Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 15 nov. 2024, n° 24/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01655 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THFK
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01655 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THFK
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS [Z] CONSEIL
à Me Michèle MONTARRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SAS TECHNISOL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michèle MONTARRY, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 octobre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 14 avril 2023, ayant désigné M. [E] [W] comme expert, lequel a été remplacé par ordonnance du 22 juin 2023 par M. [Y] [X], concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°23/00073 et MI 23/00000576).
Puis, par actes d’huissier du 12 août 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la SAS TECHNISOL a fait assigner la SA MMA IARD et la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leurs soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions, la SA MMA IARD et la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font connaître qu’elles ne s’opposent pas à leur appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicitent la condamnation de la SAS TECHNISOL aux entiers dépens.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SAS TECHNISOL est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, en ce qu’elle a réalisé les travaux relatifs au sol, et où il semble que ses assureurs, au moment de la réalisation des travaux, étaient la SA MMA IARD et la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ce qu’elles ne contestent pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de ces dernières.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SAS TECHNISOL, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole Louis, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/00073 (MI 23/00000576) et RG n°24/01655 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°23/00073 et MI 23/00000576,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA MMA IARD et à la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les opérations d’expertise confiées à M. [Y] [X], suivant la décision en date du 14 avril 2023 (RG n°23/00073 et MI 23/00000576) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la demanderesse, la SAS TECHNISOL, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Date
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice ·
- Droit immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Ville ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Vie active ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Magistrat
- Licitation ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Cession ·
- Partage ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Clôture ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Terme
- Prix de vente ·
- Dégât des eaux ·
- Compromis de vente ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Acquéreur ·
- Acte authentique ·
- Emprunt ·
- Immobilier
- Finances ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Consommateur ·
- Paiement ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Traumatisme ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale
- Divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Adjudication ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.