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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 17 mars 2026, n° 23/04912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AG2R PREVOYANCE Entité du Groupe AG2R LA MONDIALE, La CPAM du Val de Marne, La S.A. AIG EUROPE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 23/04912 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PLJ7
NAC : 60A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE,
la SELARL FRANCK & LETAILLEUR,
Jugement Rendu le 17 Mars 2026
ENTRE :
Madame, [Z], [F],
née le, [Date naissance 1] 1963
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A. AIG EUROPE SA,
dont le siège social est sis, [Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS plaidant
La CPAM du Val de Marne,
dont le siège social est sis Service recours contre tiers ,
[Adresse 3]
défaillante
La société AG2R PREVOYANCE Entité du Groupe AG2R LA MONDIALE,
(N° SIREN 333 232 270),
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 05 Janvier 2026 et de Genoveva BOGHIU, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Mars 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juillet 2017, Madame, [Z], [F] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AIG EUROPE.
Compte tenu des blessures subies par Madame, [Z], [F], une expertise amiable a été diligentée à la demande de la SA AIG EUROPE et confiée au Docteur, [U], lequel a rédigé un rapport le 11 mars 2019 concluant à l’absence de consolidation de l’état de cette dernière.
Suivant ordonnance rendue le 26 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a ordonné une expertise judiciaire, désigné le Docteur, [N] aux fins d’y procéder, et a alloué à Madame, [Z], [F] une provision d’un montant de 2.000 euros.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 novembre 2020.
Le 7 décembre 2021, la CPAM du Val de Marne a produit sa créance définitive d’un montant total de 24.457,80 euros.
Le 21 décembre 2021, la SA AIG EUROPE a adressé une offre d’indemnisation à Madame, [Z], [F] d’un montant de 77.862,24 euros après déduction de la provision déjà versée à hauteur de 2.000 euros.
C’est dans ces conditions que Madame, [Z], [F] a, par actes de commissaire de justice des 12 juin, 13 juin et 10 août 2023, assigné la SA AIG EUROPE, l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE et la CPAM du Val de Marne devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 12 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame, [Z], [F] sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
— condamner la SA AIG EUROPE à lui payer les sommes de :
.314,36 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
.900 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
.6.795 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
. 1.328,18 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
.5.356,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
.4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 209.234,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, ou subsidiairement à hauteur de 174.228,43 euros au titre de l’incidence professionnelle incluant la perte sur les droits à la retraite ou de perte de chance sur perte de gains professionnels futurs,
.15.000 euros au titre des souffrances endurées,
.37.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
.1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
.12.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— assortir ces sommes des intérêts au double du taux légal à compter du 05 avril 2018,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner la SA AIG EUROPE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux du référé et des frais d’expertise judiciaire,
— ordonner l’opposabilité de la décision aux tiers payeurs.
À l’appui de ses demandes, Madame, [Z], [F] fait valoir que :
— elle est fondée à obtenir la réparation de l’ensemble de ses préjudices résultant de l’accident dont elle a été victime le 4 juillet 2017,
— la SA AIG EUROPE n’a pas respecté les délais prévus à l’article L. 211-9 du code des assurances, pour présenter les offres d’indemnisation provisionnelle et définitive et n’a pas davantage interrompu le cours des intérêts par son offre définitive reçue le 22 décembre 2021, ce courrier présentant un caractère incomplet au regard du rapport d’expertise judiciaire.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 25 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA AIG EUROPE sollicite débouter Madame, [Z], [F] et l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE de leurs demandes, et de voir :
— déclarer satisfactoires ses offres formulées en réparation des préjudices subis par Madame, [Z], [F] aux sommes suivantes :
.100,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
.900 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
.4.940 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
.445,25 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
.5.356,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
.1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
.5.500 euros au titre des souffrances endurées,
.21.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
.300 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
.2.500 euros au titre du préjudice sexuel,
— déduire de ces sommes la somme de 2.000 euros déjà versée à titre de provision,
— débouter Madame, [Z], [F] de ses demandes de doublement des intérêts et d’anatocisme, ou subsidiairement limiter le doublement des intérêts et déclarer que le point de départ des intérêts dus au titre de l’anatocisme commencera à courir à compter de la date du jugement,
— fixer la créance de l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE à la somme de 5.864,03 euros, et rejeter sa demande au titre des intérêts,
— réduire les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— limiter l’exécution provisoire à 50 %,
— statuer sur les dépens, dont distraction au profit de Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE.
