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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 12 juin 2025, n° 20/11919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 20/11919
N° Portalis 352J-W-B7E-CTI55
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2025
DEMANDERESSE
La SCI MR [J], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélien AUCHER de l’AARPI LIZEE AUCHER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0159
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet JOLY SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Caroline UZAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1570
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 12 Juin 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/11919 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTI55
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2025 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
La S.C.I. MR [J] est propriétaire, depuis le 22 mars 2017, d’un local à usage « de bureaux, de magasin et d’atelier » constituant le lot n° 43 situé au rez-de-chaussée sur cour de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], qui avait été précédemment loué selon contrat de bail commercial du 13 mai 2011, à « l’usage de bureaux, atelier de création pour la vente de prêt-à-porter et accessoires de mode, showroom, espaces de stockages et vente de prêt-à-porter et accessoires de mode ».
Lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2020, qui s’est tenue intégralement à distance, en visioconférence, les copropriétaires ont adopté une résolution n° 19, portant sur la mise en place d’un digicode d’entrée de l’immeuble 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, au motif de « problèmes récents de sécurité à l’intérieur de la copropriété dans la journée (tentatives de cambriolage, présence de personnes indésirables, démarchage agressifs, dégradation dans les parties communes ».
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 27 novembre 2020, la S.C.I. MR [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter, à titre principal, l’annulation de la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires défendeur à lui payer la somme de 10.000 € en réparation du préjudice « d’atteinte irrémédiable » à son image.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la S.C.I. MR [J] demande au tribunal de :
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et plus particulièrement son article 26 ;
Vu le décret n° 61-223 du 17 mars 1967 et notamment son article 17;
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété réunie le 30 septembre 2020 ;
Vu le règlement de copropriété ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats.
JUGER la SCI MR [J] recevable et bien fondée en ses demandes ;
JUGER qu’en refusant délibérément de déférer à la sommation de communiquer délivrée dans l’assignation, le Syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du prétendu respect des conditions afférentes à la bonne tenue d’une assemblée générale en visioconférence ;
JUGER nulle la résolution n° 19 votée par l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 30 septembre 2020 en ce qu’elle constitue un abus de majorité ;
JUGER nulle la résolution n° 19 votée par l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 30 septembre 2020 en ce que les quorums n’ont jamais été formellement comptabilisés en cours d’assemblée puisque les départs et déconnexions des copropriétaires présents n’ont jamais été comptabilisés dans le procès-verbal litigieux, certaines résolutions ayant même évoqué un vote inexistant ;
CONDAMNER le Syndicat de copropriété [Adresse 1] à verser à la société MR [J] la somme de 10 000 € au titre de la réparation de son préjudice desquels la SCI MR [J] et les consorts [C] seront exonérées de toute participation et dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes plus amples et contraires ;
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER le Syndicat de copropriété [Adresse 1] à verser au demandeur la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISPENSER la SCI MR [J] et les consorts [C] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
CONDAMNER le Syndicat de copropriété [Adresse 1], aux entiers dépens dont seront exonérés de toute participation la SCI MR [J] et les consorts [C] et dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] demande au tribunal de :
Vu l’article 42 de la loi du 10 Juillet 1965,
Vu le règlement de copropriété et les pièces annexées,
Vu le Procès-Verbal d’Assemblée Générale du 30 Septembre 2020,
Vu le règlement de copropriété,
JUGER que la résolution n° 19 de l’Assemblée Générale a été approuvée par la SCI MR [J],
Par conséquent,
JUGER irrecevables et de surcroît mal fondées les demandes formées par la SCI [J] et l’en débouter.
