence d’aucun grief issu de l’irrégularité alléguée.
De surcroît, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 septembre 2018 régulièrement signifiée aux demandeurs dans un délai de six mois de sa date, soit le 1er octobre 2018, n’est pas caduque, les demandeurs seront déboutés de cette demande.
Par ailleurs, aux termes de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution issu de la loi du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Ainsi, l’ordonnance d’injonction de payer datant du 12 septembre 2018, revêtue de la formule exécutoire le 12 novembre 2018, n’est pas prescrite.
Ce moyen sera rejeté.
Tiré de l’absence de validité et d’opposabilité de la cession de créance
En application des articles 1323 et 1324 du code civil applicables depuis le 1er janvier 2022, le transfert d’une créance s’opère à la date de l’acte de cession et est opposable aux tiers dès ce moment ; la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. En cas de contestation, la preuve de la date de cession et de l’antériorité de la cession de créance sur la présente saisie incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
L’article 1690 du code civil dispose que le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Il est constant qu’en l’absence de ces formalités, l’opposabilité au débiteur cédé peut résulter de tout acte de procédure l’informant de manière précise de la cession, tels qu’un commandement aux fins de saisie-vente, une saisie-attribution, une assignation ou des conclusions à la condition de contenir les éléments suffisants à l’exacte information du débiteur quant au transfert de la créance et à son identification.
En outre, le défaut d’accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l’exécution de son obligation, quand cette exécution n’est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance, soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2024, la société YOUNITED a cédé sa créance à la société INVESTCAPITAL LTD concernant la créance de Madame [P] [R] et de Monsieur [C] [L] portant le numéro de compte CFR201611243JNV6LC, correspondant aux références de l’extrait de compte du dossier des demandeurs auprès de la société YOUNITED, conformément à l’attestation de cession de créance produite.
En outre, il ressort de l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente et de cession de créance en date du 8 juillet 2025 délivré à Madame [P] [R] et à Monsieur [C] [L] l’ensemble des éléments d’identification de la cession de créance précisant la date de l’acte de cession, l’identité du cédant, des débiteurs cédés et le titre exécutoire.
Au surplus, il est constaté que sont mentionnés au sein du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations contesté la qualité de cessionnaire de la société INVESTCAPITAL LTD, la date du contrat de cession de créance du 26 septembre 2024 et le montant de la créance recouvrée en principal figurant au décompte du commissaire de justice. Cet acte contenait la substance de la convention de cession de créance en mentionnant sa date, l’identité du cédant, l’identité de la débitrice cédée et le titre exécutoire.
Il en résulte que la signification de la cession de créance aux débiteurs a été accomplie conformément aux textes susvisés, et qu’elle portait tous les éléments permettant à Monsieur [C] [L] et à Madame [P] [R] d’identifier la créance concernée et le nouveau créancier bénéficiaire du titre exécutoire fondant le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations. De surcroît, cette signification a été renouvelée par l’intermédiaire des conclusions écrites déposées dans le cadre de la présente instance et de la communication de l’attestation de cession de créance en date du 26 septembre 2024.
En tout état de cause, Monsieur [C] [L] et Madame [P] [R] ne rapportent la preuve d’aucun grief à l’un de leurs droits, les débiteurs pouvant opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, comme celles nées de leurs rapports avec le cédant avant que la cession leur soit devenue opposable.
Dès lors, la cession de créance a donc été régulièrement rendue opposable aux débiteurs saisis. Ce moyen doit également être rejeté.
En conséquence, l’ensemble des moyens de contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations étant rejetés, Madame [P] [R] et Monsieur [C] [L] seront déboutés de leur demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré à l’encontre de Madame [P] [R] le 2 septembre 2025.
De surcroît, les autres moyens soulevés par les demandeurs sont inopérants et sans objets.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à valider la saisie des rémunérations et ce d’autant plus, en l’absence de saisie effective à la date à laquelle le juge statue.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article 1240 du code civil dipose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Dans le cas présent, l’attitude fautive de la société défenderesse qui a fait délivrer le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations n’est établie par aucune pièce produite aux débats. Il ne peut être reproché à la société INVESTCAPITAL LTD une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable, celle-ci ayant fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations fondé sur un titre exécutoire valable. Aucun abus de saisie n’apparaît en l’état démontré, de sorte que la demande de dommages-intérêts ne saurait aboutir.
En outre, les demandeurs n’invoquent, ni ne démontrent l’existence d’un préjudice.
En conséquence, Madame [P] [R] et Monsieur [C] [L] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [P] [R] et Monsieur [C] [L], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance et seront déboutés de leur demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [C] [L] et Madame [P] [R] seront condamnés in solidum à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Madame [P] [R] et Monsieur [C] [L] en leur contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré à l’encontre de Madame [P] [R] le 2 septembre 2025 à la requête de la société INVESTCAPITAL LTD pour recouvrement de la somme de 4 087,26 € en principal, frais et accessoires ;
Déboute Madame [P] [R] et Monsieur [C] [L] de leur demande de prononcer la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de VILLEURBANNE le 12 septembre 2018 ;
Déboute Madame [P] [R] et Monsieur [C] [L] de leur demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré à l’encontre de Madame [P] [R] le 2 septembre 2025 à la requête de la société INVESTCAPITAL LTD pour recouvrement de la somme 4 087,26 € en principal, frais et accessoires ;
Déboute Madame [P] [R] et Monsieur [C] [L] de leur demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute Madame [P] [R] et Monsieur [C] [L] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [P] [R] et Monsieur [C] [L] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 500 € (CINQ CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [P] [R] et Monsieur [C] [L] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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