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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 19 mars 2026, n° 25/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01354 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DSWS
AFFAIRE : [P] [U] [B] C/ [Q] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
ASSESSEURS : François NASS
Bertrand QUINT
GREFFIER : [U] VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 22 Janvier 2026
SAISINE : Assignation en date du 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [P] [U] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Armelle DUFRANC, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 704
DEFENDERESSE :
Madame [Q] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DROUAULT, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 8
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un compromis de vente en date du 5 août 2024 établi par Me [X] [C], Notaire à [Localité 1], [Q] [F] s’est engagée à acquérir la quote-part indivise des droits de [P] [B] (soit la moitié de la propriété) portant sur une maison située au [Adresse 3] moyennant le prix de 85.500 € outre les frais d’acquisition.
A noter que l’autre moitié des droits sur cet immeuble appartient à [H] [L] qui était l’ancien conjoint de Mme [B] et l’actuel concubin de Mme [F].
Le compromis de vente stipule notamment que :
— le prix de vente devait être payé par compensation de trois emprunts souscrits auprès de la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL DU LIBOURNAIS pour la somme de 65.500 € et du remboursement d’une créance due à M. [L] pour la somme de 1.000 € ;
— l’entrée en jouissance s’effectue dès le 5 août 2024, le vendeur s’obligeant à rendre l’immeuble libre de toute location et occupation ;
— en contrepartie de cette entrée en jouissance, l’acquéreur s’est engagé à payer immédiatement les mensualités des emprunts immobiliers en cours et de l’assurance correspondante dès le mois d’août 2024 ;
— le vendeur s’est engagé à procéder auprès de son assureur à la déclaration d’un dégât des eaux survenu dans la douche de l’étage à la mi-juillet 2024 et de transmettre le justificatif à l’acquéreur ;
— l’acte authentique de vente devait être signé au plus tard le 7 octobre 2024 ;
— une clause pénale de 8.500 € serait applicable au cas où une partie ne satisferait pas à ses obligations.
L’acte authentique n’ayant pas été signé à la date convenue, Mme [B] a, par lettre recommandée du 11 décembre 2024, mis en demeure Mme [F] d’y procéder faute de quoi la vente forcée du bien serait demandée ainsi que l’application de la clause pénale et des dommages et intérêts.
N’obtenant pas satisfaction, Mme [B], a par acte du 23 avril 2025 délivré par un commissaire de justice, sommé Mme [F] de comparaître le 6 mai 2025 devant le notaire chargé de la vente. Les deux parties se sont présentées mais Me [C] a dressé un procès-verbal de difficulté en raison d’un différend persistant sur l’état du bien.
Après avoir obtenu l’autorisation de la présidente de cette juridiction le 17 septembre 2025, Mme [B] a, par acte du 30 septembre 2025, assigné à jour fixe Mme [F] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE aux fins suivantes en application des articles 1582 et suivants et 1217 et suivants du Code Civil :
constater le caractère parfait de la vente aux conditions du compromis signé le 5 août 2024 entre Mme [F] et Mme [B] portant sur la moitié de la pleine propriété du bien immobilier situé au [Adresse 3] ;
ordonner en conséquence l’exécution forcée dudit contrat de vente ;
dire que le présent jugement vaut acte authentique de vente et en ordonner la publication auprès du service de la publicité foncière du ressort de l’immeuble à la requête de la partie la plus diligente ;
condamner Mme [F] à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
— 20.000 € au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2024 ;
— 8.500 € au titre de la clause pénale ;
— 10.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— 2.520 € en réparation de son préjudice matériel, somme à actualiser au jour du jugement à intervenir ;
— 3.000 € au titre des douze mois d’occupation, somme à actualiser au jour du jugement à intervenir ;
— 1.525,38 € au titre des échéances des mois de septembre et octobre 2024 ;
condamner Mme [F] aux dépens, y compris les frais notariés et de commissaire de justice (constat, sommation, procès-verbal de difficulté) ;
condamner Mme [F] à payer à Mme [B] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ordonner l’exécution provisoire.
