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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 3 mars 2026, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Pénélope AMIOT + Me Henry MONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 03 Mars 2026
N°RG : N° RG 25/00143 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNDN
Nature Affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 03 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.C.I. VALROSE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 424.777.019
prise en la personne de son gérant, Monsieur [R] [D] dûment habilité aux fins des présentes, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Laure BONNA-BOUCHER, avocat au barreau de PARIS
ET :
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Janvier 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 03 Mars 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sci Valrose immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 15 octobre 1999 est, aux termes de ses statuts mis à jour le 26 juillet 2018, détenue à hauteur de 4 947 parts par M. [R] [D] et de 4 753 parts par Mme [E] [Y] divorcée [D].
M. [R] [D] est le gérant de cette société.
Lors de l’assemblée générale de la Sci du 30 janvier 2024, une résolution adoptée à la majorité simple a conduit à approuver purement et simplement les comptes annuels de la société établis au 31 décembre 2022 selon lesquels cette dernière présente à son actif un compte courant de Mme [E] [D] s’élevant à 266 200,12 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 18 novembre 2024 et du 12 décembre 2024, la Sci Valrose a mis en demeure Mme [E] [Y] de procéder au remboursement complet de son compte courant débiteur à hauteur de 266 200 euros.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2024, Mme [Y] a fait part à la Sci Valrose de ses contestations quant à la somme réclamée. La Sci a répondu à ces contestations par courrier du 08 janvier 2025 et a indiqué réitérer sa mise en demeure de payer le montant du compte courant d’associé réduit à 226 200 euros.
Lors de l’assemblée générale de la Sci du 23 janvier 2025, tenue en l’absence de Mme [Y], les comptes annuels de la société établis au 31 décembre 2023 ont été approuvés purement et simplement. Suivant ces comptes, le compte courant d’associé débiteur de Mme [Y] s’élevait à 270 501,77 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2025, la Sci Valrose a assigné Mme [E] [Y] aux fins d’obtenir sa condamnation à payer la somme de 270 502 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé avec intérêts à compter du 12 décembre 2024 outre la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, le juge de la mise en état près le tribunal judicaire de Lisieux a débouté Mme [Y] de sa demande d’expertise judiciaire.
La clôture est intervenue le 21 janvier 2026 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, la Sci Valrose demande au tribunal, au visa des articles 2224, 1344 et 1344-1 du code civil, de :
constater et prononcer l’exigibilité du remboursement du compte courant débiteur ouvert au nom de Mme [E] [Y] dans les livres de la Sci Valrose à hauteur de 314 850 euros, condamner Mme [E] [Y] au remboursement de son compte courant débiteur à la Sci Valrose à hauteur de 314 850 euros, condamner Mme [E] [Y] au paiement des intérêts moratoires courant à compter du 12 décembre 2024, date de mise en demeure, débouter Mme [Y] de sa demande de délai de paiement, rappeler que l’exécution provisoire est de droit, condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sci affirme que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024, faisant état d’un compte courant débiteur de Mme [Y] de 314 850 euros, ont été approuvés lors de l’assemblée du 17 décembre 2025 tenue en la présence de celle-ci. Elle explique que l’augmentation de ce compte résulte de l’affectation de la quote-part des pertes lui revenant pour les exercices 2017 à 2023 et de la comptabilisation de l’assurance liée à son occupation à titre gratuit du bien détenu par la Sci Valrose sis [Adresse 3] à Touques (14), acquis auparavant par les époux [D] avant leur divorce.
La Sci conteste les reproches de mainmise exercée par le gérant sur sa comptabilité et avance que le contexte de séparation et le divorce des associés sont étrangers au présent litige. Elle rappelle que ses comptes sont dressés par un expert-comptable professionnel objectif et engageant sa responsabilité.
Elle soutient que le compte courant débiteur de Mme [Y] est une créance exigible, non prescrite, et qu’elle est en droit d’en solliciter le remboursement. Elle précise que la prescription d’une créance de compte courant ne court qu’à compter de l’exigibilité du compte, c’est-à-dire soit au moment de la demande de remboursement, soit lors de la clôture du compte et rappelle que la demande de remboursement a été formulée par courrier du 18 novembre 2024.