Sur le fond
JUGER qu’aucun abus de droit ne peut être reproché au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4],
DEBOUTER la SCI MR [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SCI MR [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son Syndic le Cabinet JOLY, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mars 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 3 avril 2025, a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la fin de non-recevoir pour absence de qualité de « copropriétaire opposant ou défaillant » soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] fait valoir, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, que la résolution n° 19 dont il est sollicité la nullité par la requérante a été approuvée par cette dernière, le procès-verbal communiqué dans son intégralité mentionnant que 18 copropriétaires ont voté pour et un seul s’est abstenu, en la personne de Madame [O] [B], ce qui signifie que la S.C.I. MR [J] a voté pour la résolution n° 19. Il ajoute que la feuille de présence produite (pièce n° 15) mentionne que la S.C.I. MR [J] était présente via un moyen de communication électronique et qu’à aucun moment, elle ne s’est rapprochée du syndic pour faire état de prétendus problèmes de connexion, ne versant aucun mail ou échange en ce sens, de sorte que son argumentaire relève de la mauvaise foi.
Sur l’absence de vérification du quorum et du départ des copropriétaires régulièrement déconnectés lors de l’assemblée litigieuse, qui s’est tenue à distance, il fait valoir que :
— la requérante est la seule copropriétaire à se prévaloir de problèmes de connexion qui n’ont jamais été soulevés par aucun copropriétaire,
— il n’est pas responsable des problèmes de réseau de la S.C.I. MR [J], qui aurait dû se munir d’une connexion WI FI digne de ce nom et qui fait état de prétendus problèmes de connexion alors qu’elle a bien voté contre la résolution 22 ayant donné l’autorisation d’engager toutes actions judiciaires à son encontre aux fins de voir cesser les nuisances liées à son activité,
— la S.C.I. MR [J] se plaint de prétendus problèmes de connexion mais pour autant ne va jamais chercher les lettres recommandées qui lui sont adressées,
— il verse aux débats la feuille de présence montrant que la S.C.I. MR [J] a bien participé à l’assemblée générale par un moyen de communication électronique (pièce n° 15).
La S.C.I. MR [J] conteste avoir voté en faveur de la résolution querellée et répond que le syndicat produit en pièce adverse n° 7 une copie incomplète du procès-verbal de l’assemblée générale ne permettant même pas de dire si la résolution n° 19 contestée a effectivement été adoptée.
Elle ajoute fournir quant à elle un exemplaire du procès-verbal litigieux sur lequel il peut être constaté qu’elle n’a pas voté pour la résolution qu’elle conteste (pièce n° 12), la seule indication du nombre de votants ne permettant pas de présumer un vote favorable de sa part, au regard notamment :
— des incohérences du procès-verbal sur les participants connectés (point n° 3 mentionnant comme absents deux copropriétaires qui sont arrivés après l’élection du président, comme le relève le point n° 1),
— et de l’absence d’information produite par le syndicat des copropriétaires « sur les logs de connexion malgré la sommation de communiquer délivrée dans le cadre de l’assignation », s’agissant d’une assemblée générale, organisée en distanciel durant la pandémie de Covid-19, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, qui imposent au syndic de permettre une identification des personnes concernées, d’assurer la transmission de la voix des copropriétaires ainsi que la « retransmission continue et simultanée des délibérations », exigences qui n’ont pas été respectées en l’espèce,
— le syndicat des copropriétaires se refuse de fournir les éléments informatiques pourtant réclamés depuis l’assignation du 27 novembre 2020, tentant ainsi de dissimuler la carence de son syndic à assurer ces exigences pourtant imposées par la loi, alors que la S.C.I. MR [J] s’est plainte des coupures de connexion.
Sur l’absence de vérifications possibles du « quorum », ainsi que des « majorités nécessaires », et du « départ des copropriétaires régulièrement déconnectés » lors de l’assemblée générale, elle se fonde sur les dispositions de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 précisant que les incidents techniques « ayant empêché le copropriétaire ou l’associé qui a eu recours à la visioconférence, à l’audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal ».