Après un renvoi le 27 novembre 2025 pour permettre à Mme [F] de conclure, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026 au cours de laquelle Mme [B] a globalement repris les mêmes prétentions. Conformément à ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2025, elle a toutefois porté ses demandes à hauteur de 4.320 € au titre du préjudice matériel à actualiser au jour du jugement à intervenir, 3.750 € au titre des quinze mois d’occupation à actualiser au jour du jugement à intervenir et à 2.288,07 € au titre des échéances d’août, septembre et octobre 2024. Mme [B] s’est par ailleurs opposée aux demandes reconventionnelles formulées par Mme [B].
Au soutien de ses demandes, Mme [B] fait valoir que la vente porte sur une maison en cours de rénovation ce qui a été pris en compte dans la fixation du prix, qu’elle accepté de quitter les lieux dès la date du compromis soit le 5 août 2024, que Mme [F] occupe depuis lors l’immeuble mais a refusé de signer l’acte authentique de vente au motif que l’état du bien ne correspondrait pas à la description contractuelle.
Mme [B] précise que la vente est parfaite puisque les parties ont trouvé un accord sur la chose et sur le prix, que toutes les conditions suspensives stipulées au compromis ont été levées, que Mme [F] a pris possession des lieux à la date de signature du compromis sans exercer son droit de rétractation dans le délai légal de 10 jours, que le bien lui a été vendu en l’état sans garantie du vendeur pour d’éventuels vices cachés, que Mme [F] ne pouvait ignorer que le bien était vendu inachevé et qu’il allait nécessiter des travaux de rénovation, qu’elle avait aussi connaissance du dégât des eaux survenu dans la salle de bain en juillet 2024, que Mme [B] a fait une déclaration de sinistre en ce sens à son assureur qui a diligenté une expertise, que l’assureur a refusé de prendre en charge ce sinistre car M. [L] avait lui-même posé la cabine de douche avec bac et mitigeur et non en raison d’un acte de vandalisme imputable à Mme [B].
La demanderesse réclame en conséquence l’application à son profit de la clause pénale prévue dans le compromis. Elle ajoute qu’elle se retrouve dans une situation financière délicate dès lors qu’elle a quitté son ancien domicile sans percevoir le prix de vente indispensable à son relogement, que cette situation précaire l’empêche d’accueillir ses trois enfants mineurs dans le cadre des droits de visite et d’hébergement qui lui ont été accordés à l’issue de la procédure de divorce, que Mme [F] a ravivé un climat de tension et d’humiliation qui préexistait sachant qu’elle était l’amante de M. [L], que Mme [B] continue ainsi à supporter tous les risques financiers de cette opération immobilière alors même qu’elle est dépossédée de son bien. La demanderesse sollicite une indemnité en réparation de son préjudice moral, une autre pour les frais de location qu’elle a dû réglés depuis le 1er mars 2025, le paiement d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [F] et le remboursement des échéances des prêts immobiliers réglés en août, septembre et octobre 2024 comme Mme [F] aurait dû le faire d’après le compromis.
En réponse aux demandes reconventionnelles, Mme [B] s’oppose à la prise en charge des frais de déchetterie et de serrurerie au motif qu’elle a libéré les lieux de tout amas de déchets ou d’ordures ménagères la concernant, que M. [L] et le seul responsable des objets qui ont pu être laissés sur place et que l’intégralité des clés ont été restituées en temps utile. Elle indique également qu’elle communique le compte rendu du contrôle des termites réalisé le 22 février 2024 même si cette communication ne figurait pas parmi les conditions suspensives du compromis.
