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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 20 déc. 2024, n° 21/06900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
20 Décembre 2024
N° RG 21/06900 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WZX7
N° Minute : 24/214
AFFAIRE
[K], [U], [S] [L]
C/
[G] [J]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [K], [U], [S] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Elodie DUTOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1762, Me Melody BLANC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN597
DEFENDERESSE
Madame [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Isabelle CLANET DIT LAMANIT de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 700
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 en audience publique devant :
Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé
Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe
Caroline COLLET, Vice-présidente
[G] MONTEILLET, Vice-présidente
Greffier : Soumaya BOUGHALAD
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [G] [J] et M. [K] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 1988 à [Localité 18] sous le régime de la séparation de biens selon acte reçu par Maître [P], notaire, le 15 avril 1988.
Un enfant aujourd’hui majeur est issu de cette union.
Par ordonnance de non conciliation du 27 mars 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— attribué à M. [L] la jouissance du logement familial ;
— dit que chacun des époux supporterait les échéances du prêt immobilier à proportion de sa part dans l’indivision ;
— rejeté la demande de pension alimentaire ;
— dit n’y avoir lieu à pension alimentaire pour l’enfant.
Par acte du 1er juillet 2009, M. [L] a introduit une instance en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par jugement du 5 avril 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— prononcé le divorce des époux ;
— renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de partage ;
— condamné M. [L] à payer à Mme [J] à titre de prestation compensatoire la somme de 85 000 euros.
Sur l’appel interjeté par M. [L], la cour d’appel a, le 14 novembre 2013, confirmé en toutes ses dispositions ledit jugement.
Sur le pourvoi formé par M. [L], la Cour de cassation a, par arrêt du 11 février 2015, cassé et annulé l’arrêt en ce qu’il a condamné M. [L] à payer à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 85 000 euros.
La cour d’appel de renvoi a, le 22 octobre 2019, confirmé le jugement du 5 avril 2012 en ce qu’il a condamné M. [L] à payer la somme de 85 000 à Mme [J] euros au titre de la prestation compensatoire.
M. [L] a formé un pourvoi contre cet arrêt qui a été rejeté par la Cour de cassation le 3 novembre 2021 au motif que le moyen de cassation invoqué à l’encontre de la décision n’était manifestement pas de nature à entrainer la cassation.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 18] le 22 octobre 2019 est devenu définitif.
Par acte du 5 août 2021, M. [L] a fait assigner Mme [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leur indivision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 1er août 2023, M. [L] demande au juge aux affaires familiales de :
— constater qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [L] et Mme [J] ;
A cette fin :
— ordonner la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage, et établir les comptes entre les parties, sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile ;
— donner acte à M. [L] qu’il s’oppose à la désignation de Maître [O] ;
— commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage ;
— fixer le droit à créance de M. [L] à l’encontre de l’indivision à la somme de 66 724,56 euros au titre du remboursement du [11] dont moitié incombant à chacun des indivisaires ;
— fixer le droit à créance de M. [L] à l’encontre de l’indivision à la somme de 23 184,37 euros au titre des travaux du bien indivis financés par lui, dont 5 286,036 euros incombant à Mme [J], à parfaire ;
— fixer le droit à créance de M. [L] à l’encontre de l’indivision à la somme de 9 458 euros au titre du paiement de la taxe foncière de la résidence principale jusqu’à sa vente, et du parking jusqu’à ce jour, à parfaire ;
— fixer le droit à créance de M. [L] à l’encontre de Mme [J] à la somme de 2 869 euros au titre du remboursement de sa quote-part de l’emprunt immobilier [20] afférent à la résidence principale ;
— fixer le droit à créance de M. [L] à l’encontre de l’indivision à la somme de 84 549,65 euros au titre du paiement des frais de procédure et des charges de copropriété du parking à [Localité 9] ;