Au soutien de sa défense, la SA AIG EUROPE expose que :
— elle formule pour chacun des postes de préjudice revendiqués une offre suffisante et permettant de réparer les préjudices subis par la demanderesse en lien avec l’accident survenu le 4 juillet 2017,
— si elle a formulé son offre d’indemnisation avec retard le 22 décembre 2021, celle-ci était complète et suffisante et a arrêté la cours des intérêts.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 23 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE sollicite de voir :
— condamner la SA AIG EUROPE à lui payer les sommes, assorties des intérêts au taux légal, de :
.267,19 euros en remboursement des frais de santé avant consolidation,
.1.029,81 euros au titre des indemnités journalières avant consolidation,
.4.387,03 euros au titre des indemnités journalières après consolidation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SA AIG EUROPE à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE expose qu’elle est subrogée dans les droits de Madame, [Z], [F] à l’encontre de la SA AIG EUROPE pour les prestations versées ensuite de l’accident du 4 juillet 2017 sur le fondement des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985.
Bien que régulièrement assignée à personne morale le 13 juin 2023, la CPAM du Val de Marne n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
Par jugement rendu le 5 janvier 2026, le Tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2025 afin de prendre en compte les conclusions notifiées par la SA AIG EUROPE le 25 novembre 2025, ainsi que la clôture le jour même.
L’affaire a été examinée à l’audience du 5 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 mars 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la responsabilité de l’accident de la circulation
Aux termes de l’article premier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les dispositions du premier chapitre de cette loi s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame, [Z], [F] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AIG EUROPE le 4 juillet 2017.
Il n’est pas discuté par ailleurs que le droit à indemnisation de Madame, [Z], [F] est entier et que l’assureur du tiers responsable de l’accident, la SA AIG EUROPE, est tenu à l’indemnisation des préjudices subis.
De surcroît, il ressort des pièces produites en demande que la SA AIG EUROPE a d’ores et déjà versé une provision à Madame, [Z], [F] ensuite de l’accident et lui a présenté une offre définitive d’indemnisation, de sorte que son droit à réparation n’a jamais été remis en cause.
Sur la liquidation des préjudices
Compte tenu de l’ensemble des éléments produits aux débats, les préjudices subis par Madame, [Z], [F], âgée de 55 ans au moment de la consolidation, soit le 15 avril 2019, seront réparés de la façon suivante, étant préalablement rappelé que, depuis la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, la nomenclature des préjudices distingue fondamentalement les préjudices patrimoniaux (objectifs) et les préjudices extra-patrimoniaux (subjectifs) et que, dans chacune de ces catégories, on distingue les préjudices temporaires (entre la date du dommage et la date de consolidation) et les préjudices permanents (après consolidation), la date de consolidation ayant été définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Il convient d’y inclure, le cas échéant, les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux et d’optique.
En l’espèce, Madame, [Z], [F] sollicite de se voir allouer une indemnité de 314,36 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
À l’appui de sa demande, Madame, [Z], [F] indique qu’elle a personnellement exposé les dépenses de santé suivantes :
-100,50 euros au titre des frais de franchise,
-213,86 euros au titre des frais restés à sa charge ensuite du changement de ses lunettes de vue cassées lors de l’accident.
Sur le premier point, il résulte de la notification définitive des débours adressée par la CPAM du Val de Marne que Madame, [Z], [F] s’est effectivement acquittée d’une somme totale de 100,50 euros au titre des franchises. La SA AIG EUROPE, ne contestant par ailleurs pas cette demande, il y a lieu de la retenir à hauteur de 100,50 euros.