Elle précise que :
— Madame [Y] [M] [X], gérante de la S.C.I. MR [J], atteste de ce qu’elle a tenté d’accéder à cette assemblée à distance, comme la majorité des copropriétaires, et qu’elle a dû supporter, comme nombre de copropriétaires, de multiples déconnexions, qui ne figurent aucunement sur le procès-verbal dressé par les membres du bureau,
— elle a ainsi été dans l’impossibilité de voter la résolution n° 22 qui concernait le pouvoir donné au syndic de mandater un avocat pour poursuivre la S.C.I. MR [J] et n’a même pas pu voter contre cette dernière, même si les rédacteurs du procès-verbal ont supposé son vote négatif,
— dans son assignation, elle a fait sommation au syndicat des copropriétaires de récupérer auprès de son syndic les logs des adresses IP prétendument connectées à ladite assemblée tout au long de cette dernière et a minima de 17 h à 22 h 27, s’agissant d’une plateforme professionnelle spécialement choisie pour l’organisation d’assemblées de copropriétaire, informant le syndicat qu’à « défaut de fourniture de tels éléments, il en sera tiré les conséquences qui s’imposent »,
— dans ses écritures du 24 avril 2023, la partie adverse a refusé de déférer à une telle sommation démontrant son embarras quant au bon suivi de l’assemblée générale et au calcul du quorum et des majorités nécessaires,
— les indications figurant dans le procès-verbal litigieux sont toutes fausses quant aux « quorums »,
— à date, le syndicat des copropriétaires est manifestement dans l’impossibilité totale de dire qui était présent et qui a voté quoi (au regard de cette violation des conditions de tenue l’assemblée générale).
***
En application du deuxième alinéa l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, les actions ayant « pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Le copropriétaire qui a voté en faveur d’une résolution adoptée n’est plus recevable à la contester (ex. Civ. 3ème, 17 septembre 2013, n° 12-21.070).
L’article 17 alinéa 3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 prévoit que le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote, et qu’il précise les noms et nombres de voix des copropriétaires qui se sont opposés à la décision ou qui se sont abstenus. Il est de principe que le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires fait foi des constatations qu’il renferme ou des mentions qui y figurent jusqu’à preuve contraire (Civ. 3ème, 17 septembre 2013, n° 12-21.070 ; 13 septembre 2018, n° 17-23.292, etc.), la preuve de la fausseté des indications qu’il contient pouvant être rapportée par tous moyens (témoignages d’autres copropriétaires, contradiction interne ou invraisemblance confortée par des éléments extrinsèques ; ex. : Civ. 3ème, 11 mars 2009, n° 07-21.708).
Il appartient au copropriétaire qui intente un recours de faire la preuve de sa qualité d’opposant ou de défaillant (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 27 mars 2019, n° 16/05394).
En l’espèce, il ressort de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 septembre 2020, produit en demande (pièce n° 12, pages 7 et 8), que la S.C.I. MR [J] a voté pour la résolution n° 19 relative à la « mise en service du digicode d’entrée de l’immeuble 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 (Article 25) », qui a été adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, soit 5.724/10.003 tantièmes, conformément aux dispositions de l’article 25 g) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l’article 25 de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2020, s’agissant d’une résolution portant sur les modalités d’ouverture d’une porte d’accès à l’immeuble.
Nonobstant les mentions contenues dans ledit procès-verbal relativement à l’absence de « M/MME [N] [T]/[S] [I] (275) », copropriétaire arrivé en cours de séance (selon résolution n° 1), dans le cadre du vote intervenu en résolution n° 3, sans incidence sur la validité du vote de la résolution n° 19 et dont la prétendue « incohérence » n’est pas démontrée, la S.C.I. MR [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la fausseté éventuelle des indications contenues dans le procès-verbal paraphé et signé par le président, le secrétaire et les deux scrutateurs de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 :
* quant aux références faites, sous la résolution n° 19 :
— au vote « pour » de 18 copropriétaires, représentant 5724/10003 tantièmes,
— à la seule abstention de Mme [B] [O], représentant 813/10003 tantièmes,
* et quant à l’absence de référence faite à l’existence de copropriétaires présents ou représentés ayant voté « contre » la résolution querellée n° 19.
