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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 21/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 21/00725 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QGYL
AFFAIRE : [U] [X] / [11]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Maître GILLARD Lucie de la SCP CAMILLE AVOCATS
DEFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Mme [R] [S] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Une déclaration de maladie professionnelle a été complétée le 22 juillet 2020 par M. [U] [X]. Les certificats médicaux établis le 22 juillet 2020 par le docteur [F] [M] mentionnent : « syndrome du canal carpien droit » et « syndrome du canal carpien gauche ».
Par courriers du 23 novembre 2020, la [3] ([10]) de la Haute-Garonne a informé M. [X] que s’agissant de ses deux demandes de reconnaissance en maladie professionnelle de son syndrome carpien gauche et syndrome carpien droit constatés le 12 janvier 2020, celles-ci ne remplissant pas les conditions permettant une prise en charge directement, ses demandes sont transmises à un [7] ([14]) pour avis sur le lien entre ses maladies et son activité professionnelle.
Dans un avis du 15 février 2021, le [14] de la région Occitanie a considéré qu’il n’existait pas de lien direct entre les pathologies présentées et l’activité professionnelle réalisée par M. [X].
Par notifications du 3 mars 2021, la [12] a informé M. [X] que le [14] a émis un avis défavorable, n’ayant pas pu établir un lien direct entre son travail et ses deux pathologies.
Par courrier réceptionné le 6 avril 2021, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la [12] d’un recours à l’encontre de ces deux décisions de rejet.
Par requête du 29 juillet 2021, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre des deux décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable de la [12].
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [12] a rejeté explicitement les deux recours de M.[X] par deux décisions du 18 novembre 2021.
Par requête du 21 janvier 2022, M. [X] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de ces deux décisions explicites de rejet.
Par jugement du 5 septembre 2022 aux motifs duquel il y a lieu de se référer le tribunal a avant dire droit ordonné la saisine du [9] au fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre les deux pathologies déclarées par le demandeur et son travail habituel.
Le 5 décembre 2022 le [8] a rendu deux avis le 5 décembre 2022 dans lequel il considère que les élements de preuve d’un lien direct entre les pathologies déclarées et l’exposition professionnelle ne sont pas établis.
Au vu du rapport médical du docteur [O] [J] du 21 aout 2019 produit à l’audience du 23 mai 2023 selon lequel cette dernière a relevé en 2010 des dysesthésies de la main gauche « dans le territoire du nerf cubital gauche » le tribunal par jugement du 30 juin 2023 aux motifs duquel il y aura lieu de se référer a ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [E] [K] avec mission de déterminer la date de constatation médicale du syndrome canal carpien gauche et droit et notamment au regard des dysesthésies évoquées par le docteur [J] et [Z] .
Le 30 novembre 2023 le docteur [K] a déposé son rapport dans lequel il conclut que :
« les éléments retrouvés
— confirment une date de première constatation médicale du syndrome du canal carpien gauche au 19 février 2008,
— sont en faveur d’une date de première constatation médicale du syndrome du canal carpien droit qui remonte au 18 novembre 2019. "
Au vu de ce rapport le demandeur conclut qu’en ce qui concerne le syndrome du canal carpien gauche, la date de première constatation médicale retenue par le médecin expert au 19 février 2008 fait que la maladie remplit les conditions d’exposition posées par le tableau 57 et doit donc être reconnue comme maladie professionnelle ainsi que l’admet la Caisse.
Concernant le syndrome du canal carpien à droite, il demande au tribunal d’écarter les deux avis des [13] et de constater que cette maladie a été directement liée à son activité professionnelle au vu des tâches qu’il a exercées : manipulations et soulèvements des extincteurs, port d’outillage et de charges lourdes de manière habituelle et qu’il n’avait aucun antécédent particulier avant l’apparition de ces pathologies.
Il demande par ailleurs la condamnation de la Caisse à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse conclut en réponse qu’il y a lieu de reconnaître le syndrome du canal carpien gauche comme maladie professionnelle au vu de l’expertise du docteur [K] ; concernant le syndrome du canal carpien droit elle demande au tribunal de constater que la condition relative au délai de prise en charge du tableau n° 57 n’est pas remplie et de constater que deux [13] ont constaté que l’existence d’un lien de causalité entre cette pathologie et l’activité professionnelle n’est pas établie et de ce fait de rejeter la demande à cet égard.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur le syndrome du canal carpien gauche :
Il n’est plus contesté à l’issue du rapport du docteur [K] que le syndrome du canal carpien gauche déclaré par monsieur [X] le 22 juillet 2020 remplit toutes les conditions posées par le tableau 57 au regard notamment de la durée de l’exposition puisque la date de première constatation médicale remonte à février 2008 alors que monsIeur [X] était encore en activité professionnelle.
Il convient donc ainsi que le reconnaît la Caisse de dire que le syndrome du canal carpien gauche déclaré par monsieur [X] le 22 juillet 2020 remplit les conditions posées par le tableau 57 et doit être déclaré maladie professionnelle.
Sur le syndrome du canal carpien droit :
Le demandeur ne conteste pas la date de première constatation médicale de cette maladie le 18 novembre 2019 alors qu’il n’a plus exercé d’activité professionnelle à compter du 23 octobre 2017, ayant été placé en arrêt maladie. La condition posée par le tableau 57 d’un délai d’exposition de 30 jours n’est donc pas remplie.
Le demandeur soutient comme il est en droit de le faire, au vu de l’article L461-6 du code sécurité sociale, que pour autant cette pathologie est en lien direct avec son activité professionnelle et que les avis donnés par les deux [14] ne sont motivés qu’au regard du trop long délai de prise en charge.
Il ressort de l’avis du [6] des maladies professionnelles d’ [16] que même s’il est reconnu que " l’activité professionnelle de technico- commercial senior ait exposé le demandeur à des facteurs de risque du synrome du canal carpien, le dépassement du délai de prise en charge s’élevant à un peu plus d’un an au lieu de 30 jours ne permet pas de retenir un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle.”
Le [15] qui a pris connaissance des tâches effectuées par monsieur [X] de manipulation de charges lourdes a également considéré qu’au vu de l’importance du délai écoulé, il n’était pas possible de retenir un lien direct entre l’activité et la pathologie. "
Le demandeur n’apporte pas d’éléments nouveaux à cet égard que ce qui a été invoqué dès le départ à savoir de la nature des tâches qu’il a effectuées entre octobre 2012 et octobre 2017, mais sans apporter d’éléments montrant qu’il ait pu avoir des symptomes de cette maladie avant ce délai très important de plus d’un an après son arrêt de travail.
Dès lors il n’est pas établi que sa pathologie soit en lien direct avec l’activité professionnelle et sa demande ne pourra être acceptée.
La Caisse devra supporter les dépens, les frais de consultation étant à la charge de la [5].
Les circonstances de l’espèce et la qualité d’organisme social de la Caisse ne justifient pas le prononcé d’une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R 142-10-6 du Code de sécurité sociale il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le syndrome du canal carpien gauche déclaré par monsieur [U] [X] le 22 juillet 2020 est bien une maladie professionnelle et que la [3] doit en tirer toutes les conséquences de droit ;
Dit qu’en l’absence de preuve d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle le recours de monsieur [X] sur le syndrome du canal carpien droit doit être rejeté ;
Rejette la demande de monsieur [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Condamne la [4] aux dépens,les frais de consultation restant à la charge de la [2].
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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