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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 18 nov. 2025, n° 22/04545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me SOUCHARD
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me LAGIER
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/04545 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWPE5
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Ingrid SOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0163
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic, la S.A.S. SERGIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 12]
défaillant
Monsieur [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Maître Gérald LAGIER de la SELARL ARIES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0310
Décision du 18 Novembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/04545 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPE5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
Madame Elyda [Localité 16], Juge
assistées de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame GOUIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [Y] [T] est propriétaire depuis 2017 d’un appartement situé [Adresse 2] donnant sur cour.
Déplorant des nuisances sonores régulières depuis août 2017 provenant d’une terrasse en surplomb de la cour depuis l’immeuble voisin situé [Adresse 5], lot dont M. [V] [M] est propriétaire non occupant, par acte d’huissier de justice du 6 avril 2022, Mme [Y] [T] a fait assigner M. [M] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic ATRIUM-GESTION, devant ce tribunal en cessation du trouble et indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables en l’état les demandes de Mme [Y] [T] contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], faute de l’avoir valablement assigné, l’acte ayant été délivré à l’ancien syndic.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, Mme [Y] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son nouveau syndic la SAS SERGIC, afin de :
« ➢ Dire et juger Madame [K] [Y] recevable en son instance ;
Décision du 18 Novembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/04545 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPE5
➢ Dire et juger Madame [K] [Y] fondée en son action ;
➢ Constater l’existence d’un trouble anormal de voisinage ;
➢ Ordonner à Monsieur [V] [M] de faire cesser ce trouble ;
➢ Condamner solidairement Monsieur [V] [M] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à payer solidairement à Madame [K] [Y] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
➢ Condamner solidairement Monsieur [V] [M] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ Condamner solidairement Monsieur [V] [M] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. »
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, délivré à personne, la demanderesse a fait signifier au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ses pièces et premières conclusions du 15 décembre 2023 dans lesquelles elle formule les mêmes prétentions que dans la dernière assignation.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la demanderesse sollicite de :
« ➢ Dire et juger Madame [K] [Y] recevable en son instance ;
➢ Dire et juger Madame [K] [Y] fondée en son action ;
➢ Constater l’existence d’un trouble anormal de voisinage ;
➢ Ordonner à Monsieur [V] [M] de faire cesser ce trouble ;
➢ Condamner solidairement Monsieur [V] [M] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à payer solidairement à Madame [K] [Y] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
➢ Condamner solidairement Monsieur [V] [M] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ Condamner solidairement Monsieur [V] [M] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. »
Sur le fondement de l’article 544 du code civil et de la théorie du trouble anormal de voisinage, Mme [Y] [T] expose que M. [M] loue très fréquemment sa terrasse dans le cadre d’événements commerciaux, ce qui occasionne d’importantes nuisances sonores en journée comme en soirée, gênant sa vie quotidienne mais également son activité professionnelle. Elle soutient que M. [M] n’a aucune autorisation administrative pour exercer son activité alors qu’elle est quant à elle parfaitement autorisée par le règlement de copropriété de l’immeuble à y exercer une activité libérale.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, M. [M] sollicite de :
« – débouter Madame [Y] [T] de toutes ses demandes ;
— Condamner Madame [Y] [T] à payer la somme de 5 000 € à Monsieur [M] en application de l’article 700 du CPC et aux dépens. »
M. [M] indique que son bien est occupé par sa fille qui le loue dans le strict respect de la réglementation applicable aux locations meublées. Il conteste l’existence d’un trouble anormal de voisinage au regard du bruit admissible dans la zone urbaine dense considérée et de la période limitée durant laquelle la terrasse est utilisée, essentiellement pendant la période estivale. Il fait observer qu’aucun autre co-propriétaire du [Adresse 4] ou du [Adresse 1] n’a agi en justice. Il affirme que la demanderesse ne démontre pas son préjudice dès lors qu’elle ne justifie pas de la régularité de l’activité professionnelle exercée dans son bien à usage d’habitation.
Le syndicat des copropriétaires, assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 27 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La recevabilité de la demande ne pose pas de difficulté en l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ayant été désormais régulièrement assigné. Si la demanderesse n’a pas fait signifier ses dernières conclusions au défendeur non constitué, elle ne formule pas à son égard de nouvelles prétentions par rapport aux précédentes écritures.
