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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 janv. 2025, n° 24/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00793 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YH2T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
N° RG 24/00793 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YH2T
DEMANDERESSE :
S.A.S. [20]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE :
[14] [Localité 18] [Localité 17]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [M], né le 15 juin 1964, a été embauché par la SAS [20] en qualité de maçon à compter du 11 octobre 2021.
Le 24 novembre 2022, la SAS [20] a déclaré à la [12] un accident du travail survenu le 23 novembre 2022 dans les circonstances suivantes :
« M. [W] conduisait une chargeuse pour rapprocher les palettes de clôture du lieu de pause. Le sol était glissant car argileux et l’engin s’est retourné sur le flanc droit.
Objet dont le contact a blessé la victime : engin et sol.
Siège des lésions : jambe droite
Nature des lésions : Contusion (hématome) ".
Le certificat médical initial établi le 24 novembre 2022 mentionne :
« Traumatisme cervical et membre inférieur droit ».
Par décision du 30 janvier 2025, la [10] ([13]) de [Localité 18]-[Localité 17] a pris en charge l’accident du 23 novembre 2022 de M. [W] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 15 novembre 2023, M. [W] [M] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [W] [M].
Dans sa séance du 20 février 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 9 avril 2024, M. [W] [M] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2024 date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SAS [20], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétention soutenues oralement.
— déclarer inopposables à la société [19] les arrêts de travail délivrés à M. [W] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 23 novembre 2022 ;
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
— retracer l’évolution des lésions de M. [W] et dire si l’ensemble de ses lésions sont en relation directe et unique avec l’accident du travail du 23 novembre 2022 ;
— dire si l’évolution des lésions de M. [B] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
— déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 23 novembre 2022 dont il a été victime à M. [W] ;
— fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [B] suite à son accident du travail du 23 novembre 2022 ;
— dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observation sur les documents médicaux ;
— communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
— ordonner au service médical de la [13] [Localité 18] [Localité 17] de communiquer, dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [B] l’expert désigné par vos soins.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [14] Lille Douai, demande au tribunal de :
— débouter la SAS [20] de ses demandes ;
— déclarer opposable à la SAS [20] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail survenu le 23 novembre 2022 dont a été victime M. [W];
— condamner la SAS [20] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le dossier a été mis en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 23 novembre 2022 :
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [10] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [11] [Localité 18] [Localité 17].
En l’espèce, la [10] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— la déclaration d’accident du travail en date du 24 novembre 2022 (pièce n°1 caisse)
— un duplicata du certificat médical initial établi le 24 novembre 2022 mentionnant : « Traumatisme cervical et membre inférieur droit » (pièce n°2 caisse) ne précisant pas l’existence d’un arrêt de travail ou de soins ;
— un certificat médical de prolongation en date du 28 novembre 2022, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 16 décembre 2022,
— les certificats médicaux de prolongations et avis d’arrêt de travail établis par le docteur [F] [N] [V] prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer jusqu’au 11 novembre 2023 inclus, parmi lesquels, parmi lesquels, d’une part un certificat médical de prolongation en date du 19 janvier 2023 mentionnant « Cervicalgies et douleurs jambe droite » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 2 février 2023 inclus et d’autre part, un certificat médical en date du 9 juin 2023 mentionnant « traumatisme rachis cervical avec impotence ». (pièce n°4 caisse).
Il y a lieu de relever que le duplicata du certificat médical établit le 24 novembre 2022 ne mentionne pas l’existence d’un arrêt de travail et qu’il existe une discontinuité des arrêts de travail entre le jeudi 24 novembre 2022 et le lundi 28 novembre 2022.
Néanmoins, il convient de relever que cette discontinuité intervient durant le week-end et qu’à compter du certificat médical de prolongation en date du 28 novembre 2022, il existe une continuité des arrêts de travail jusqu’au 11 novembre 2023 inclus.
Dans ces conditions, la [13] justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [W] [M].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, la SAS [20] allègue que la durée des arrêts de travail, laquelle s’élève à 315 jours, est disproportionnée et injustifiée au regard de la lésion de l’assuré.
Elle ajoute que ces doutes sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins à l’accident du travail du 23 novembre 2022 sont confortés par le docteur [C] qui, dans son avis médico-légal en date du 9 janvier 2024 (pièce n°5 employeur), lequel constitue un commencement de preuve, mentionne que
« (…) D’après le rapport médical du médecin conseil : les certificats médicaux de prolongation mentionnent un traumatisme cervical et un traumatisme de membre inférieur droit avec sciatique.
Le médecin conseil réfute le barème [8] et le barème du docteur [O] pour les préconisations lors de lombalgie et cervicalgie.
Nous constatons que le médecin conseil :
— n’a pas examiné le patient pendant ces 315 jours d’arrêt de travail
— ne possède pas les résultats d’imagerie médicale
— ne produit pas de compte rendu de médecin spécialiste.
Nous remarquons que la sciatique n’est pas signalée sur le certificat médical initial.
Il n’est pas fait état d’un traumatisme de rachis dorso-lombaire.
Nous lisons, sur ce certificat médical initial fourni, aucune indication d’arrêt de travail.
Le patient n’a pas été hospitalisé.
Le médecin conseil n’apporte pas de document en faveur d’une entorse cervicale grave ni en faveur d’une apparition d’une hernie discale lombaire post-traumatique.
Ce patient âgé de 58 ans au moment des faits peut avoir un rachis dégénératif.
Résumé/conclusion :
Le 23 novembre 2022, les lésions sont un traumatisme cervical et traumatisme du membre inférieur droit, sans aucun signe de gravité. Aucune notion d’entorse du rachis cervical. Aucune plaie. Aucune fracture. Aucun hématome. Aucune notion de lombalgie ni de radiculalgie.
Si, secondairement est signalée une sciatique, celle-ci survient, très certainement dans un contexte d’état antérieur.
Le médecin conseil n’apporte pas de preuve quelconque d’une grave lésion post-traumatique.
Accepter une présomption d’imputabilité, correspond à reconnaître une infaillibilité du médecin conseil. Ceci n’est pas possible. Pour preuve, de nombreux dossiers contestés par voie d’expertise judiciaire. Dans ces conditions, nous considérons que la durée imputable de l’arrêt de travail est au maximum de 90 jours. "
L’employeur relève que l’avis du docteur [C] tend à remettre en cause l’imputabilité des arrêts prescrits à l’accident du travail du 23 novembre 2022 et justifie dès lors la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
En réponse, la [14] [Localité 18] [Localité 17] fait valoir qu’en application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation et qu’il appartient à l’employeur de renverser cette présomption.
Elle précise que M. [W] [M], lequel n’est pas consolidé, s’est vu prescrire des arrêts de travail jusqu’au 11 novembre 2023 et que l’employeur n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’imputabilité, que la présomption d’imputabilité n’est donc pas renversée.
Au vu des doutes soulevés par le docteur [C], lequel relève notamment, l’absence de preuve d’une grave lésion post-traumatique et l’apparition secondaire d’une sciatique survenant très certainement dans un contexte d’état antérieur, une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 23 novembre 2022.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [10] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [W] [M] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET
ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [W] [M],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [K] [Y], [Adresse 1] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [11] [Localité 18] [Localité 17] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SAS [20] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 23 novembre 2022 de M. [W] [M] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 23 novembre 2022 de M. [W] [M] ;
RAPPELLE à la SAS [20] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 3 juillet 2025 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 3] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 3 juillet 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [9] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me [X], à [20], à la [15] et au docteur [Y]
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