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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 févr. 2025, n° 24/02415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Romain TRESSERRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-louis BIGOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02415 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VAK
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 04 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2266
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-louis BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0458
Madame [P] [Y] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-louis BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0458
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 04 février 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02415 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VAK
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 juillet 2020, M. [G] [B] a fait part à la société Apple via le service Apple Customer Support de la perte de nombreuses données de son téléphone Iphone suite au changement de mot de passe qu’il avait effectué le même jour.
Le 16 juin 2022, Mme [P] [Z], avocate, a été désignée par le Bureau d’Aide juridictionnelle pour assister M. [G] [B] dans le cadre de la procédure dirigée contre la société Apple France, en remplacement de Maître Aurélie PARICIO.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, M. [G] [B] a fait assigner Mme [P] [Z] ainsi que la société MMA IARD, assureur de Mme [P] [Z], devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’engager la responsabilité civile de Mme [P] [Z] et solliciter leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— 1099 euros au titre de la perte de chance,
— 2000 euros au titre de son préjudice moral,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont profit à Mme [L] [F] [K].
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être appelée à l’audience du 4 décembre 2024.
A l’audience, M. [G] [B], représenté par son conseil, dépose des conclusions, soutenues oralement aux termes desquelles il sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, le demandeur fait valoir que Mme [P] [Z] a commis plusieurs fautes professionnelles: ne pas l’avoir assisté lors de la tentative préalable de conciliation du 9 novembre 2022 après lui avoir assuré que le conseil de la société Apple ne serait pas présent ce qui ne s’est pas confirmé, ne pas avoir pris connaissance du dossier dès sa désignation, et avoir cessé sa mission prématurément. Il précise que cela l’a d’une part conduit à accepter une indemnisation de la part de la société Apple moindre que celle qu’il aurait dû obtenir, et d’autre part qu’il a été contraint de se défendre seul et a vu sa vision de la justice et des auxiliaires de justice entachée. En réponse aux défenderesses, il estime avoir qualité à agir, son acceptation d’une indemnisation par la société Apple n’empêchant pas une action dirigée contre son conseil, les parties et les demandes étant différentes.
Mme [P] [Z] et la société MMA IARD, représentées par leur conseil, déposent également des conclusions, reprises oralement, aux termes desquelles elles sollicitent de :
— dire et juger que M. [G] [B] est irrecevable en ses demandes,
— subsidiairement le débouter,
— condamner M. [G] [B] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens selon les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 122 du code de procédure civile, Mme [P] [Z] et la société MMA IARD estiment que M. [G] [B] est irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir, et au visa de l’article 1231-1 du code civil que M. [G] [B] ne prouve ni la faute de Mme [P] [Z] ni le lien de causalité entre cette faute et son préjudice. Elles soulignent la faiblesse du dossier de M. [G] [B] dans le contentieux avec la société Apple, qui ne pouvait prospérer à son avantage.
A l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir
Au terme de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les défenderesses indiquent que le demandeur n’a pas d’intérêt à agir compte tenu de son accord pour être indemnisé par la société Apple de la somme de 1019 euros et qu’il ne peut pas prétendre à améliorer cette indemnité.
La présente instance étant dirigée contre son ancien conseil en réparation d’une perte de chance et non contre Apple pour obtenir réparation du préjudice subi dans le litige initial, il apparaît que M. [G] [B] dispose d’un intérêt à agir.
Sur la responsabilité de l’avocat
L’article 1331-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur ce fondement l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile.
Il incombe au client qui entend engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve de la faute et du préjudice dont il sollicite réparation.
S’agissant de la faute, le Règlement Intérieur National astreint l’avocat à une obligation de loyauté dans l’exécution de sa mission. Il sera rappelé par ailleurs que les obligations essentielles de l’avocat sont de trois ordres : l’obligation de diligence dans l’accomplissement des actes de la procédure, l’obligation de conseil et l’obligation de présenter la défense de son client. S’agissant de la première, l’avocat doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en œuvre les moyens adéquats et de manière générale, il lui incombe de prendre toutes les initiatives qu’il juge conformes à l’intérêt de son client dans le cadre de son mandat. Dès lors, le choix stratégique de défense retenu par l’avocat peut être constitutif d’une faute. S’agissant de la deuxième, il doit être précisé que l’avocat est tenu à une obligation de conseil, comprenant l’obligation d’informer et d’éclairer son client -dans la limite de la mission qui lui est confiée- et qu’il lui incombe d’apporter la preuve qu’il a rempli son devoir de conseil.