En défense, Mme [F], conformément à ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2026 et reprises oralement, a demandé au Tribunal, en application des articles 1603 et suivants et 1217 et suivants du Code Civil, de :
constater la non-conformité du bien vendu à Mme [F] lors de sa prise de possession des lieux le 5 août 2024 à l’état de celui existant au moment de la signature du compromis de vente ;
débouter en conséquence Mme [B] de sa demande tendant à voir constater le caractère parfait de ladite vente et son exécution forcée selon les termes du compromis de vente ;
à titre reconventionnel, eu égard aux dégradations et vandalismes commis et non réparés dans l’immeuble vendu à Mme [F], objet du compromis de vente, ordonner une réduction du prix de la quote-part indivise des droits détenus par Mme [B] sur l’immeuble situé au [Adresse 4] à hauteur de 5.983,88 € correspondant au coût des travaux de remise en état de l’immeuble, outre le remboursement des frais accessoires de déchetterie et de serrurier (78,01 € + 137,70 € + 215,81 €) soit à hauteur de la somme totale de 6.199,69 € ;
ordonner en conséquence que la vente devra être réitérée par acte authentique reçu par Me [X] [C], Notaire à [Localité 1], au prix de 79.300 €, lequel sera réglé après compensation des trois emprunts existants souscrits auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU LIBOURNAIS d’un montant de 65.500 € et du remboursement de la créance due à M. [L] soit la somme de 1.000 €, par le règlement d’une soulte par Mme [F] au profit de Mme [B] d’un montant de 12.800 € ;
ordonner à Mme [B] de communiquer, conformément au compromis de vente régularisé le 5 août 2024, le diagnostic termite de l’immeuble vendu en amont de la signature de l’acte de vente ;
débouter Mme [B] de l’intégralité de ses autres demandes ;
condamner Mme [B] aux dépens ;
condamner Mme [B] à payer à Mme [F] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme [F] prétend que le prix convenu n’a nullement été déterminé à la baisse en raison d’importants travaux de rénovation à effectuer dans ce bien, que Mme [B] s’est systématiquement opposée à ce que la défenderesse visite le bien depuis le mois de février 2024, que la venderesse était loin de s’imaginer ce qu’elle allait découvrir en pénétrant dans les lieux après la signature du compromis (amas de déchets, présence de rats, saletés, dégât des eaux ayant entraîné des dégradations importantes sur les planchers, murs et carrelages), que c’est donc de manière légitime qu’elle a refusé de signer l’acte authentique puisque l’état du bien n’était pas conforme à la description figurant dans le compromis.
La défenderesse ajoute qu’elle ne veut pas remettre en cause sa volonté d’acquérir ce bien immobilier mais souhaite que le prix de vente soit réduit pour tenir compte des travaux de remise en état de l’immeuble. Elle précise que la situation actuelle n’est imputable qu’à la carence de la venderesse qui n’a pas respecté ses obligations ni fait preuve d’honnêteté et de bonne foi, qu’elle a laissé un nombre considérable d’effets personnels dans les lieux alors que le bien était censé être vendu totalement libre et vide, que l’immeuble est devenu insalubre, que Mme [B] l’ a sciemment vandalisé, qu’elle ne s’est jamais rapprochée de sa compagnie d’assurance pour la réparation du dégât des eaux dans la salle de bain mais que c’est M. [L] lui-même qui a déclaré le sinistre, que Mme [B] a volontairement créé les trois fuites d’où l’absence de prise en charge par l’assurance, qu’elle n’a pas davantage restitué les clés de sorte qu’il a été nécessaire de remplacer les serrures.
Mme [F] s’oppose en conséquence aux réclamations financières prononcées à son encontre en précisant que le document tardivement produit concernant le diagnostic termites révèle que le bien était infesté.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA COMMUNICATION DU DIAGNOSTIC TERMITES
Mme [B] a produit en cours d’instance un compte-rendu du contrôle effectué le 22 février 2024 par la société FRANCE TERMITES CAPRICORNES indiquant qu’il était nécessaire de faire une réinjection d’un produit anti-termites afin de protéger la maison contre les retours d’activités de tels insectes xylophages. L’expert a précisé que cette réinjection était importante pour la vente.
