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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 23 janv. 2024, n° 22/05745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/05745 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WGPQ
Minute : 24/00176
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 23 Janvier 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Donia JAOUANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R142
Et
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 15] (MAROC)
domiciliée : chez Mme [V] [B]
Sis [Adresse 1]
[Localité 8]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Samia AZZOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0553
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 11 octobre 2022,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [C] [K], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12], de nationalité française,
et de
Madame [G] [B], née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 15] (Maroc), de nationalité marocaine,
mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 14] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 10 décembre 2021, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Samia AZZOUZ, avocat au barreau de Paris ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Paris.
La Greffière
Madame [J] [Y]
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur [N] [R]
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