En revanche, concernant le second point, dès lors que Madame, [Z], [F] n’apporte aux débats aucune pièce susceptible de justifier du montant revendiqué au titre des frais restés à sa charge ensuite du changement de ses lunettes de vue cassées lors de l’accident (celle-ci indiquant aux termes de ses écritures en page 6 ne pas pouvoir communiquer la facture initiale compte tenu de son ancienneté), celle-ci sera nécessairement déboutée de sa demande émise à ce titre.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SA AIG EUROPE à rembourser à la demanderesse les frais exposés pour un montant de 100,50 euros.
Frais divers
Il s’agit de l’ensemble des frais temporaires exposés par la victime avant la consolidation et qui sont imputables à l’accident à l’origine du préjudice corporel. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits. Relèvent des frais divers les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins conseils pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant dès lors que ces dépenses sont en lien direct avec l’atteinte à la personne.
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecins conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires.
En l’espèce, Madame, [Z], [F] justifie avoir exposé des frais de médecin conseil à hauteur de 900 euros dans le cadre du litige suivant facture établie le 16 octobre 2020 par le Docteur, [Q], [E], [C].
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SA AIG EUROPE à rembourser la demanderesse les frais exposés à ce titre ; étant précisé que cette dernière ne conteste pas ce poste de préjudice.
Par conséquent, une indemnité de 900 euros sera allouée à Madame, [Z], [F] au titre des frais de médecin conseil.
Pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels ont pour objet de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Il convient de rappeler que la date de consolidation du dommage ayant été fixée au 15 avril 2019, la perte des gains professionnels actuels devra être calculée pour la période allant du jour de l’accident, soit le 4 juillet 2017 à la veille du jour de consolidation du préjudice, soit le 14 avril 2019, ce qui correspondant à 21,5 mois conformément à la position concordante des parties.
En l’espèce, Madame, [Z], [F] demande de se voir allouer une indemnité totale de 1.328,18 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels après déduction de la créance de la CPAM du Val de Marne d’un montant de 9.909,48 euros et celle de l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE d’un montant de 1.029,81 euros.
Il ressort effectivement, d’une part, de la notification des débours adressée par la CPAM du Val de Marne, que la demanderesse a effectivement perçu des indemnités journalières pour un montant total de 9.909,48 euros entre le 6 juillet 2017 et le 16 décembre 2018, et d’autre part, du décompte établi le 19 juin 2023 par l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE, que celle-ci a perçu une somme de 1.029,81 euros au titre de la garantie « incapacité de travail » avant consolidation.
Il conviendra donc de déduire ces deux montants, lesquels ne sont pas discutés par la SA AIG EUROPE.
Au soutien de sa demande, Madame, [Z], [F] expose qu’il y a lieu de prendre un revenu mensuel moyen de 570,58 euros avant l’accident, soit une somme totale de 12.267,47 euros (570,58 x 21,5). De son côté, la SA AIG EUROPE considère que le revenu mensuel moyen devant être pris en compte est de 550,96 euros, soit un total de 11.845,64 euros (550,96 x 21,5 mois).
En premier lieu, force est de relever que la pièce n°25 versée aux débats par la requérante censée correspondre à son avis d’imposition 2017 sur les revenus est incomplet et ne fait mention ni de l’année d’imposition ni de l’identité du contribuable concerné en ce qu’il ne s’agit que d’une photocopie partielle de la deuxième page d’un avis d’imposition.
C’est pourquoi, il convient de retenir le raisonnement développé par la SA AIG EUROPE, sur la base des bulletins de paie exploitables produits aux débats par Madame, [Z], [F] entre les mois de juin 2016 et juin 2017 pour son premier emploi occupé au sein de la société European Cleaners à hauteur d’un revenu mensuel moyen net de 213,84 euros, et entre les mois d’octobre 2016 et juin 2017 pour son second emploi occupé au sein de la société Europe Service Propreté à hauteur d’un revenu mensuel moyen net de 337,12 euros.