Ce compte-rendu est suffisamment clair pour être assimilé au diagnostic qui doit être obligatoirement réalisé en cas de vente immobilière.
La demande de communication de pièce encore exigée par Mme [F] sera en conséquence rejetée.
2°) SUR LA VENTE FORCÉE
En vertu des articles 1217, 1582 et 1589 du Code Civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. La promesse de vente vaut elle-même vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. La partie envers l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
En l’espèce, il s’agit d’une vente atypique en ce qu’elle porte seulement sur la moitié indivise de la propriété d’une maison, que le vendeur (Mme [B]) est l’ancienne concubine du propriétaire du reste des droits sur cet immeuble (M. [L]), que l’acquéreur (Mme [F]) est la nouvelle compagne de M. [L] depuis août 2023, que les modalités de règlement du prix convenu sont inhabituelles (pour l’essentiel un règlement par compensation avec la reprise des emprunts immobiliers en cours par l’acquéreur) et que l’entrée en jouissance est intervenue avant la signature de l’acte authentique.
Cela étant dit, les parties sont à tout le moins d’accord pour que la quote-part des droits de Mme [B] soit effectivement cédée à Mme [F].
Cette demande de transfert de propriété sera donc ordonnée. Le présent jugement vaudra donc acte de vente et devra être publié comme tel au service de la publicité foncière compétent. Les frais de publication seront mis à la charge de Mme [F] car c’est elle, en qualité de nouvelle propriétaire, qui a le plus intérêt à l’exécution de cette décision.
3°) SUR LES DEMANDES FINANCIÈRES
Sur le paiement du prix de vente
En application des articles 1103 et 1217 du Code Civil, si un contrat de vente légalement formé tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait, il n’en demeure pas moins que l’acquéreur peut obtenir une réduction du prix si son cocontractant n’a pas exécuté son engagement ou l’a exécuté qu’imparfaitement.
En l’occurrence, d’après le compromis de vente conclu le 5 août 2025, le prix a globalement été fixé à hauteur de 85.500 €. En contrepartie des compensations à opérer (le règlement à venir par l’acquéreur des trois emprunts existants souscrits au CRÉDIT MUTUEL pour la somme de 65.500 € et le remboursement d’une créance due à M. [L] de 1.000 €), Mme [B] devrait en principe percevoir la somme de 19.000 € (et non 20.000 €) au titre du solde du prix de vente. Mme [F] considère toutefois que ce solde devrait être réduit à 12.800 € (soit une réduction du prix de 6.200 €) en raison de l’état du bien qui ne correspondrait pas à ce qui avait été convenu.
Il s’avère que Mme [B] était tenue de transmettre à Mme [F] un bien “libre de toute location et occupation”. L’immeuble était donc censé avoir été totalement vidé au moment de la prise de possession des lieux par l’acquéreur (le même jour que la signature du compromis).
Or, Mme [B] a failli à son obligation en le matière puisque :
— il ressort de ses propres photographies en date du 4 août 2024 (la veille de l’entrée dans les lieux de Mme [F]) annexées au procès-verbal d’un commissaire de justice établi le 21 mai 2025 à la demande de Mme [B] que l’immeuble litigieux n’a pas été intégralement libéré. On peut en effet y apercevoir des meubles (canapé, table et table basse, chaises, lit) ainsi que des sacs et caisses encombrant plusieurs pièces (et en particulier le séjour). Mme [B] ne peut donc sérieusement prétendre qu’elle a fait le nécessaire, et ce d’autant plus que son constat ne montre pas l’extérieur de la maison ;
— Mme [F] a elle aussi fait établir un constat par un commissaire de justice le 26 décembre 2025 dans lequel il y a des photographies prises par l’acquéreur le 5 août 2024 (jour de son entrée dans les lieux) où l’on aperçoit les mêmes précédents meubles, sacs et caisses encombrant la maison (dont un matelas sale et tâché, un placard de cuisine pas débarrassé, un aquarium non enlevé) mais aussi d’autres objets laissés sur la terrasse et dans le jardin (des chaises, une table, le couvercle d’un spa, des seaux, des pots, une bouteille de gaz, un barbecue plein de cendres, un bidon…). Ce sont des monceaux de choses sans valeur qui restaient à débarrasser. De surcroît, la cuisine n’a pas été correctement nettoyée vu l’état du four, de l’évier et d’un mur, avec en prime des chiffons souillés et tâchés laissés sur place.
