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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 28 oct. 2025, n° 25/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01662 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCZ6
Dans l’affaire entre :
Syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 10]” sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. IMMO DE FRANCE – AIN, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 391 634 912, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 863
DEMANDEUR
et
Monsieur [N] [U] [H]
né le 06 Juin 1980 à [Localité 8] (TADJKISTAN)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 9
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 16 Septembre 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [H] est propriétaire de lots de copropriété, dont le lot n° 39 à usage d’appartement, le lot n° 42 à usage de cave et les lots n° 69 et n° 301 à usage de parking, au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 10], situé [Adresse 1] à [Localité 5].
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France – Ain, a adressé à M. [H] des mises en demeure en date des 23 octobre 2024 et 8 avril 2025, lesquelles sont demeurées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a fait citer M. [H] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’il soit condamné à lui payer :
— la somme de 1 866,79 euros arrêtée au 1er septembre 2025, au titre des arriérés de charges et cotisations fonds de travaux ainsi que les frais de mise en demeure, les pénalités de retard, les frais de relance, les frais de mise au contentieux, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier décompte produit au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 8 avril 2025 et anatocisme et outre paiement des charges courantes ;
— la somme de 748,52 euros correspondant à la quote-part de M. [H] dans le budget prévisionnel au titre des charges courantes votées pour la période totale du 01 octobre 2025 au 31 décembre 2025, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier relevé produit au jour de l’audience notamment en cas de vote par l’assemblée générale d’un nouveau budget prévisionnel ;
— la somme de 31,26 euros correspondant à la quote-part de M. [H] dans les cotisations fonds de travaux votées pour la période totale du 01 octobre 2025 au 31 décembre 2025, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier relevé produit au jour de l’audience notamment en cas de vote par l’assemblée générale d’un nouveau budget prévisionnel ;
— la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également au juge de :
— constater que l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble a voté les budgets prévisionnels respectifs des périodes du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 ;
— constater que la mise en demeure adressée à M. [H] le 8 avril 2025 est restée infructueuse depuis plus de 30 jours ;
— rappeler que la décision du juge statuant suivant la procédure accélérée au fond est une décision sur le fond dotée de l’autorité de la chose jugée et qu’elle sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Par deux chèques joints au courrier du 25 juin 2025, M. [H] s’est acquitté d’un montant de 1 518,79 euros correspondant aux charges de copropriété échues et d’un montant de 389,89 euros au titre du budget prévisionnel et des cotisations fonds de travaux non encore exigibles.
En défense, M. [H] soutient que depuis juillet 2023, il ne demeure plus à l’adresse à laquelle les lettres de mises en demeure ont été délivrées, de sorte qu’il n’en a pas eu connaissance.
Il sollicite du juge de :
— Constater que l’arriéré de charges et l’appel de fonds du 17 juin 2025 ont été réglés ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes annexes ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de M. [H] à lui payer :
— la somme de 348 euros arrêtée au 1er septembre 2025, au titre des arriérés de charges et cotisations fonds de travaux ainsi que les frais de mise en demeure, les pénalités de retard, les frais de relance, les frais de mise au contentieux, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier décompte produit au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 8 avril 2025 et anatocisme et outre paiement des charges courantes ;
— la somme de 374,26 euros correspondant à la quote-part de M. [H] dans le budget prévisionnel au titre des charges courantes votées pour la période totale du 01 octobre 2025 au 31 décembre 2025, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier relevé produit au jour de l’audience notamment en cas de vote par l’assemblée générale d’un nouveau budget prévisionnel ;
— la somme de 15,63 euros correspondant à la quote-part de M. [H] dans les cotisations fonds de travaux votées pour la période totale du 01 octobre 2025 au 31 décembre 2025, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier relevé produit au jour de l’audience notamment en cas de vote par l’assemblée générale d’un nouveau budget prévisionnel ;
— la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
Il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a adressé deux lettres de mise en demeure à l’ancienne adresse de M. [H].
Le défendeur soutient que le syndic avait connaissance de sa nouvelle adresse, mais ne produit aucune pièce permettant de l’établir.
Le syndic n’a pas à rechercher l’adresse d’un copropriétaire, qui n’a pas notifié son changement de domicile réel et n’a pas fait connaître de domicile élu. Dès lors, la demande du syndicat des copropriétaires est recevable.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], en particulier des procès-verbaux des assemblées générales tenues les 24 octobre 2022, 20 septembre 2023 et 9 décembre 2024, des appels de charges et des relevés de compte, qu’après déduction des frais de mise en demeure, relevant de l’article 10-1 de la loi de 1965 et des frais de mise au contentieux, relevant de l’article 700 du code de procédure civile, M. [H] s’est acquitté, postérieurement à l’assignation, de l’ensemble des sommes dues au titre des charges de copropriété échues.
Il résulte du document intitulé “quote-part sur budgets votés” que les demandes en paiement des sommes de 374,26 euros au titre du budget prévisionnel et de 15,63 euros au titre des cotisations fonds de travaux non encore exigibles, votées pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025, sont justifiées.
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice qu’il invoque, il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Il résulte en outre des dispositions de l’article 10-1 de ladite loi que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des éléments figurant sur le relevé de compte, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 60 euros au titre des frais de mise en demeure, relevant comme tel de l’article 10-1.
Les frais de mise au contentieux relèvent en revanche de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de le rappeler.
M. [H] ayant contraint le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à agir en justice pour recouvrer les charges impayées, sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaire une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que M. [N] [H] a réglé les sommes dues au titre des charges de copropriété échues en cours d’instance ;
Constate que M. [N] [H] a réglé les sommes de 374,26 euros et 15,63 euros au titre du budget prévisionnel et des cotisations fonds de travaux non encore exigibles en cours d’instance ;
Condamne M. [N] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 60 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne M. [N] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 374,26 euros au titre du budget prévisionnel, votée pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 ;
Condamne M. [N] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 15,63 euros au titre des cotisations fonds de travaux non encore exigibles, votée pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [N] [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [H] aux dépens.
La greffière Le président
copie à :
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