La moyenne des revenus perçus par Madame, [Z], [F] durant l’année précédant l’accident s’élève ainsi à la somme de 550,96 euros (213,84 + 337,12), ce qui permet de déduire une perte de gains professionnels de 11.845,64 euros (21,5 x 550,96).
Ainsi que le souligne enfin la SA AIG EUROPE, les salaires maintenus par les employeurs de Madame, [Z], [F] doivent également être chiffrés dans les mêmes conditions que les indemnités journalières compte tenu de leur caractère indemnitaire en ce qu’ils correspondent à un salaire versé sans contrepartie de travail, c’est-à-dire en l’occurrence :
-281,83 euros pour la société Europe Service Propreté (68,62 + 112,61 +100,60 pour les bulletins de paie d’août, septembre et novembre 2017) ;
— aucun maintien de salaire pour la société European Cleaners.
En définitive, il y a lieu de condamner la SA AIG EUROPE au paiement d’une indemnité de 624,52 euros (11.845,64 – 9.909,48 – 1.029,81 – 281,83) au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Assistance par tierce-personne temporaire
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
En l’espèce, Madame, [Z], [F] sollicite de se voir allouer une indemnité de 6.795 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce-personne.
Pour calculer ce montant, Madame, [Z], [F] retient un taux horaire de 18 euros sur la base des périodes précisées par l’expert judiciaire, à savoir :
-2h30 par jour du 4 juillet 2017 au 10 octobre 2017,
-2h30 par jour du 14 novembre 2017 au 18 novembre 2017,
-1h par jour du 19 novembre 2017 au 18 mars 2018.
De son côté, la SA AIG EUROPE ne remet pas en cause lesdites périodes, mais propose de retenir un taux horaire de 13 euros, soit une somme globale de 4.940 euros de ce poste de préjudice.
Dans ces conditions, les besoins temporaires en assistance par une tierce personne pour Madame, [Z], [F] doivent être évalués comme suivant :
-2h30 par jour pendant 104 jours (99 + 5),
-1h par jour pendant 120 jours.
Soit un besoin total de 380 heures.
En outre, un taux horaire de 20 euros est de nature à indemniser Madame, [Z], [F] de ce poste de préjudice, étant observé que la demanderesse déclare ne pas avoir eu les moyens de rémunérer une aide à la suite de l’accident et qu’elle ne justifie donc pas avoir exposé un coût supérieur pour ces dépenses.
Ainsi, la somme de 7.600 euros est de nature à indemniser Madame, [Z], [F] de ce poste de préjudice.
Par conséquent, dans la limite de la demande formée en ce sens par la demanderesse, il y a lieu de condamner la SA AIG EUROPE à lui payer la somme de 6.795 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne.
Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
La victime ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Sur l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle
En l’espèce, Madame, [Z], [F] sollicite de se voir allouer une indemnité de 209.234,90 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs.
A l’appui de sa demande, la requérante expose qu’elle a été déclarée inapte à ses deux emplois d’agent de service de propreté par le médecin du travail le 23 juillet 2021 sans possibilité de reclassement, et a été licenciée ensuite de cet avis pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement par ses deux employeurs.
Elle souligne le fait qu’elle est peu instruite, parle mal le français, qu’elle est âgée, et que ses faibles qualifications sur le marché du travail se résument à des emplois manuels alors que les séquelles de l’accident lui interdisent de solliciter les membres supérieurs ce qui rend objectivement impossible toute activité d’agent d’entretien.
Elle ajoute qu’elle souffrait de pathologies antérieures qui évoluaient pour leur propre compte mais qu’aucune d’elle prise distinctement ou cumulativement ne l’empêchait de travailler. Elle estime ainsi que la perte de gains profession futurs est totale.