— plusieurs attestations produites par Mme [F] (celles de [Y] [L] épouse [J], [O] [G], [N] [J], [S] [R] épouse [L] [Z] [J], [E] [J]) confirment que la maison a été remise dans un état lamentable tant à l’intérieur (odeur d’urine de chat et de pourri, sacs poubelles de vêtements, placards et réfrigérateur remplis de nourriture périmée et moisie, vaisselle sale, sols collants…) qu’à l’extérieur (cendriers remplis, ferraille tranchante, verre cassé un peu partout, présence de rats à cause des ordures ménagères, herbes hautes…). Les attestants parlent d’une maison insalubre ayant nécessité une durée de trois semaines pour remettre la maison en état. [S] [R] épouse [L] a notamment déclaré qu’il a fallu évacuer 5 tonnes en déchetterie ;
— Mme [F] est effectivement allée 12 fois à la déchetterie entre le 7 juillet et le 23 août 2024 selon la facture versée aux débats, ce qui est anormal pour un bien qu’elle devait normalement recevoir libre de toute occupation ;
— d’après les conclusions concordantes des parties sur ce point, Mme [B] était la seule à vivre dans cet immeuble depuis août 2023. Il sera donc tenu pour acquis que tous les objets et encombrants laissés lui appartenaient même si M. [L] détient la moitié des droits sur l’immeuble, et en particulier les vêtements de couleur rose et à la coupe féminine laissés sur place qui n’appartiennent manifestement pas à l’ex-concubin. De même, Mme [B] doit être considérée comme la seule responsable du défaut d’entretien de la cuisine et du jardin puisqu’elle était la seule occupante de la maison depuis un an.
Par ailleurs, les échanges de SMS produits ne permettent pas de retenir que Mme [B] a restitué toutes les clés de la maison à Mme [F]. Il n’est donc pas étonnant, vu les relations conflictuelles des parties, que Mme [F] ait décidé de changer les serrures dès le 7 août 2024.
La maison a de surcroît subi un dégât des eaux au niveau de la salle de bain. A ce sujet, il n’est pas exclu que ce dégât soit lié à un acte de vandalisme causé par Mme [B] pour se venger de sa rivale sachant que la MATMUT a refusé d’indemniser ce sinistre (l’expert de cet assureur ayant conclu au “caractère vraisemblablement non accidentel des trois fuites différentes s’étant produites dans la salle d’eau au départ de Mme [B] du logement”. Quand bien même Mme [B] n’aurait pas saccagé la maison qu’elle s’apprêtait à quitter, il s’agissait quoi qu’il en soit d’un vice caché pour Mme [F] même si l’acquéreur savait qu’elle s’apprêtait à acheter un bien “en cours de rénovation” selon l’expression employée dans le compromis de vente. En effet, ce problème de dégât des eaux n’a pas été mentionné dans les deux évaluations réalisées les 16 et 29 février 2024 par les agents immobiliers (évaluations sur la base desquelles le prix a été fixé). D’autre part, le compromis a évoqué l’existence d’un dégât des eaux dans la salle de bains mais il n’existait alors aucun chiffrage des travaux de remise en état (cette évaluation n’interviendra que le 29 octobre 2024). De son côté, Mme [B] savait qu’il y avait une difficulté depuis le 10 juillet 2024 ainsi qu’elle l’a tardivement déclaré à la MATMUT. Elle aurait à tout le moins dû refaire passer les deux agents immobiliers pour que leurs estimations soient réactualisées en contemplation de ce nouveau problème. Ces circonstances commandent d’écarter la clause de non-garantie des vices cachés insérée dans le compromis de vente en l’absence de données suffisantes pour apprécier l’ampleur de ce sinistre comme de stipulation spéciale aux termes de laquelle Mme [F] aurait expressément entendu en faire son affaire personnelle. Si Mme [F] avait eu connaissance de l’importance de ce dégât des eaux et du refus de prise en charge de ce sinistre par l’assureur, il est fort probable qu’elle aurait proposé d’acquérir ce bien pour un prix inférieur, voire qu’elle aurait renoncé à la vente, étant donné que M. [L] est passé à travers le plancher le 5 août 2024 et que les travaux ont été chiffrés par l’expert de la MATMUT à 4.953 € TTC, soit presque 6 % du prix de vente.