— fixer le droit à créance de M. [L] à l’encontre de l’indivision à la somme de 234 866,56 euros au titre de l’utilisation de fonds propres reçus en héritage au profit de l’indivision ;
— dire que M. [L] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de ses deux mois de jouissance privative ;
— dire que cette indemnité d’occupation sera égale à la valeur locative du bien sur la base de son prix de vente de 500 000 euros, moyennant une décote de 20% ;
— fixer la somme due par Mme [J] à M. [L] à 19 361,84 euros au titre des 40% de frais lui incombant en vertu de l’Ordonnance de non-conciliation d’agissant de [W] ;
— fixer la somme due par Mme [J] à M. [L] à 2 815 euros au titre des meubles et effets lui appartenant ou financés par lui emportés lors de son départ du domicile conjugal ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [J] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2023, Mme [J] demande au juge aux affaires familiales de :
— constater qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant lié M. [L] et Mme [J] ;
— fixer la date des effets du divorce des époux quant à leurs biens au 16 avril 2008, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— ordonner la désignation d’un Notaire pour procéder aux opérations de partage, et établir les comptes entre les parties, sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile ;
— juger que le notaire pourra interroger les fichiers [13] et [14] ;
— designer tout magistrat du Pôle famille 3ème section du Tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation ;
A titre principal,
— juger que le notaire examinera les créances alléguées par M. [L] et Mme [J] ;
A titre subsidiaire,
— débouter M. [L] de sa demande tendant à la reconnaissance et à la fixation d’une créance à l’encontre de l’indivision au titre du prêt indivis contracté auprès de la [20] par les époux pour l’acquisition du bien indivis situé à [Localité 7] (Hauts-de-Seine), [Adresse 4] ;
— débouter M. [L] de sa demande tendant à la reconnaissance et à la fixation d’une créance à l’encontre de l’indivision au titre de la réalisation de travaux sur le bien indivis situé à [Localité 7] [Adresse 1] ;
— débouter M. [L] de sa demande tendant à la reconnaissance et à la fixation d’une créance à l’encontre de l’indivision au titre du paiement de taxes foncières sur le bien situé à [Localité 7] [Adresse 1] ;
— fixer une créance de l’indivision contre M. [L] au titre de l’indemnité d’occupation due par ce dernier pour l’occupation du bien situé à [Localité 7] [Adresse 1] ;
— débouter M. [L] de sa demande tendant à la reconnaissance et à la fixation d’une créance à l’encontre de l’indivision au titre du prêt non affecté contracté par les époux auprès du [11] en 2005 ;
— débouter M. [L] de sa demande tendant à la reconnaissance et à la fixation d’une créance à l’encontre de l’indivision au titre des taxes foncières relatives au parking sis à [Localité 9] ;
— débouter M. [L] de sa demande tendant à la reconnaissance et à la fixation d’une créance à l’encontre de l’indivision au titre d’un procès contre le syndicat de copropriétaire [Adresse 10] et des charges de copropriété ;
— débouter M. [L] de sa demande tendant à la reconnaissance et à la fixation d’une créance à l’encontre de l’indivision au titre de l’utilisation de fonds propres reçus en héritage au profit de l’indivision ;
— fixer la créance de Mme [J] contre M. [L] au titre de la prestation compensatoire, à un montant de total de montant de 113 862,60 euros (85 000 euros en capital + 28 862,60 euros d’intérêts, arrêtés au 3 novembre 2023), sauf à parfaire ;
— débouter M. [L] de sa demande tendant à la reconnaissance et à la fixation d’une créance contre Mme [J] au titre des frais engagés pour [W] ;
— fixer la créance de Mme [J] contre M. [L] au titre des frais engagés pour [W] à un montant de 3.115,2 euros, sauf à parfaire
— débouter M. [L] de sa demande tendant à la reconnaissance et à la fixation d’une créance contre Mme [J] au titre des meubles qui auraient été emportés par elle ;
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires
— statuer sur les dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 9 novembre 2023 et l’affaire entendue à l’audience des plaidoiries du 7 novembre 2024 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Maître [M] [N], notaire à [Localité 16], sera désignée pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
L’accord des parties sur la date des effets du divorce
Les parties s’accordent pour voir fixer la date des effets du divorce quant à leurs biens au 16 avril 2008, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Il leur est donné acte de leur accord et la date des effets du divorce est fixée au 16 avril 2008.