Le procès-verbal de l’assemblée générale querellée du 30 septembre 2020 comporte bien le résultat du vote sous l’intitulé de chaque résolution et il précise les noms et nombres de voix des copropriétaires qui se sont opposés aux décisions et qui se sont abstenus, conformément aux dispositions précitées de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, la S.C.I. MR [J] ayant voté contre la résolution n° 22 et s’étant abstenu dans le cadre du vote intervenu sur la résolution n° 27.1.
Par ailleurs, ce même procès-verbal ne mentionne aucun incident technique qui aurait empêché l’un des copropriétaires ayant recouru à la visioconférence de « faire connaître son vote », conformément aux dispositions de l’article 17 alinéa 5 du décret du 17 mars 1967, tel que des interruptions à plusieurs reprises du lien de connexion permettant la visioconférence.
La S.C.I. MR [J], dont la représentante a participé à l’assemblée générale du 30 septembre 2020 par visioconférence, ne démontre pas :
— que le moyen de communication électronique employé pour la participation des copropriétaires à l’assemblée générale n’aurait pas permis l’identification des copropriétaires, conformément à l’article 22-2 I alinéa 2 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, dans sa version initiale applicable au jour de l’assemblée générale querellée,
— que les moyens et supports techniques employés par le syndic pour permettre aux copropriétaires de participer à l’assemblée générale querellée n’auraient pas permis leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations, conformément aux dispositions de l’article 22-5 de l’ordonnance précitée du 25 mars 2020.
Pour contester son vote en faveur de la résolution querellée n° 19, la S.C.I. MR [J] inverse la charge de la preuve en reprochant au syndicat des copropriétaires défendeur de ne pas communiquer les « logs de connexion » dans le cadre de la présente instance et elle se contente de produire une unique attestation en date du 10 novembre 2023 émanant de sa gérante qui indique s’être connectée par visio-conférence à l’assemblée générale du 30 septembre 2020 et avoir « rencontré des problèmes de connexion » l’ayant « empêché d’être présente pour certaines résolutions » tout en déplorant être mentionnée comme ayant « voté pour des résolutions » sur lesquelles elle n’aurait « pas participé au vote », faute de connexion, sans autres précisions quant aux résolutions concernées (pièce n° 15 produite en demande).
Toutefois, ces déclarations ne sont corroborées par aucun élément de preuve et constituent donc de simples allégations, le syndicat des copropriétaires défendeur soulignant en outre à juste titre que la S.C.I. [J] ne s’est rapprochée à aucun moment du syndic pour faire état de prétendus problèmes de connexion, aucun courriel ou échange en ce sens n’étant versé aux débats.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 a été paraphé, sur chaque page, et signé par le président de séance, les deux scrutateurs élus, ainsi que le secrétaire de séance, conformément aux dispositions au premier alinéa de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, de sorte qu’il fait foi jusqu’à preuve contraire des constatations qu’il opère (ex. : Civ. 3ème, 17 septembre 2013, n° 12-21.070 ; 28 janvier 2016, n° 14-29.582), aucun élément suffisamment probant ne venant, en l’espèce, contredire les éléments contenus dans ce procès-verbal.
Dans ces conditions, il convient de déclarer la S.C.I. MR [J] irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution n° 19 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] en date du 30 septembre 2020, étant relevé à titre surabondant que ne sont caractérisés en l’espèce :
— aucun abus de majorité résultant de l’adoption de ladite résolution, dont il est établi au travers des pièces produites en défense qu’elle a été votée, dans le respect de l’intérêt collectif à la suite de la survenance de plusieurs problèmes réels de sécurité dans la cour de l’immeuble (pièces n° 8 à 13 produites en défense : attestations de copropriétaires et/ou occupants de l’immeuble et photographies),
— ni aucune volonté délibérée de nuire à la S.C.I. MR [J], en sa qualité de copropriétaire exerçant une activité commerciale en rez-de-chaussée, de la discriminer « sans raison apparente » et/ou de l’empêcher d’exercer ladite activité, en « l’asphixiant économiquement », nonobstant les retombées économiques négatives, au demeurant non démontrées au travers des pièces produites, susceptibles de découler de la résolution n° 19, contestée dans le cadre de la présente instance.
