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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 oct. 2024, n° 24/02291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/02291 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TM4Y Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 24/02291 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TM4Y
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 10 mai 2024 prononçant une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans concernant Monsieur [Z] X SE DISANT [J] [X], né le 01 Février 1986 à [Localité 2] (SOMALIE), de nationalité Somalienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] X SE DISANT [J] [X] né le 01 Février 1986 à [Localité 2] SOMALIE de nationalité Somalienne prise le 09 octobre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 10 octobre 2024 à 10 heures 29 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Octobre 2024 reçue et enregistrée le 14 Octobre 2024 à 09 heures 13 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] X SE DISANT [J] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Madame [H] [C], interprète en langue anglaise, assermentée;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Emeline MOIMAUX, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie,
TJ Toulouse – JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/02291 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TM4Y Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [Z] [J] [X], né le 02 janvier 1986 à [Localité 2] (Somalie), de nationalité somalienne, a fait l’objet d’un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse le 10 mai 2024 le condamnant à la peine de 6 mois d’emprisonnement outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 3 ans du chef d’agression sexuelle par personne agissant en état d’ivresse manifeste.
X se disant [Z] [J] [X], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 4], a fait l’objet d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne le 09 octobre 2024, et notifiée à l’intéressé le 10 octobre 2024 à 10h29
Par requête du 13 octobre 2024reçue au greffe du juge des libertés et de la détention, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [Z] [J] [X] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
X se disant [Z] [J] [X] n’a pas formalisé de requête en contestation écrite.
A l’audience du 15 octobre 2024, X se disant [Z] [J] [X] indique vouloir repartir dans son pays, expliquant devoir seulement récupérer au préalable son passeport qui se trouverait à l’ambassade de Somalie à [Localité 3].
Le conseil de X se disant [Z] [J] [X] ne soulève aucun moyen d’irrecevabilité ou d’irrégularité, relevant seulement que son client a toujours verbalisé le souhait de quitter le territoire français, mais qu’il n’est à ce stade pas documenté, et ne présente pas de garantie de représentation.
Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir saisi l’autorité consulaire somalienne dès le 7 octobre 2024 pour identification et demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement sans qu’il puisse lui être reproché une absence de relance alors qu’elle ne dispose d’aucun moyen coercitif à l’égard d’une autorité étrangère qui ne répond pas à sa demande de laissez-passer.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [Z] [J] [X] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [Z] [J] [X] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 15 Octobre 2024 à
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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