De son côté la SA AIG EUROPE soutient que la perte de gains professionnels futurs sur la base d’une incapacité totale de travail ne saurait être retenue en ce que la perte de son emploi n’est pas liée à l’accident, qu’elle ne démontre pas se trouver dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle en raison des séquelles subies ensuite de l’accident, et propose dans ces conditions d’appliquer un taux de perte de chance de générer des revenus équivalents à ceux générés avant l’accident évalué à 30 %.
Or, il ressort expressément du rapport d’expertise judiciaire qu’en lien avec les séquelles de l’instance, compte tenu des séquelles au niveau des deux épaules et des douleurs résiduelles au niveau du rachis, Madame, [Z], [F] est inapte pour toutes les activités professionnelles sollicitant les membres supérieurs qu’elle ne peut plus réaliser et est désormais notamment inapte à exercer son métier d’agent d’entretien.
En revanche, l’expert judiciaire précise que cette dernière est apte par exemple à un travail de bureau ou à tout autre métier ne sollicitant pas les membres supérieurs en hauteur ou de façon itérative.
Dans ces conditions, si Madame, [Z], [F] ne peut plus exercer son activité professionnelle antérieure en raison des séquelles résultant de l’accident, celle-ci n’est pas dans l’impossibilité d’exercer une quelconque autre activité professionnelle lui procurant des gains, de sorte qu’elle ne peut solliciter l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs sur la base d’une perte future totale de salaire.
Aussi, et compte tenu de l’ensemble des éléments développés quant au profil professionnel de Madame, [Z], [F], il convient de retenir un taux de perte de chance de générer des revenus équivalents à ceux générés avant l’accident à hauteur de 70 %.
Au titre des arrérages échus pour la période comprise entre le lendemain de la consolidation (16 avril 2019) au jour du délibéré soit le 17 mars 2026 :
Compte tenu du revenu mensuel moyen retenu dans le cadre de la partie réservée à la perte de gains professionnels actuels à hauteur de 550,96 euros, à laquelle il y a lieu de se référer quant à sa détermination, il convient de prendre en compte un salaire total de référence de 385,67 euros après application du pourcentage susmentionné, et sans qu’il ne soit tenu compte de la revalorisation annuelle sollicitée par la demanderesse, laquelle n’est nullement justifiée.
Ainsi, pour la période allant du 16 avril 2019 au 17 mars 2026, soit une période de 83 mois et 2 jours, Madame, [Z], [F] aurait dû percevoir des revenus à hauteur de :
— 385,67× 83 + 385,67 /30,5 × 2 jours = 32.035,90 (32.010,61 + 25,29) euros net.
Il n’est pas discuté que Madame, [Z], [F] a perçu de la CPAM du Val de Marne une somme de 4.163,61 euros au titre du capital rente accident du travail (suivant notification des débours), ainsi qu’une somme de 4.387,03 euros de l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE (suivant décompte du 19 juin 2023) au titre de la garantie « incapacité de travail » après consolidation.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à Madame, [Z], [F] une indemnité de 23.485,25 euros (32.035,90 – 4.387,03 – 4.163,61) au titre des pertes de gains professionnels futurs pour les arrérages échus entre le 16 avril 2019 et le 17 mars 2026.
Au titre des pertes de gains professionnels pour les arrérages à échoir à compter du 18 mars 2026
En l’espèce, Madame, [Z], [F] sollicite l’octroi d’une somme de 173.146,14 sur la base de l’euro rente Gazette du Palais 2025 à l’âge de 62 ans pour une femme avec taux d’intérêt à 0,50%.
De son côté, la SA AIG EUROPE demande d’appliquer la gazette du palais 2025 pour la capitalisation des pertes de gains professionnels futurs sans retenir de base viagère, c’est-à-dire sur la base de l’âge de la victime au 3 juin 2025, soit 61 ans, soit 1.983,46 euros x 0,990 = 1.963,62 euros.
Or, il a été vu précédemment que la perte de gains annuelle à prendre en compte est de 4.628,06 euros (550,96 x 12 x 70%).