II – Sur la demande de dommages et intérêts formée par la S.C.I. NR [J] sur le fondement de la responsabilité délictuelle (article 1240 du code civil) :
La S.C.I. NR [J] soutient qu’elle est victime d’une tentative d’asphyxie économique parfaitement injustifiée étant entendu que la volonté sous-jacente de l’exclure de la copropriété ne saurait tenir lieu de fondement satisfaisant. Elle rappelle que le bénéfice de tranquillité présenté pour appuyer la mise en place d’un digicode sur la porte cochère n’est pas justifié au regard des interphones permettant de réguler l’accès à chaque bâtiment, ces éléments étant parfaitement connus des copropriétaires qui habitent les lieux, ce qui n’a pas empêché l’assemblée de voter la résolution litigieuse, en violation du règlement de copropriété et de la loi du 10 juillet 1965.
Elle estime que les copropriétaires lui ont ainsi causé un préjudice en lui imposant, sans fondement, des décisions susceptibles d’engendrer la faillite de son activité, dans l’unique dessin de lui nuire, en troublant sans justification « la paisibilité de la propriété » dont elle jouissait antérieurement au sein de la copropriété, pendant une période particulièrement difficile d’urgence sanitaire et en portant à son image auprès des autres copropriétaires « une atteinte irrémédiable ».
***
En application de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la S.C.I. MR [J] ne rapporte pas la preuve, au travers des pièces produites, de l’existence d’une faute commise par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], consistant en une « tentative d’asphyxie économique » avec la « volonté sous-jacente de l’exclure de la copropriété » (dernières écritures, page 16) ou dans « l’unique dessin de » lui « nuire » (dernières écritures, page 17), s’agissant d’une résolution adoptée afin de sécuriser la cour de l’immeuble, à la suite de vols, de dégradations de parties communes, de démarchages agressifs et d’actes de vandalisme commis dans la cour intérieure de l’immeuble (et non dans les seuls bâtiments situés dans ladite cour, déjà sécurisés par des interphones).
Au surplus, il n’appartient pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l’assemblée générale, souveraine, quant à l’opportunité de mettre en place un digicode d’entrée dans l’immeuble et quant au caractère « satisfactoire » (ou pas) des interphones déjà mis en place au niveau de chaque bâtiment, en se prononçant sur l’opportunité en elle-même de la décision incriminée (ex. : Civ. 3ème, 3 juin 2009, n° 08-16.189).
La S.C.I. MR [J] ne démontre pas davantage le préjudice résultant de la mise en place d’un digicode à l’entrée de l’immeuble, dont elle fait état, en arguant d’une atteinte « irrémédiable » à son « image », sans étayer son allégation par le moindre élément de preuve.
Le préjudice d’atteinte à son image déploré par la S.C.I. MR [J] n’est donc justifié en l’espèce ni dans son principe, ni dans son quantum, fixé arbitrairement à hauteur de la somme de 10.000 €.
Dans ces conditions, la S.C.I. MR [J] ne pourra qu’être intégralement déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
III – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
La S.C.I. MR [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs intégralement déboutée de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dans les conditions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare la S.C.I. MR [J] irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution n° 19 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] en date du 30 septembre 2020,
Déboute la S.C.I. MR [J] de l’intégralité de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Condamne la S.C.I. MR [J] aux entiers dépens,
Condamne la S.C.I. MR [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.C.I. MR [J] de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dans les conditions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 12 Juin 2025
La Greffière, Le Président,
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