Sur la demande de M. [L] au titre du remboursement du crédit de la résidence principale remboursée par lui post ordonnance de non-conciliation
Moyens des parties
M. [L] soutient qu’il a remboursé au nom de Mme [I] les échéances grevant le bien indivis portant sur les mois de juin, juillet et août 2008 pour un montant de 2 869 euros alors que l’ordonnance de non-conciliation prévoyait que ces remboursements seraient supportés par les parties à proportion de leurs facultés respectives.
Mme [J] soutient que M. [L] n’apporte pas la preuve du paiement de ces échéances en son nom d’autant qu’elle versait sa quote part du remboursement sur le compte de son ex époux qui payait ensuite à partir de son compte.
Réponse du juge
Mme [J] était redevable du paiement des échéances de l’emprunt à hauteur de sa part indivise, au titre de l’ordonnance de non-conciliation. M. [L], qui soutient qu’il aurait procédé au paiement des échéances pour son ex épouse, ne produit pas les justificatifs attestant de ces paiements. En effet, il ne peut se contenter de produire une attestation de la banque mais il doit être en mesure d’établir qu’il a payé seul ces sommes sur ses fonds et produire les relevés bancaires sur lesquels figurent le débit des sommes dues, ce qu’il s’abstient de faire.
Il est donc débouté de sa demande.
Sur la demande de M. [L] au titre du remboursement de l’emprunt souscrit auprès du [11]
Moyens des parties
M. [L] soutient détenir une créance sur l’indivision au titre du remboursement intégral d’un emprunt souscrit le 24 décembre 2004 par les époux auprès du [12] [Localité 18] pour un montant de 50 000 euros, hors intérêts, et 66 724,56 euros intérêts compris.
Mme [J] fait valoir que M. [L] ne justifie pas avoir procédé seul au remboursement de cet emprunt. Elle soutient qu’en tout état de cause le prêt a été utilisé pour faire face aux dépenses de la vie courante, c’est-à-dire aux dépenses engagées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, qui constituent de pures dettes ménagères. Que, par conséquent, le remboursement du prêt susvisé constitue la contribution de M. [L] aux charges du mariage.
Réponse du juge
Aux termes de l’article 214 al1 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Aux termes de l’article 1537 du code civil, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214.
En l’espèce, aux termes de l’article 3 du contrat de mariage de séparation de bien des ex époux, il est prévu que « chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage ».
Cette clause institue une présomption simple selon laquelle chacun des époux est réputé s’être acquitté, au jour le jour, de sa contribution aux charges du mariage. Elle ne comporte pas de mention selon laquelle les parties ne seront assujetties à aucun compte entre elles ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’une de l’autre.
Il appartient à M. [L] d’établir qu’il s’est acquitté des charges du mariage au-delà de sa quote-part.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que le crédit était payable sur sept années et d’un tel montant qu’il excédait largement les dépenses familiales nécessaires au regard des revenus des époux. Il affirme par ailleurs qu’il finançait la « quasi-totalité des dettes ménagères » et que donc il existe un excès contributif.
M. [L] qui a la charge de la preuve de sa sur-contribution, procède par affirmations et ne justifie nullement avoir financé la « quasi-totalité des dettes ménagères ». Il ne produit aucune pièce permettant d’attester de la sur-contribution aux charges du ménage alléguée.
Il affirme avoir payé seul l’emprunt, sans apporter les justificatifs du paiement. Il soutient avoir financé seul des travaux mais se contente d’apporter des factures éparses, sans preuve du règlement par ses soins. Il dit encore avoir payé seul la taxe d’habitation sur le bien indivis depuis 2003 mais une fois encore, sans produire le moindre justificatif.