Enfin, la Sci s’oppose à la demande de délai de paiement formée par Mme [Y] estimant qu’il s’agit d’une manœuvre dilatoire par laquelle Mme [Y] souhaite se soustraire à ses obligations de paiement. Elle avance que si Mme [Y] souhaitait réellement s’acquitter de sa dette par prélèvement sur ses actifs, elle pouvait le faire antérieurement car tant M. [D] que Mme [J] [D] épouse [A] lui ont fait des propositions d’achat de ses parts.
Par conclusions notifiées par PRVA le 20 janvier 2026, Mme [E] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 377 et 1343-5 du code de procédure civile, de :
débouter en l’état la demande présentée par la Sci Valrose tendant à faire constater et prononcer l’exigibilité du remboursement du compte courant débiteur ouvert au nom de Mme [Y] dans les livres de la Sci Valrose ainsi que sa condamnation à la somme de 314 850 euros résultant d’un arrêté de compte approuvé par une AGO du 17 décembre 2025 non définitive, accorder à Mme [Y] un délai de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil de telle sorte que celle-ci soit autorisée à se libérer de la totalité de la dette à l’issue d’une période de deux années à compter de la décision à intervenir, ladite somme étant prélevée sur ses actifs au sein de la Sci Valrose, débouter la Sci Valrose de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au visa de l’article 700 du code de procédure civile, dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposée, étant précisé que Mme [Y] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, compte-tenue de la complexité du dossier, l’exécution provisoire sera écartée.
Mme [Y] avance que la dernière assemblée générale du 17 décembre 2025 ne lui a pas été notifiée de sorte que la créance de la Sci relative au compte courant débiteur de la défenderesse n’est pas définitive, l’exigibilité du compte courant ne peut donc être supérieure à la somme de 266 200 euros conformément au procès-verbal d’assemblée du 30 janvier 2024.
Elle affirme avoir saisi le juge des référés afin qu’une expertise soit ordonnée pour la détermination de la valeur des parts de la Sci Valrose, demande à laquelle la Sci s’est associée, et que cette affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026. Selon ses dires, cette expertise lui permettra de provoquer la cession de ses parts à un juste prix et de procéder au paiement de son solde débiteur par compensation de son actif social, raison pour laquelle elle sollicite un délai de paiement de deux ans.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
* Sur l’existence et le montant du compte courant d’associé débiteur
L’article 1892 du code civil définit le prêt de consommation comme un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Conformément à l’article 1902 de ce code, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
S’agissant d’une société, l’article 1835 dispose que les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement.
Un compte courant d’associé est assimilable à un prêt, prêt accordé par la société à un associé lorsque le compte courant est débiteur et prêt accordé par un associé à la société lorsqu’il est créditeur.
En l’espèce, Mme [Y] ne conteste pas qu’elle occupe depuis plusieurs années le bien immobilier situé [Adresse 4], bien appartenant à la Sci Valrose.
Elle reconnait que cette occupation est à titre gratuit, qu’elle ne verse aucune somme à la Sci malgré la participation aux pertes votée chaque année en assemblée et qu’elle ne paye aucune charge relativement à cette occupation, charges assumées par la Sci.
De ce fait, un compte courant d’associé débiteur est mentionné depuis plusieurs exercices au bilan de la Sci à l’égard de Mme [Y] et augmente tous les ans.
La défenderesse ne conteste pas l’existence de ce compte courant d’associé débiteur mais seulement son montant, estimant qu’il doit être cantonné à la somme de 266 200 euros en raison de l’absence de notification à son égard du procès-verbal d’assemblée générale du 17 décembre 2025.
Ledit procès-verbal fait état de ce que l’assemblée des associés a approuvé purement et simplement les comptes annuels de la Sci établis au 31 décembre 2024. Suivant ces comptes, l’actif de la Sci Valrose comprend le compte courant d’associé débiteur de Mme [Y] représentant la somme de 314 859,55 euros au 31 décembre 2024. La preuve d’une notification de celui-ci à Mme [Y] n’est pas produite.
Toutefois, cette contestation n’est fondée sur aucune disposition légale ou statutaire. En outre, Mme [Y] a signé la feuille de présence de l’assemblée générale du 17 décembre 2025 ainsi que le procès-verbal de cette assemblée. Ainsi, Mme [Y] avait nécessairement connaissance des délibérations prises lors de cette assemblée.