Dans ces conditions, et au vu de l’ensemble des éléments susmentionnés, il y a lieu de se référer au barème de la Gazette du Palais 2025, en retenant la table prospective féminine viagère afin de tenir compte des pertes de retraite avec un taux d’intérêt de 0,50 % de telle sorte que la valeur de l’euro de rente retenu sera de 24,894.
Ainsi la perte des gains professionnels futurs s’agissant des arrérages à échoir à compter du 18 mars 2026 devra être calculé de la manière suivante :
— 4.628,06 x 24,894 = 115.210,93 euros.
Il convient donc d’allouer une indemnité de 115.210,93 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs à compter du 18 mars 2026.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Madame, [Z], [F] une indemnité globale de 138.695,25 euros (23.485,25 + 115.210,93) au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Compte tenu de la somme ainsi retenue au titre des pertes de gains professionnels futurs, il n’y a pas lieu d’étudier la demande subsidiaire formulée par Madame, [Z], [F] au titre de l’incidence professionnelle.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Madame, [Z], [F] sollicite de se voir allouer la somme de 5.356,25 euros sur une base d’indemnisation de 25 euros par jour, à taux plein.
Elle propose, pour ce faire, de se baser sur le déficit fonctionnel temporaire retenu par l’expert judiciaire comme suivant :
-100 % du 11 octobre 2017 au 13 novembre 2017,
-50 % du 4 juillet 2017 au 10 octobre 2017 et du 14 novembre 2017 au 18 novembre 2017,
-25 % du 19 novembre 2017 au 15 avril 2019.
Soit :
-34 jours à 100%,
-104 jours à 50%,
-513 jours à 25%.
Au vu de ces éléments, et compte tenu de l’accord des parties sur ce poste de préjudice, la somme de 5.356,25 euros sera allouée à Madame, [Z], [F] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, Madame, [Z], [F] sollicite de se voir allouer une indemnité de 15.000 euros en réparation des souffrances endurées, tandis que la société défenderesse propose de retenir une somme de 5.500 euros au titre de ce poste de préjudice.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les souffrances endurées de Madame, [Z], [F] ont été évaluées par l’expert judiciaire à 4/7 en page 41 et 3/7 en page 48, compte tenu de la gravité du fait accidentel, de la durée d’évolution, de la multiplicité des lésions, de l’intervention chirurgicale, de la durée de rééducation et de la durée des arrêts de travail.
Dans ces circonstances, au regard du caractère temporaire de ce poste de préjudice, il convient d’allouer à Madame, [Z], [F] une indemnité de 10.000 euros en réparation des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.
En l’espèce, Madame, [Z], [F] sollicite de se voir allouer une indemnité de 4.000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire, tandis que la SA AIG EUROPE propose de retenir une somme de 1.500 euros de ce poste de préjudice.
Il s’évince de l’expertise judiciaire que le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 2,5/7 durant la période d’immobilisation d’abord de l’épaule gauche puis de l’épaule droite et compte tenu des pansements pour la chirurgie de l’épaule, outre la plaie superficielle au niveau du coude. L’expert judiciaire l’évalue par ailleurs à 0,5/7 du 19 novembre 2017 jusqu’à la date de consolidation le 14 avril 209 pour les quatre cicatrices de l’intervention chirurgicale « à la limite de la visibilité ».
Ces éléments justifient ainsi d’allouer à Madame, [Z], [F] une indemnité de 1.500 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce Madame, [Z], [F] sollicite de se voir allouer une indemnité de 37.500 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
Au soutien de sa demande, Madame, [Z], [F] soutient qu’elle subit un déficit fonctionnel de 15 %, tel que retenu par l’expert judiciaire, et sollicite de retenir la méthode dite du point pour l’indemniser de ce poste de préjudice, en prenant en compte une valeur du point à 2.500 euros.
En défense, la SA AIG EUROPE ne remet pas en cause l’application de la méthode dite du point, mais demande d’indemniser la demanderesse à hauteur de 21.000 euros, sur la base d’une valeur de point de 1.400 euros.