Le Tribunal ajoute que Mme [B] ne justifie pas ni même n’allègue avoir transmis à Mme [F], avant la signature du compromis, le compte-rendu du contrôle effectué le 22 février 2024 par FRANCE TERMITES CAPRICORNES. Or, la communication de ce compte rendu en temps utile aurait pu lui aussi avoir une influence déterminante sur le prix de vente, voire sur la conclusion de la vente elle-même, étant donné qu’il est préconisé de refaire un traitement anti-termites (certes à titre préventif plutôt que curatif mais engendrant malgré tout une dépense pour le nouvel acquéreur).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que Mme [F] réclame une réduction du prix de vente conformément à l’article 1217 du Code Civil.
Cette réduction sera de 5.225,20 € en tenant compte des frais de déchetterie (137,70 € d’après la facture du SEMOCTOM), du coût de changement de la serrure (134,50 € d’après la facture BRICOLECLERC et du coût des travaux de remise en état liés au dégât des eaux (4.953 € d’après l’expert de la MATMUT). Le prix de vente sera donc ramené à 80.274,80 € (85.500 € – 5.225,20 €).
Mme [F] sera ainsi condamnée à payer à Mme [B] une somme limitée à 13.774,80 € (19.000 € – 5.225,20 €) au titre du solde du prix de vente déduction faite des compensations convenues (65.500 € + 1.000 €).
Cette somme ne sera pas assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2024 étant donné que la position adoptée par Mme [F] était justifiée. Les intérêts au taux légal ne courront qu’à compter de la date du présent jugement ayant statué sur la réduction du prix.
Sur la clause pénale
Mme [B] sera déboutée de sa demande d’application de la clause pénale à son profit dès lors qu’elle n’a pas tenu compte des légitimes remarques de Mme [F] à propos de l’état du bien.
Sur le préjudice moral
Si la situation était bien sensible sur le plan affectif, Mme [F] avait raison de refuser de signer l’acte authentique et de régler le prix de vente tant qu’un accord n’était pas trouvé au sujet de l’état lamentable dans lequel elle a récupéré la maison.
La demande de Mme [B] en réparation du préjudice moral qu’elle dit avoir subi sera par conséquent rejetée.
Sur le préjudice matériel
Là encore, Mme [B] ne peut s’en prendre qu’à elle-même si elle a été contrainte de prendre une location en attendant que ce litige soit résolu. Tel n’aurait pas été le cas si Mme [B] avait correctement vidé et nettoyé les lieux, si les clés avaient été restituées, si le dégât des eaux avait été réparé avant la signature du compromis et si Mme [F] avait reçu les informations attendues au sujet de l’état parasitaire de l’immeuble.
