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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 nov. 2024, n° 24/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI ANCEY c/ SA MMA IARD, SA AXA FRANCE IARD, SA GALIAN, SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS GECICA |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01274 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBUT
NAC: 72Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Hélène LYON-DELANNOY
à la SELARL ARCANTHE
à Me Michel BARTHET
à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
à la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PORTANT SUR UNE OMISSION DE STATUER
EN DATE DU 04 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SCI ANCEY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hélène LYON-DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [U] [R], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société GECICA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
SA GALIAN, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
SAS GECICA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL SUD OUEST PVS FERMETURES, pris en la personne de Me [S] [T], en sa qualité de liquidateur sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
SOCIÉTÉ GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
**********************************************
Par requête la SCI ANCEY a saisi le juge des référés d’une demande d’omission de statuer afférente à l’ordonnance rendue le 5 avril 2024 (RG n°23/02179 et Minute n°24/712) .
Un délai de positionnement des autres parties a été laissé, sur la demande.
SUR QUOI
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celle-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce l’ordonnance rendue le 5 avril 2024 est affectée d’une omission de statuer.
En effet, dans ses dernières conclusions la SCI ANCEY réclamait que la société GALIAN soit mise hors de cause, fournissant une attestation de garanite de l’assurance GALIAN, expliquant qu’il s’agissait d’une caisse de garantie qui répond des détournements de fonds et non de l’assureur du Syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, cette société sera mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, vice présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par ordonnance sur requête,
Disons que l’ordonnance rendue le 5 avril 2024 (RG n°23/02179 et Minute n°24/712) se verra ajouter les éléments suivants en dispositif :
“Disons n’y avoir lieu à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à l’endroit de la société GALIAN, laquelle est une caisse de garantie qui ne répond que des détournements de fonds,”
le reste sans changement
Disons que les dispositions qui précèdent, s’ajouteront au dispositif de la décision contenu dans l’ordonnance initiale.
Disons que mention de la rectification sera faite sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance initiale, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.
laissons les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 13], les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier, Le Président,
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