Sur les demandes relatives au trouble anormal de voisinage
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est de principe que nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
L’article 1253 du code civil introduit par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, entré en vigueur le 17 avril 2024 et applicable aux instances en cours, dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’une activité, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Mme [Y] [T] verse aux débats des captures du compte Instagram « Rooftop Copernic » faisant la promotion d’événements festifs et justifie du référencement du toit terrasse sur 26 sites de réservation en ligne en 2019. M. [M] ne conteste pas que ces éléments se rapportent au toit terrasse dont il est propriétaire. S’il affirme que la location saisonnière a été enlevée de ces sites, dont une partie référençaient le bien sans son autorisation, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations.
Le défendeur se prévaut par ailleurs de l’immatriculation de sa fille Mme [A] [M] au Registre du commerce et des sociétés depuis le 23 mai 2022 pour une activité de location meublée para hôtelière de la résidence principale au [Adresse 5] sous le nom commercial «Rooftop COPERNIC » pour soutenir qu’il respecte la réglementation applicable aux locations meublées. Il ressort cependant des échanges de courriels de Mme [Y] [T] avec le Bureau de la Protection des Locaux d’Habitation de la ville de [Localité 17] que M. [M] a fait l’objet d’un constat d’infraction à la réglementation du changement d’usage des locaux d’habitation à la fin de l’année 2024.
Dans ses écritures, Mme [Y] [T] fait état de neuf événements sources de nuisances sonores en 2018, huit en 2019, le 26 juin 2020, sept en 2021, 15 événements en 2023 et 12 dates concernées en 2024.
Elle rapporte la preuve objective de nuisances sonores dans la soirée du 18 juillet 2021 par un procès-verbal de constat d’huissier de justice du même jour, décrivant entre 22h58 et 23h50 des bruits particulièrement forts de musique et de voix, depuis la cour mais aussi à l’intérieur de l’appartement de Mme [Y] [T] fenêtres fermées. L’huissier de justice indique avoir rencontré trois occupants d’appartements au 6e ou 7e étage de l’immeuble [Adresse 1] se disant également gênés par le bruit en cours.
Mme [Y] [T] justifie en outre de plaintes du voisinage concernant des nuisances répétées. Elle produit ainsi un document non daté intitulé « pétition de quartier nuisances sonores en provenance de l’immeuble situé au [Adresse 8] occupation de la terrasse provoquant des nuisances sonores à répétition» signée par onze autres occupants de l’immeuble situé [Adresse 1], trois occupants de l’immeuble situé [Adresse 10] et une occupante de l’immeuble au [Adresse 11].
La gardienne de l’immeuble situé [Adresse 10], Mme [O] [J] a par ailleurs attesté le 30 juin 2020 subir depuis plusieurs années des nuisances sonores en provenance du toit terrasse, en journée comme en soirée et ce tant depuis sa loge au rez-de-chaussée que depuis sa chambre de service au septième étage. M. [Z] [S] [B], résidant au 6e étage du [Adresse 10], a attesté le 2 octobre 2022 avoir constaté à plusieurs reprises des événements organisés sur le toit terrasse du [Adresse 5] occasionnant « un bruit de paroles et de musique significatif » en fin de journée et tard dans la soirée.
Mme [G] [F], gardienne de l’immeuble [Adresse 1] a indiqué le 7 décembre 2023 qu’elle entendait « la musique des fêtes » depuis son rez-de-chaussée et que le 9 septembre 2021, depuis l’appartement de Mme [Y] [T], le bruit lui était insupportable même sans ses appareils auditifs. M. [C] [HF], exerçant une activité de gestionnaire de patrimoine dans l’immeuble a témoigné quant à lui le 6 juillet 2022 être gêné « depuis un moment dans la journée » par les bruits et musiques provenant du toit-terrasse du [Adresse 5]. Mme [P] [DC] a indiqué le 5 décembre 2023 avoir subi à plusieurs reprises des nuisances sonores alors qu’elle séjournait dans son studio au 6e étage de l’immeuble [Adresse 1].