Il résulte de ce qui précède que M. [L] ne rapporte pas la preuve de sa sur-contribution aux charges du mariage. Il est en conséquence débouté de sa demande tendant à voir dire l’indivision débitrice à son égard de la somme de 33 362,28 euros au titre du remboursement du prêt souscrit auprès du [11].
Sur la demande de M. [L] au titre des travaux engagés par les époux et payés par lui seul
Moyens des parties
M. [L] soutient que les époux ont engagé des travaux d’entretien et de rénovation de leur maison d’habitation, travaux financés à partir de ses deniers propres à hauteur de 23 184,37 euros et qu’il détient par conséquent une créance sur l’indivision à hauteur de ce montant dont 5 286,03 euros incombe à Mme [J].
Mme [J] fait valoir que les travaux sont l’expression de la contribution de son ex époux aux charges du mariage. En tout état de cause, elle s’oppose à toute prise en compte de ces dépenses dont le paiement n’a pas été justifié par M. [L]. Elle allègue également du fait qu’elle ne vivait plus dans le bien indivis au moment de la réalisation des travaux et n’a par conséquent pas été consultée.
Réponse du juge
En l’espèce, aux termes de l’article 3 du contrat de mariage de séparation de bien des ex époux, il est prévu que « chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage ».
Ainsi qu’il a déjà été dit, cette clause institue une présomption simple selon laquelle chacun des époux est réputé s’être acquitté, au jour le jour, de sa contribution aux charges du mariage. Elle ne comporte pas de mention selon laquelle les parties ne seront assujetties à aucun compte entre elles ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’une de l’autre.
Il appartient à M. [L] d’établir qu’il s’est acquitté des charges du mariage au-delà de sa quote-part.
En l’espèce les factures produites par M. [L] portent sur des dépenses d’entretien et d’embellissement du domicile familial. Les dépenses ont été effectuées sur une période de 6 ans entre 2002 et 2008. Ces travaux, s’il était établi qu’ils avaient été réglés par M. [L] seul, ce qui n’est pas le cas, relèveraient en tout état de cause de sa contribution aux charges du mariage.
Aucune pièce ou analyse financière, au demeurant non produite, ne permet de dire qu’en finançant ces travaux, M. [L] aurait sur-contribué aux charges du ménage.
La demande tendant à voir dire Mme [J] débitrice envers l’indivision de la somme de 5 286,03 euros est par conséquent rejetée.
Sur la demande de M. [L] au titre des taxes foncières
Moyens des parties
M. [L] indique avoir réglé l’ensemble des taxes foncières entre 2003 et 2008 pendant le mariage ce qui constitue selon lui une sur-contribution de sa part aux charges du mariage.
Mme [J] soutient que le paiement des taxes foncières pendant le mariage est l’expression de la contribution de son ex époux aux charges du mariage. Par ailleurs, elle expose que M. [L] n’apporte pas la preuve de ce qu’il aurait réglé à titre personnel ces sommes.
Réponse du juge
Mme [J] se prévaut à juste titre du fait que le paiement des taxes foncière est la manifestation d’une contribution aux charges du mariage. M. [L] ici encore ne justifie pas d’un prétendu excès de contribution aux charges du mariage à ce titre, d’autant qu’il n’apporte aucun justificatif du paiement desdites taxes.
M. [L] est débouté de sa demande au titre du paiement des taxes foncières.
Sur la demande de M. [L] au titre du procès opposant les époux au [19] Cour Carré à [Localité 9]
Moyens des parties
M. [L] soutient que les époux ont été condamnés dans une affaire les opposant à leur syndic d’immeuble au paiement de diverses sommes entièrement payées par lui, à hauteur de 84 549,65 euros. Il sollicite donc l’inscription d’une créance sur l’indivision au titre de ce paiement.
