Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 1er avr. 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. [ N ] LA PARISIENNE ASSURANCES, S.A.R.L. COUVERTURE CHARPENTE SOLAIRE |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00098
ORDONNANCE DU:
01 Avril 2026
ROLE:
N° RG 26/00031 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-I3HL
[J] [Q]
C/
[D] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LDC, S.A.R.L. COUVERTURE CHARPENTE SOLAIRE , S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. [N] LA PARISIENNE ASSURANCES
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DELBAR
Copie(s) délivrée(s)
à Me DELBAR
Me GRARDEL
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, un Avril deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, et en présence lors des débats de [R] [P], Auditrice de justice, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Q]
né le 11 Mai 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Irénée DE BOTTON, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LDC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
S.A.R.L. COUVERTURE CHARPENTE SOLAIRE , dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A. [N] LA PARISIENNE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 04 Mars 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [Q] expose être propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3].
Suivant facture du 7 décembre 2015, M. [Q] a confié à la SARL Couverture charpente solaire, assurée auprès de la société Axa, des travaux de réfection du bardage de son pignon consécutivement à une tempête de grêles, moyennant le coût de 3 118,10 euros.
Il expose avoir constaté des infiltrations dans son garage et avoir pensé que ces infiltrations provenaient d’un problème de couverture de l’immeuble.
Suivant facture du 8 juillet 2024, il a donc confié des travaux de couverture en bac acier à la M. [D] [E] exerçant sous l’enseigne LDC, moyennant la somme de 6 260 euros. M. [Q] expose que M. [D] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LDC, était assuré auprès de la société [N] lors de l’ouverture du chantier.
M. [Q] indique que malgré l’intervention de la société LDC, les infiltrations d’eau localisées entre le bardage du pignon et le mur ont perduré, et ont provoqué des détériorations au niveau du parement intérieur du mur du garage.
Par courrier recommandé du 4 mars 2025 avec accusé de réception, M. [J] [Q] a sollicité la reprise des désordres dénoncés auprès de la SARL Couverture charpente solaire.
Il a sollicité la SARL Couverture charpente solaire, une seconde fois, et M. [D] [E], exerçant sous l’enseigne LDC, par courriers du 22 mai 2025, d’intervenir sur l’immeuble pour remédier aux désordres.
M. [J] [Q] indique qu’il a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a mandaté une société afin de rechercher l’origine des infiltrations. Un rapport d’intervention du 30 avril 2025 indique que « l’eau migre via les raccords du bardage pignon, d’où l’eau migre à l’arrière du solin pour ensuite générer les désordres dans le garage ». Il relève également que « certaines lames du bardage PVC du pignon sont mal positionnées dans le raccord du milieu (…), le solin de la toiture du garage a été positionné sur le bardage PVC, celui-ci aurait dû se situer sur le mur initial afin d’éviter toute infiltration d’eau dans le garage » et une « mauvaise étanchéité entre le bardage et le mur en ciment du pignon ».
L’assureur de protection juridique de M. [Q] a également fait diligenter une expertise extra-judiciaire, confiée au cabinet Ixi Arecas. Le rapport d’expertise du 22 juillet 2025 relève que « les désordres observés résultent de plusieurs facteurs conjoints : une malfaçon dans la mise en œuvre du lambris », « une utilisation inadéquate du silicone (…), une erreur dans la pose du solin (…), un matériau inapproprié pour une application en façade extérieure ».
M. [Q] a, par mail du 23 novembre 2025, indiqué à son assureur de protection juridique, la société MAIF, qu’il a observé des « traces d’humidité de plus en plus récurrentes au niveau des murs et plafonds de mon étage et adossés à ce bardage ».
Précisant que l’échéance du délai de forclusion de la garantie décennale de la société Couverture charpente solaire était imminente, outre que les deux sociétés font preuve d’inertie depuis la dernière réunion d’expertise extra-judiciaire, par actes de commissaire de justice des 5 et 31 décembre 2025 et 2 janvier 2026, M. [J] [Q] a fait assigner la SARL Couverture charpente solaire (CCS), la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Couverture charpente solaire, M. [D] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LDC, et la SA La Parisienne assurances / [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, outre de les voir condamner solidairement au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SA Axa France IARD sollicite aux termes de ses conclusions de :
— dire et juger que la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Couverture charpente solaire, émet toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. [J] [Q],
— dire et juger la société Axa France IARD recevable et bien fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toutes fins de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction,
— condamner M. [Q] aux dépens.
La SARL CCS, assignée conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparait pas.
M. [D] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LDC, assigné conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparait pas.