S’agissant du préjudice, il sera précisé que pour être indemnisable, il doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. En particulier, le préjudice consistant en la perte d’une voie d’accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle d’obtenir gain de cause. Il convient alors d’évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, ce à l’aune des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat. En toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l’aléa jaugé et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par M. [G] [B], et plus précisément des échanges de courriels avec Mme [P] [Z], que cette dernière lui a indiqué qu’elle ne l’assisterait pas à la conciliation en date du 9 novembre 2022 (mail du 27 septembre 2022).
Il apparaît ensuite que dans le cadre de négociations menées de manière effective par Mme [P] [Z] avec le conseil de la société Apple, M. [G] [B] a lui-même proposé un dédommagement à hauteur de 1029 euros par virement bancaire, ou l’envoi d’un produit APPLE d’une valeur de 1019 euros (mail du 22 décembre 2022), même s’il indique ensuite avoir fait cette proposition à contre-cœur (mail du 5 janvier 2023 adressé à l’avocate ayant succédé à Mme [P] [Z]).
Il apparaît également que Mme [P] [Z] a été le conseil de M. [G] [B] uniquement durant quatre mois, du 6 septembre 2022 au 3 janvier 2023 (courriels du 30 août 2022 et du 3 janvier 2023) durant lesquels elle a procédé à la négociation avec Apple France. Il semble ainsi que Mme [P] [Z] ne peut être considérée comme étant responsable d’une perte de chance d’accès au juge en quatre mois de désignation et après avoir procédé à la recherche d’une solution amiable favorisée par son client
Il apparaît enfin Mme [P] [Z] a sollicité un changement d’avocat en raison de la teneur des échanges avec son client et notamment du ton employé par ce dernier à son égard (mail du 23 décembre 2022 suite au mail de M. [G] [B] en date du 22 décembre 2022) de telle sorte qu’il ne sera pas considéré qu’elle a mis fin prématurément à sa mission.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établiau regard de ces éléments, il apparait que seul le refus de Mme [P] [Z] de participer à la conciliation en date du 9 novembre 2022 pourrait être constitutif d’une faute, encore que le demandeur n’apporte pas d’élément sur l’indemnisation de l’avocat pour cet acte puisqu’il évoque la médiation et non la conciliation extra-judiciaire.
Toutefois, même dans cette hypothèse, M.[G] [B] ne démontre aucune perte de chance.
En effet, Mme [P] [Z] a mené des négociations avec le conseil de la société Appel à l’issue de l’échec de la conciliation.
En outre, hormis ses dires, M. [G] [B] ne verse aux débats qu’une attestation sur l’honneur de Mme [V] [U], l’une de ses connaissances, qui atteste des démarches effectuées par le demandeur lors du changement de son code le 25 juillet 2020 lors duquel elle était présente, ce qui ne permet aucunement de déterminer une responsabilité de la société Apple dans la perte de données qu’il allègue. Or, M. [G] [B] a pourtant obtenu une indemnisation à hauteur de 1019 euros. Ainsi, M. [G] [B] ne démontre ni la réalité ni le caractère sérieux de la chance perdue.
Il ne démontre pas davantage l’existence d’un préjudice moral du fait d’avoir du se débrouiller seul durant plusieurs mois, les échanges montrant comme il a été dit la courte période de designation de Mme [P] [Z] et les démarches amiables entreprises.
M. [G] [B] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il ne sera pas condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE M. [G] [B] recevable en ses demandes;
DEBOUTE M. [G] [B] de l’ensemble de ses demandes;
DEBOUTE Mme [P] [Z] et la société MMA IARD de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [G] [B] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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