En considération de l’ensemble de ces éléments, son exigence de notification n’apparait pas fondée.
Par ailleurs, la note jointe au procès-verbal d’assemblée générale dans laquelle elle exprime des difficultés quant à l’obtention de pièces comptables ne peut suffire à remettre en cause les délibérations en l’absence de preuve d’une action en cours à l’encontre du gérant ou de ces délibérations.
Enfin, la comptabilité de la Sci Valrose est tenue par un cabinet d’expertise comptable professionnel, soumis à des obligations déontologiques, ainsi en l’absence de pièces mettant en cause la sincérité des comptes établis par ce professionnel, aucun élément ne permet de douter de la réalité du montant du compte courant de Mme [Y].
Par conséquent, il sera retenu l’existence d’un prêt effectué par la Sci Valrose à Mme [Y] à hauteur de 314 859,55 euros.
*Sur le remboursement
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1904 précise que si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
Aux termes des articles 1899 et 1900 de ce code, le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu. S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.
Enfin, les articles 1344 et 1344-1 du code civil prévoient que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, les statuts de la Sci Valrose ne comportent aucune stipulation quant à un éventuel terme auquel les comptes courants d’associé doivent être remboursés.
Par lettres recommandées du 18 novembre 2024, du 12 décembre 2024 et du 08 janvier 2025, la Sci Valrose a vainement demandé à Mme [Y] de procéder au remboursement de son compte courant d’associé à hauteur de 266 200 euros (courriers du 18 novembre 2024 et du 12 décembre 2024) et à hauteur de 226 200 euros (courrier du 08 janvier 2025).
Aucune mise en demeure n’a en revanche été effectuée à la suite de l’augmentation du compte courant de Mme [Y] à hauteur de 314 859,55 euros.
Les pièces produites par Mme [Y] démontrent que celle-ci n’a d’autres ressources officielles que le revenu de solidarité active soit la somme de 559,42 euros par mois selon attestation de paiement CAF du 02 juin 2025.
S’agissant d’éventuels revenus locatifs, ceux-ci ne sont pas démontrés, seuls des échanges et des annonces quant à d’éventuelles locations étant produits. En tout état de cause, en l’absence d’autres éléments, ces revenus ne sont pas quantifiables et ne peuvent donc être retenus au titre de la capacité financière de Mme [Y].
En outre, les parties expliquent qu’une procédure est en cours aux fins de désignation d’un expert pour évaluer la valeur des parts de la Sci Valrose et que chacune d’elle accepte ladite désignation.
Ainsi, l’existence d’une dette de Mme [Y] à l’égard de la Sci Valrose est certaine en raison du prêt fait par cette dernière au profit de la première. Cette créance de la Sci est exigible en l’absence de terme convenu. Mme [Y] sera donc condamnée à verser la somme de 314 850 euros à la Sci Valrose, montant inférieur à celui du compte courant indiqué dans le bilan de la Sci mais correspondant à la demande de ladite Sci aux termes de ses conclusions.
Cependant, les revenus de Mme [Y] ne lui permettant manifestement pas de faire face à cette condamnation dans l’immédiat, et la valeur des parts de la Sci Valrose faisant possiblement l’objet d’une expertise, il y a lieu d’accorder à Mme [Y] un délai de 12 mois pour restituer cette somme afin qu’elle puisse se libérer de cette dette sur ses actifs au sein de la Sci lorsqu’ils seront évalués.
Du fait de cette autorisation de report de la restitution des fonds, les intérêts courront au taux légal à compter du 04 mars 2027 en cas d’absence de paiement par Mme [Y] de la somme due à cette date.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
*Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [Y], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la Sci Valrose une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
*Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique Mme [Y], le dossier ne présente pas de complexité particulière, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [E] [Y] à payer à la Sci Valrose la somme de 314 850 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé débiteur ;
AUTORISE Mme [E] [Y] à reporter cette restitution et à se libérer dans un délai de 12 mois à compter du présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, soit le 04 mars 2027, les intérêts au taux légal courront sur l’entièreté de la somme due et condamne au besoin Mme [E] [Y] au paiement de ces intérêts au profit de la Sci Valrose ;
CONDAMNE Mme [E] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [E] [Y] à payer à la Sci Valrose la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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