La SA [N] (La parisienne assurances), assignée à personne, ne comparait pas.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle est réputée contradictoire.
Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Il ressort de l’ensemble du dossier, et notamment du rapport d’expertise extra-judiciaire du 22 juillet 2025, corroboré par le rapport aux fins de recherche de fuites du 30 avril 2025, que des désordres d’infiltrations sont présents à l’endroit du garage de l’immeuble de M. [J] [Q]. En l’état, ont été décelées plusieurs causes à ces infiltrations, en lien avec les interventions respectives de la SARL Couverture charpente solaire (CCS) selon facture du 7 décembre 2015, assurée auprès de la société SA Axa France IARD, et de M. [D] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LDC, suivant facture du 8 juillet 2024. Ce dernier a souscrit une assurance de responsabilité civile et responsabilité civile décennale obligatoire auprès de la société [N] selon l’attestation d’assurance produite et attestant de la couverture pour la période du 15 janvier 2024 au 14 janvier 2025.
Il est dans l’intérêt de l’ensemble des parties assignées de participer aux opérations d’expertise judiciaires, dont le but est notamment de déterminer les responsabilités en cause et le cas échéant, l’étendue des préjudices de M. [J] [Q] qui indique avoir subi d’autres désordres que ceux déjà relevés, à savoir des désordres « d’humidité et moisissures importantes à l’étage de la maison au niveau des murs, plafonds et fenêtres adossés au bardage litigieux », signalés auprès de son assureur de protection juridique selon mail du 23 novembre 2025.
L’existence de ces désordres est étayée par des photographies envoyées à l’assureur de M. [Q].
Au demeurant, la SA Axa France IARD, seule partie défenderesse comparante, ne s’y oppose pas, émettant simplement protestations et réserves.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de M. [J] [Q].
III) Sur la demande de la société Axa France IARD de dire et juger qu’elle est recevable et bien-fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours
i)
j) Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
k)
l) Il est de jurisprudence constante que l’intérêt à agir d’une partie se doit d’être né et actuel.
m)
n) En l’espèce, la demande formulée par la société Axa France IARD de la « dire et juger recevable et bien fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toutes fins de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction » s’apparente à une action préventive ou déclaratoire, et ne résulte pas d’un intérêt né et actuel.
o)
p) Dès lors, cette demande ne saurait être accueillie.
III) Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [J] [Q] aux dépens de la présente instance.
IV) Sur les frais irrépétibles
M. [J] [Q] sollicite de condamner les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce stade, l’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORGANISE une mesure d’expertise entre M. [J] [Q], d’une part, et la SARL Couverture charpente solaire (CCS), M. [D] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LDC, la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la SARL Couverture charpente solaire (CCS) et la SA [N] (La parisienne assurances) en qualité d’assureur de M. [D] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LDC, d’autre part ;
COMMET pour y procéder :
M. [C] [A]
[Adresse 7]
[Localité 4]
03 21 52 73 05
06 31 58 17 88
[Courriel 1]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
entendre les parties et tous sachants ;
se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les documents contractuels, tel que les factures des différents intervenants ;
visiter les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 3] ;
rechercher et constater les désordres d’infiltrations et d’humidité à l’endroit du garage et de l’étage de l’immeuble de M. [J] [Q], par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
2. fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et couvert ;
3. préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux etc.
se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres allégués dans l’assignation ou prévenir les dommages aux personnes ou aux biens et, dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire à soumettre pour avis aux parties ;
chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels ; chiffrer la durée probable des travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres ;
se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [J] [Q] résultant des désordres constatés ;
faire toutes constatations utiles à la résolution du litige ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par M. [J] [Q] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE toutefois M. [J] [Q] du versement de la consignation en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
DEBOUTE la société Axa France IARD de sa demande de « dire et juger qu’elle est recevable et bien-fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours » ;
CONDAMNE M. [J] [Q] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;
DEBOUTE M. [J] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 1er avril 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Nuisances sonores ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Bruit ·
- Musique ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Location meublée
- Contentieux ·
- Protection ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Foyer ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Saisine ·
- Mafia ·
- Urgence
- Crédit logement ·
- Port ·
- Publicité foncière ·
- Saisie immobilière ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Radiation ·
- Service ·
- Assignation
- Europe ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Responsabilité civile ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Adresses ·
- Bourgogne
- Piscine ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Provision ad litem ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Formule exécutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dépôt ·
- Avocat
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Pénalité ·
- Terme ·
- Saisie
- Indivision ·
- Charges du mariage ·
- Créance ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Taxes foncières ·
- Biens ·
- Partage amiable ·
- Prestation compensatoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.