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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 20 nov. 2025, n° 24/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LE CREDIT LYONNAIS, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00251 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TL2
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 20 novembre 2025
DEMANDEUR
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
RCS DE [Localité 12] : n° B 542 016 381
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [L] [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 10]
ayant pour conseil Me Margot DESPINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0452
non comparant, ni représenté
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
RCS DE [Localité 12] : 382 506 079
[Adresse 11]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me SIMONNEAU
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me DESPINS
Me CLAUDE
Le :
[Adresse 5]
[Localité 9]
ayant pour conseil Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175
non comparante, ni représentée
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Décision du 20 Novembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00251 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TL2
DÉBATS : à l’audience du 6 novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
insusceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 avril 2024, publié le 5 juin 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2e bureau, sous les références 2024 S numéro 91, la société CIC a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [G] [L] [N] [Y] [I], situés [Adresse 3], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 1er août 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par jugement d’orientation du 10 juillet 2025, le juge de l’exécution a autorisé le débiteur à poursuivre la vente amiable du bien et a renvoyé l’affaire à l’audience du 6 novembre 2025.
A l’audience du 6 novembre 2025, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée faute de justification d’un engagement écrit d’acquisition.
Le débiteur ne s’est pas présenté à cette audience.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R. 322-21 dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l’exécution ne peut à l’audience de renvoi accorder un délai supplémentaire que si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la conclusion de l’acte authentique de vente.
L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l’article R. 322-22.
En l’espèce il n’est justifié ni d’un engagement écrit d’acquisition, ni de la conclusion d’un acte de vente.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé
qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 12 février 2026 à 14 heures,
Désigne Me [C] [H], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [R] [T], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 12], le 20 novembre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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