Il doit être noté que l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent global à 15 % compte tenu des douleurs et de la gêne fonctionnelle au niveau du rachis cervical ainsi que des épaules droit et gauche, outre du léger stress post-traumatique.
Dans ces conditions, compte tenu de l’accord des parties quant à l’application de la méthode dite du point, et Madame, [Z], [F] étant âgée de 55 ans à la date de la consolidation du préjudice, la valorisation du point relatif au déficit fonctionnel permanent peut être fixée à 1.730. L’indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent sera donc de 25.950 euros.
Préjudice esthétique permanent
Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice.
Madame, [Z], [F] sollicite de se voir allouer la somme de 1.000 euros de ce chef, en se référant aux conclusions expertales, tandis que la SA AIG EUROPE propose l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 300 euros.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le préjudice esthétique permanent de Madame, [Z], [F] peut être évalué à 0,5/7 au regard des quatre cicatrices résultant de l’intervention chirurgicale de l’épaule « à la limite de la visibilité ».
Dans ces circonstances, au regard de l’évaluation effectuée par l’expert médical, du positionnement des cicatrices ainsi que de leur caractère très superficiel, il convient d’allouer à Madame, [Z], [F] la somme de 500 euros.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
Madame, [Z], [F] sollicite de se voir allouer une indemnité de 12.000 euros en réparation de son préjudice sexuel sur la base des conclusions expertales, tandis que la SA AIG EUROPE propose d’indemniser cette dernière au titre de ce poste de préjudice à hauteur de 2.500 euros.
Il y a lieu de noter que le rapport d’expertise judiciaire retient l’existence d’un préjudice sexuel consécutif à la diminution de la libido et à un préjudice sexuel positionnel.
Dans ces circonstances, il convient de lui allouer une indemnité de 3.000 euros.
Sur la déduction des provisions allouées
Enfin, il sera rappelé que Madame, [Z], [F] a d’ores et déjà perçu une provision de l’assureur du tiers responsable pour un montant total de 2.000 euros. Cette somme devra donc être déduite des indemnités allouées dans le cadre de cette procédure.
Sur le doublement des intérêts
Il ressort de l’article L211-9 du code des assurances que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
L’article L211-13 du code des assurances prévoit quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, Madame, [Z], [F] sollicite que la SA AIG EUROPE soit condamnée au doublement des intérêts pour la période allant du 5 avril 2018 au jour où le jugement rendu sera définitif, avec pour assiette de pénalité les montants alloués par le tribunal, avant déduction des provisions versées et des créances tiers payeurs.
S’agissant du respect des délais pour présenter une offre
S’agissant du premier délai de trois mois prévu par l’article L211-9 du code des assurances et invoqué par le demandeur, il convient de souligner qu’un tel délai ne s’applique pas au cas d’espèce puisque Madame, [Z], [F] ne bénéficiait pas, avant la mesure d’expertise judiciaire d’une évaluation complète de ses préjudices.
En outre, s’il appartient à l’assureur de présenter une offre d’indemnisation dans un délai de 8 mois, à compter de l’accident survenu le 4 juillet 2017, c’est à la condition que le dommage soit consolidé et qu’il ait fait l’objet d’une évaluation complète. Or, le rapport d’expertise ayant été rendu le 17 novembre 2020 et la date de consolidation ayant été fixée le 15 avril 2019, le délai légal n’a pu courir avant ces dates.
Néanmoins, il est incontestable que l’assureur qui n’a pas été informé de la consolidation de l’état de la victime dans un délai de 3 mois suivant l’accident, doit présenter une offre provisionnelle dans un délai de 8 mois. Or, il n’est justifié d’aucune offre en ce sens.
Par ailleurs, l’assureur informé de la consolidation de l’état de la victime bénéficie, à compter de cette information d’un délai de 5 mois pour formuler une offre définitive.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable ayant été dépose le 10 novembre 2020, la SA AIG EUROPE disposait d’un délai de 5 mois à compter de la réception pour formuler son offre définitive.