Mme [J] déclare que M. [L] n’apporte la preuve ni du montant ni du règlement de la créance qu’il prétend détenir sur l’indivision.
Réponse du juge
M. [L] ne produit pas le jugement condamnant les parties, ni l’arrêt de la cour d’appel. Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas de déterminer les sommes qui ont été payées par M. [L] ni à quel titre. En effet, il ne produit que des documents parcellaires, des notes d’honoraires, des avis de saisie sur salaire, sans qu’il ne soit possible d’affecter ces pièces ou ces montants à une quelconque dette déterminée.
La demande à ce titre est rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [L]
Les partis s’entendent pour dire que M. [L] doit une indemnité d’occupation à l’indivision au titre de l’occupation privative du bien indivis pour une période d’un peu plus de deux mois, du 16 juin 2008 au 27 août 2008.
Il appartiendra aux parties de produire une estimation de la valeur locative du bien à laquelle le notaire appliquera un abattement de 20% afin de fixer l’indemnité d’occupation due.
Sur la demande de M. [L] au titre d’un héritage
Moyens des parties
M. [L] affirme qu’il a hérité pendant le mariage de la somme globale de 234 866,56 euros au titre d’une assurance vie de ses parents et de sa part dans la vente d’un bien immobilier de leur succession. Il sollicite donc une créance à hauteur de ce montant au titre de sa sur-contribution aux charges du mariage.
Mme [J] fait valoir au contraire que ces fonds ont été déposés sur les comptes personnels de son ex époux et qu’il doit donc être présumé qu’ils ont été utilisés à des fins personnelles. En tout état de cause, quand bien même ils auraient été utilisés pour les besoins du ménage, M. [L] ne justifie pas d’une sur-contribution aux charges du mariage.
Réponse du juge
S’il est établi que M. [L] a hérité de ses parents des sommes alléguées, il est également établi que ces sommes ont été versées sur le compte personnel de M. [L] qui ne justifie pas de leur emploi.
M. [L] allègue notamment avoir acheté deux véhicules pour l’indivision, sans produire la moindre pièce à l’appui de cette prétention, ni facture, ni preuve de paiement, ni preuve de la propriété indivise.
Sa demande tendant à voir inscrite à son actif une créance de 234 866,56 euros sur l’indivision au titre de la perception d’un héritage est rejetée.
Sur les demandes au titre des frais engagés pour [W]
Sur la demande de Monsieur
M. [L] qui soutient avoir dépensé une somme de 48 404,59 euros au nom de son fils entre 2009 et 2020 ne justifie pas de ces dépenses, ni d’un contrat de bail au nom de son fils, ni de son adresse, ni même du paiement des factures en son nom. Les pièces lacunaires produites ne permettent pas au juge de se prononcer sur les dépense alléguées.
Sur la demande de Madame
Mme [J] soutient qu’elle aurait procédé au remboursement de l’emprunt étudiant de [W] à hauteur de 5 192 euros. A l’appui de cette affirmation, elle produit la quittance de l’huissier, la SCP [21] (pièce n°11) dont il résulte qu’elle a en effet payé cette somme.
Elle détient par conséquent une créance sur son ex époux pour la somme de 3 115,20 euros qui correspond à 60% de cette dépense, conformément aux termes de l’ordonnance de non conciliation.
Sur les demandes au titre des meubles meublants
Moyens des parties
M. [L] soutient que Mme [J] a emporté lors de son départ du domicile conjugal des meubles lui appartenant pour une valeur de 2 815 euros, et notamment un ordinateur.
Mme [J] conteste cette allégation au motif que le contrat de mariage des ex époux prévoyait une clause de présomption de propriété des meubles meublants et qu’elle n’aurait pris que ce qui lui appartenait.
Réponse du juge
M. [L] ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande hormis la facture d’un ordinateur portable à hauteur de 1 340 euros. Toutefois, il n’a pas été établi que Mme [J] ait emporté ce bien, ce qu’elle nie par ailleurs.