L’ensemble des attestations versées aux débats par la demanderesse remplissent les conditions de forme de l’article 202 du code de procédure civile. Ces témoignages accréditent les déclarations de Mme [Y] [T] dans ses sept dépôts de plainte successifs entre juillet 2021 et novembre 2023, bien que les suites pénales de ces plaintes soient inconnues en l’état.
Outre les plaintes du voisinage, Mme [Y] [T] justifie de la mobilisation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], lequel, par un courrier du 4 juillet 2019, un courrier du 7 septembre 2020, et un courriel du 16 décembre 2023 s’est plaint auprès du syndic de l’immeuble [Adresse 5] des nuisances répétées depuis le toit terrasse de M. [M]. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a également signalé les nuisances auprès des services municipaux par courriel du 19 juillet 2019 puis à nouveau le 29 novembre 2023 sur le site dédié de la ville de [Localité 17] en ces termes : «Bruit d’objets et mobiliers (chaises, vaisselles …), bruit de voix, cris des clients, bruit de musique.
Nuisance sonore, visuelle par le jet de bouchons mégots et divers objets sur la toiture de la copropriété.
A quelle fréquence : permanente
La gêne est sonore mais aussi la copropriété supporte tous les mégots, bouchons de bouteilles et autres objets qui sont jetés depuis le rooftop. Une rallonge de table s’est envolée et a atterrit juste à côté de la gardienne. »
Décision du 18 Novembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/04545 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPE5
Le syndic de l’immeuble au [Adresse 5] a adressé un courrier à M.[M] le 24 juillet 2019 lui indiquant que « les activités qui ont lieu sur votre terrasse sont susceptibles de créer des nuisances pour le voisinage et sortent du simple cadre des réunions de travail que vous aviez évoquées. Nous vous rappelons le caractère d’habitation bourgeoise de la copropriété du [Adresse 9]. Votre règlement de copropriété stipule clairement qu’il ne pourra être exercé aucun commerce dans les appartements, hormis l’exercice des professions libérales qui ne sont pas susceptibles de créer de trouble. »
Deux copropriétaires du [Adresse 5] ont par ailleurs dénoncé les nuisances sonores résultant de l’utilisation événementielle de l’appartement de M. [M] dans des courriels adressés aux autres copropriétaires : Mme [AD] [N], le 1er août 2019 et M.[E] [W] le 5 août 2019.
En défense, M. [M] produit une attestation dactylographiée de Mme [D] [H] [U] du 8 septembre 2022, sans pièce d’identité jointe, indiquant exercer une activité de psychomotricienne au sixième étage de l’immeuble situé [Adresse 5] du lundi au samedi de 8h30 à 20h30 depuis 30 ans, sous l’appartement de M. [M], et n’avoir jamais été gênée par la musique ou d’autres nuisances de la part de M. [M] ou sa fille habitant l’immeuble. Le défendeur communique en outre une attestation manuscrite de Mme [I] [R], sans pièce d’identité jointe, témoignant avoir habité au rez-de-chausée du [Adresse 5] de 2013 à 2022 et n’avoir de même jamais été gênée par la musique ou d’autres nuisances de la part de M.[M] ou la fille de ce dernier.
Ces éléments ne sont pas suffisants pour contredire efficacement les nombreuses pièces communiquées par la demanderesse justifiant de plaintes d’au moins sept voisins pour des nuisances sonores récurrentes et ce même si l’intégralité des dates alléguées par Mme [Y] [T] ne sont pas objectivées et que les attestations ne sont pas circonstanciées quant à la fréquence des nuisances. De même, contrairement à ce que soutient M. [M], il importe peu que la présente action n’ait pas été introduite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] dès lors que la demanderesse justifie qu’elle n’est pas la seule à déplorer les nuisances et que le syndic du [Adresse 1] s’est mobilisé pour tenter de mettre fin au trouble.