Or, la SA AIG EUROPE, qui a envoyé son offre définitive par courrier simple daté du 22 décembre 2021, n’a pas non plus respecté ce délai.
Dans ces conditions, la SA AIG EUROPE doit être condamnée au doublement des intérêts de retard, à titre de pénalité, comme le prévoit l’article L211-13 du code des assurances.
S’agissant de la période de doublement des intérêts
Si la demanderesse reproche à la SA AIG EUROPE d’avoir présenté une offre d’indemnisation incomplète, il apparaît toutefois que l’assureur se fonde sur les postes de préjudice tels qu’évalués par l’expertise judiciaire, de sorte que son offre est suffisante pour interrompre le délai.
Dans ces circonstances, le point de départ de la période concernée, tel que sollicité par la demanderesse sera fixé au 5 avril 2018 (même s’il convient de préciser que la date à laquelle l’assureur aurait dû présenter une offre provisionnelle huit mois après l’accident est le 5 mars 2018), laquelle s’est achevée le 21 décembre 2021 (date à laquelle l’assureur a présenté son offre définitive).
S’agissant de l’assiette de la pénalité
Au regard de l’existence d’une offre d’indemnisation définitive par la SA AVANSSUR, il convient de dire que l’assiette de la pénalité s’applique à l’offre complète, telle que proposée par l’assureur retardataire.
S’agissant de l’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dans ces conditions les intérêts échus produiront intérêt, à compter de la présente décision.
Sur les demandes de l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance
Aux termes de l’article 28 de la loi du 05 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ce dommage.
L’article 29 de cette même loi dispose ainsi que seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
En l’espèce, l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance, en sa qualité de tiers payeur ayant versé des prestations au titre d’un événement ayant causé un dommage, exerce son recours subrogatoire, à l’encontre de la SA AIG EUROPE, en qualité d’assureur du tiers responsable, à hauteur de la somme totale de 5.864,03 euros, dont elle justifie suivant décomptes communiqués aux débats, se décomposant ainsi :
-267,19 euros en remboursement des frais de santé avant consolidation,
-1.029,81 euros au titre des indemnités journalières avant consolidation,
-4.387,03 euros au titre des indemnités journalières après consolidation.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’accord de la SA AIG EUROPE, il y a lieu de la condamner à payer à l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance la somme de 5.864,03 euros en remboursement des frais et indemnités journalières acquittés. Il convient de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA AIG EUROPE, succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge, en ce compris ceux relatifs à l’expertise judiciaire ; étant observé que l’ordonnance rendue le 26 juin 2020 a condamné Madame, [Z], [F] aux dépens de la procédure de référé.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame, [Z], [F] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. La SA AIG EUROPE sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’institution de prévoyance AG2R Prévoyance ayant également exposé des frais non compris dans les dépens, la SA AIG EUROPE sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer à Madame, [Z], [F] les sommes de :
-100,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
-900 euros au titre des frais divers,
-624,52 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
-6.795 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
-138.695,25 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
-5.356,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-10.000 euros au titre des souffrances endurées,
-1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
-25.950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
-3.000 euros au titre du préjudice sexuel,
DIT qu’il convient de déduire de ces sommes la provision de 2.000 euros déjà versée à Madame, [Z], [F] par la SA AIG EUROPE,
CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer à Madame, [Z], [F] des intérêts au double du taux légal, à compter du 5 avril 2018 jusqu’au 22 décembre 2021, sur la somme de 77.862,24 euros (montant de l’offre de la SA AIG EUROPE du 22 décembre 2021),
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer à l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance la somme de 5.864,03 euros en remboursement des frais et indemnités journalières acquittés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer à Madame, [Z], [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer à L’institution de prévoyance AG2R Prévoyance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AIG EUROPE aux entiers dépens, en ce compris ceux relatifs à l’expertise judiciaire,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM du Val de Marne et opposable aux tiers payeurs,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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