La demande indemnitaire présentée de chef par Mme [B] sera en conséquence rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Aucune indemnité n’est due par Mme [F] dès lors qu’elle était censée avoir la libre jouissance de cette maison depuis le 5 août 2024, qu’elle en deviendra officiellement propriétaire indivise par l’effet du présent jugement et qu’elle aurait payé bien plus tôt le prix de vente s’il n’y avait pas eu ces sérieux problèmes quant à l’état du bien.
Sur le remboursement des échéances des prêts immobiliers
Il est indifférent de savoir si Mme [B] a tardé ou non à donner à sa banque les informations nécessaires pour que Mme [F] reprenne ses obligations en matière de paiement des échéances des trois crédits immobiliers en cours.
Mme [F] s’est engagée dans le compromis de vente à payer immédiatement les mensualités des emprunts en cours comme de l’assurance ADI en contrepartie de sa jouissance dès le 5 août 2024.
Dans la mesure où elle ne s’est pas acquittée de cette obligation qu’à compter de novembre 2024, Mme [F] reste redevable envers Mme [B] de la somme de 2.288,07 € au titres des échéances des mois d’août, septembre et octobre 2024.
Une condamnation d’un tel montant sera prononcée en conséquence au bénéfice de Mme [B].
4°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante dans une très large mesure, Mme [B] supportera les dépens mais à l’exception des frais de constat, sommation et procès-verbal de difficulté qui ne font pas partie de la liste limitative des dépens institué par l’article 695 du Code de Procédure Civile mais des frais non compris dans les dépens pouvant être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du même code (autrement dit les frais irrépétibles qui ne comprennent pas que les frais d’avocat).
Mme [B] sera déboutée de sa propre demande sur le fondement de l’article 700 précité.
L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de la condamner à payer à Mme [F] une indemnité de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens que la nouvelle propriétaire a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
5°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, même si les parties sont à tout le moins d’accord sur le principe du transfert de la propriété, l’exécution provisoire n’est pas compatible avec cette affaire immobilière dans la mesure où il pourrait un risque d’insécurité juridique pour les tiers. Elle sera donc écartée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d'[Q] [F] tendant à la communication du diagnostic termite de l’immeuble,
CONSTATE que les parties sont d’accord pour que les droits de [P] [U] [B] née le 12 décembre 1977 à [Localité 2] (la moitié des droits en pleine propriété, l’autre moitié appartenant à [H] [L]) portant sur l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 1] (Gironde) cadastré section AB n°[Cadastre 1] pour une contenance de 04 a 10 ca soient vendus à [Q] [F] née le 21 septembre 1980 à [Localité 2] (Gironde),
FIXE, en contrepartie de cette vente, le prix dû par [Q] [F] à la somme de 80.274,80 € payable dans les conditions suivantes :
— par compensation des trois emprunts existant souscrits auprès de la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL DU LIBOURNAIS pour la somme de 65.000 € ([Q] [F] se substituant dans les obligations de [P] [B] à l’égard de cette banque à compter du 5 août 2024) et du remboursement de la créance due à [H] [L] pour la somme de 1.000 € ;
— le solde de 13.774,80 € devant être réglé en argent par [Q] [F] à [P] [B] ;
DIT que le présent jugement vaut en conséquence acte authentique de vente au profit d'[Q] [F] et qu’il sera publié au service de la publicité foncière compétente par et aux frais d'[Q] [F],
CONDAMNE [Q] [F] à payer à [P] [B] les sommes suivantes :
— 13.774,80 € au titre du solde du prix de vente après réduction du prix et déduction des sommes compensées, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
— 2.288,07 € au titres des échéances des emprunts immobiliers en cours pour les mois d’août, septembre et octobre 2024 ;
REJETTE toutes les autres demandes de [P] [B],
CONDAMNE [P] [B] aux dépens, à l’exclusion des frais de constat, sommation et procès-verbal de difficulté,
CONDAMNE [P] [B] à payer à [Q] [F] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ÉCARTE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 19 mars 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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