A travers les éléments qu’elle verse aux débats, Mme [Y] [T] démontre ainsi l’existence de nuisances sonores répétées provenant du toit-terrasse de M. [M] loué dans un cadre événementiel, en journée comme en soirée, de 2019 à 2023. La fréquence des nuisances dont elle allègue n’est pas en soi constitutive d’un trouble anormal de voisinage compte tenu de la densité de l’environnement urbain et des nuisances sonores inévitables lors d’événements festifs. Cependant, la répétition de ces nuisances régulières sur plusieurs années, le nombre d’occupants affectés et le caractère commercial et non privé de l’activité à l’origine des nuisances sonores, contraire à la destination de l’immeuble d’après le syndic du [Adresse 5], caractérisent en l’espèce l’anormalité du trouble de voisinage.
Sur les responsabilités du syndicat des copropriétaires et de M.[M]
Il est constant que la responsabilité fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage est une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d’une faute.
M. [M], propriétaire du bien dont proviennent les nuisances sonores, est donc responsable de plein droit du dommage en résultant.
La demanderesse n’explicite en revanche aucunement en quoi la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] serait susceptible d’être engagée sur ce même fondement alors que les troubles ont pour origine le toit terrasse appartenant à M. [M] et constituant une partie privative de l’immeuble.
Sa demande à l’égard du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
Sur l’actualité du trouble anormal de voisinage
Mme [Y] [T] ne fournit aucune pièce justifiant de façon objective de nuisances sonores postérieures à l’année 2023. En effet, l’attestation de Mme [L] [X], habitant au 6e étage du [Adresse 1], et relatant des nuisances sonores fréquentes depuis le toit terrasse s’intensifiant depuis avril 2024, est datée du 11 juin 2000, ce qui amenuise sa valeur probante. En l’absence d’autres éléments corroborant de façon certaine l’existence de nuisances récentes le seul dépôt de plainte de Mme [Y] [T] du 5 novembre 2024, sans suites pénales connues, ne suffit pas à rapporter la preuve de telles nuisances.
Les éléments postérieurs relatifs à d’autres types de nuisances, comme l’accumulation de feuilles mortes, en provenance du toit terrasse, sont sans incidence dès lors que Mme [Y] [T] fonde ses demandes sur l’existence de nuisances de nature uniquement sonore.
M. [M] reconnaît dans ses conclusions l’organisation de neuf événements en 2024 mais conteste toute gêne causée au voisinage au motif que huit d’entre eux auraient consisté en des demandes en mariage n’occasionnant que peu de bruit et se terminant systématiquement avant 22 heures.
Si le défendeur ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, la charge de la preuve du trouble repose sur la demanderesse, or elle échoue à établir que les nuisances persisteraient. Il convient en outre de rappeler que M. [M] a fait l’objet d’un constat d’infraction à la réglementation du changement d’usage des locaux d’habitation à la fin de l’année 2024 par les services municipaux, ce qui a pu le conduire à cesser la location de sa terrasse.
La demande de Mme [Y] [T] tendant à ordonner à M. [M] de faire cesser le trouble sera donc rejetée.
Sur le préjudice
Il n’est pas contesté que la demanderesse réside et exerce une activité professionnelle libérale dans son appartement.
Mme [Y] [T] verse aux débats une plaquette de présentation relative à sa société de coaching mais ne fournit aucun élément chiffré de son activité alors qu’elle allègue d’un retentissement des nuisances sur son exercice professionnel et sa capacité à recevoir des clients.
Elle échoue donc à établir un quelconque préjudice lié à son activité professionnelle.
Décision du 18 Novembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/04545 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPE5
Les nuisances sonores ont en revanche nécessairement affecté la qualité de la vie personnelle de Mme [Y] [T].
En l’état des éléments versés aux débats et en considération de la fréquence et de la durée du trouble anormal considéré, de façon régulière de 2019 à 2023, le préjudice moral en résultant sera évalué à 2 000 euros.
***
En définitive, M. [M] sera donc condamné à payer à Mme [Y] [T] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
M. [M], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
M. [M], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [Y] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande réciproque à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande recevable ;
CONDAMNE M. [V] [M] à payer à Mme [K] [Y] [T] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande tendant à ordonner à M. [V] [M] de faire cesser le trouble anormal de voisinage ;
REJETTE toutes les demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [V] [M] aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [M] à payer à Mme [K] [Y] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [V] [M] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 17] le 18 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
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