En l’absence de preuve de ce que Mme [J] aurait emporté les meubles meublants allégués ainsi qu’en l’absence de facture portant sur ces meubles meublants, il ne peut être fait droit aux demandes de M. [L].
Sur la demande de Mme [J] au titre du paiement de la prestation compensatoire
Moyens des parties
Mme [J] soutient que M. [L] n’a pas exécuté le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre et n’a pas procédé au paiement de la prestation compensatoire à hauteur de 85 000 euros qui, augmentée des intérêts, était au 3 novembre 2023 de 113,862,20 euros. Elle demande à ce que cette créance figure au passif de M. [L].
M. [L] soutient qu’il n’a pas été en mesure de s’acquitter de sa dette car Mme [J] a refusé de lui communiquer son RIB et par ailleurs a refusé de vendre une place de stationnement indivise qui aurait permis de rendre disponible une somme de10 000 euros.
Réponse du tribunal
Il est avéré que M. [L] ne s’est pas acquitté de la prestation compensatoire qu’il reste devoir à Mme [J] au titre du jugement de divorce. Mme [J] est par conséquent créancière de la somme due, augmentée des intérêts au taux légal.
La créance de Mme [J] sur M. [L] au titre du jugement de divorce et de la prestation compensatoire est fixée au 3 novembre 2023 à hauteur de 113 862,60 euros. Elle sera actualisée devant le notaire en charge des opérations de liquidation.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, eu égard la nature familiale du litige, il convient de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le partage du régime matrimonial des ex-époux [R] sera fait en justice,
DIT que la date des effets du divorce quant à leurs biens est fixée au 16 avril 2008,
DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [M] [N], notaire à [Localité 16], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile,
DIT que le notaire désigné pourra notamment s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code civil, aux frais préalablement avancés, à parts égales, par les parties dans le délai de deux mois à compter de la demande qui en sera adressée par le notaire,
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations,
DIT que le notaire désigné pourra notamment consulter les fichiers [13] et [15] et requérir tout document bancaire utile à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions ,astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
REJETTE la demande de créance de M. [K] [L] au titre du remboursement du [11] à hauteur de 66 724,56 euros,
REJETTE la demande de créance de M. [K] [L] au titre du financement de travaux sur le bien indivis à hauteur de 23 184,37 euros,
REJETTE la demande de créance de M. [K] [L] au titre du paiement des taxes foncières à hauteur de 9 458 euros,
REJETTE la demande de créance de M. [K] [L] au titre du remboursement de l’emprunt immobilier à hauteur de 2 869 euros,
REJETTE la demande de créance de M. [K] [L] au titre du paiement des frais de procédure à hauteur de 84 549,65 euros,
REJETTE la demande de créance de M. [K] [L] au titre de l’utilisation de fonds propres provenant d’un héritage à hauteur de 234 866,56 euros,
DIT que M. [K] [L] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative du bien indivis du 16 juin 2008 au 27 août 2008,
DIT que l’indemnité d’occupation sera fixée par le notaire compte tenu de la valeur locative du bien, à l’époque, qui sera diminuée de 20% afin de tenir compte de la précarité de l’occupation,
REJETTE la demande de créance M. [K] [L] au titre des frais engagés pour [W] à hauteur de 19 361,84 euros,
REJETTE la demande de créance de M. [K] [L] au titre des meubles meublants à hauteur de 2 815 euros,
DIT que Mme [G] [J] détient une créance sur M. [K] [L] à hauteur de 118 862,60 euros au titre de la prestation compensatoire qui lui est due, somme arrêtée au 3 novembre 2023, qui sera actualisée par le notaire liquidateur,
DIT que Mme [G] [J] détient une créance sur M. [K] [L] au titre des frais engagés pour [W] à hauteur de 3 115,20 euros,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront utilisés en frais généraux de partage,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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