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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 déc. 2024, n° 24/03132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' association syndicale libre ( ASL ) ROYAL GREEN, PG PROMOTIONS c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. ARCADE VYV PROMOTION SUD EST, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. COULEURS PISCINES, S.A.R.L. |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03132 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGS2
MINUTE n° : 2024/ 670
DATE : 18 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
L’association syndicale libre (ASL) ROYAL GREEN, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SCCV [Localité 22] ROYAL GREEN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ARCADE VYV PROMOTION SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. COULEURS PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Jean-Maxime COURBET, avocat au barreau D’AVIGNON (avocat plaidant)
S.A.R.L. PG PROMOTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. OMNIUM DALLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. S.M. G.B. (SOCIETE DE MACONNERIE GENERALE BEZGOUSKO), dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
SMABTP en qualité d’assureur de MBSTP, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. MAO BALAYAGE SERVICES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Agathe ROBLES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Simon AZOULAY
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Laurent LE GLAUNEC
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Me Simon AZOULAY
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Laurent LE GLAUNEC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCCV [Localité 23] ROYAL GREEN, ayant pour gérant la SAS ARCADE VYV PROMOTION SUD EST, a fait édifier, en qualité de vendeur d’immeuble à construire, un ensemble immobilier dénommé ROYAL GREEN, situé au [Adresse 20] [Adresse 19] sur la commune de [Localité 23].
L’ensemble immobilier est composé :
d’une tranche 1, comprenant des îlots C et D (quatre bâtiments collectifs de 92 appartements) et des îlots A et E (dix maisons de 40 logements), une police d’assurance DELTA ACCORD CADRE ayant été souscrite sur cette tranche de travaux auprès de la SA SMA SA selon contrat n° 7653000/2 93960 comprenant notamment une garantie dommages-ouvrage et une garantie responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur (CNR) ;d’une tranche 2, composée de l’îlot G (six maisons de 24 logements), une police d’assurance DELTA ACCORD CADRE ayant été souscrite auprès de SMA SA selon contrat n° 7653001/2 96579 comprenant notamment les mêmes garanties.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
la SARL PG PROMOTIONS en qualité de maître d’œuvre d’exécution selon acte d’engagement en date du 23 mai 2018 ;la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en qualité de bureau de contrôle selon contrat en date du 30 mars 2017 ;la SARL CAMICLAR, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, pour le lot piscine selon acte d’engagement en date du 12 juin 2019, ladite société ayant fait appel à différents sous-traitants dans les conditions suivantes :* le terrassement, confié à la société MAO BALAYAGE SERVICES TRAVAUX PUBLICS (MBSTP), assurée auprès de la société d’assurance mutuelle SMABTP ;
* le gros œuvre, confié à la SAS S.M. G.B. (SOCIETE DE MACONNERIE GENERALE BEZGOUSKO), assurée auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
* le dallage, confié à la SAS OMNIUM DALLAGE, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD ;
* le carrelage, confié à la société BATI PROVENCE, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
* le PVC armé, confié à la SAS COULEURS PISCINES ;
* la filtration, confiée à la société CAMICLAR OCCITANIE.
La piscine a fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 30 juillet 2020 signé par le maître d’œuvre, la SARL PG PROMOTIONS, le maître de l’ouvrage, la SCCV [Localité 23] ROYAL GREEN, et le titulaire du lot piscine, la SARL CAMICLAR.
Une association syndicale libre (ASL) ROYAL GREEN a été constituée dans le lotissement ainsi créé et elle a déploré des désordres affectant la piscine et le local piscine, entraînant sa déclaration du sinistre le 9 mars 2022 auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la SA SMA SA.
Exposant que la piscine et le local piscine n’étaient pas couverts par une assurance dommages-ouvrage pourtant obligatoire et que d’autres désordres sont apparus avec la casse du bras du portail d’entrée du domaine, l’ASL ROYAL GREEN a, par exploits de commissaire de justice des 4 et 11 avril 2024 (RG 24/03134), fait assigner en référé devant la présente juridiction les sociétés SCCV [Localité 23] ROYAL GREEEN, SAS ARCADE VYV PROMOTION SUD EST et SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société CAMICLAR, aux fins de solliciter, principalement et sur les fondements des articles 835 et 145 du code de procédure civile, les condamnations des deux premières défenderesses à communiquer sous astreinte divers documents en lien avec le marché de travaux CAMICLAR, outre à lui verser une provision ad litem ainsi que la désignation d’un expert chargé notamment d’examiner les désordres en litige.
Par exploits de commissaire de justice des 1er, 2, 6 et 14 août 2024 (RG 24/06175), la SCCV [Localité 23] ROYAL GREEEN et la SAS ARCADE VYV PROMOTION SUD EST ont fait assigner en référé devant la présente juridiction l’assureur CNR de la première, la SA SMA SA, ainsi que les sociétés PG PROMOTIONS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, MBSTP et son assureur SMABTP, S.M. G.B. et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, OMNIUM DALLAGE et son assureur ALLIANZ IARD, MIC INSURANCE (assureur de la société BATI PROVENCE) et COULEURS PISCINES, aux fins principales, sur les fondements des articles 145, 367 du code de procédure civile, 1792, 1231-1, 1242 du code civil, de leur dénoncer les assignations principales, de joindre les deux instances, de leur déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir, de juger que les opérations d’expertise se dérouleront à leur contradictoire, de condamner les sociétés PG PROMOTIONS et COULEURS PISCINES à communiquer sous astreinte leur attestation d’assurance et de condamner in solidum l’ensemble des défenderesses à les relever et garantir de toutes condamnations dans l’instance principale.
A l’audience du 11 septembre 2024, il a été ordonné la jonction des instances RG 24/03132 et 24/06175, l’instance se poursuivant sous le premier numéro.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024 après jonction, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 novembre 2024, l’association syndicale libre (ASL) ROYAL GREEN sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée et en conséquence :
Ordonner aux sociétés ARCADE VYV PROMOTION et SCCV [Localité 23] de communiquer sous astreinte de 500 euros par jours de retard le marché de travaux conclu avec la société CAMICLAR concernant la piscine et les locaux piscine et d’apporter toute précision concernant la conception et le suivi des travaux concernant la réalisation de la piscine et des locaux piscine en communiquant notamment le nom et les coordonnées des intervenants de ce chef et leurs assureurs, et les contrats qui ont été signés de ce chef ;
Voir nommer tel expert qu’il plaira aux fins de :
✓ se rendre sur place et visiter les lieux en présence de toutes les parties intéressées dûment et régulièrement convoquées ;
✓ recueillir les prétentions des parties ;
✓ entendre tous sachant et se faire communiquer tous les documents utiles à sa mission;
✓ prendre connaissance des contrats et de tous documents liant les parties, rechercher toutes conventions écrites ou verbales intervenues, annexer au rapport d’expertise tous documents contractuels ;
✓ constater les désordres, dégâts, non façons et malfaçons tels qu’ils sont dénombrés et décrits tels qu’ils sont dénombrés et décrits dans la déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommages-ouvrages, le rapport préliminaire de l’assurance dommages-ouvrage du 29 avril 2022 (point 7) et le procès verbal du commissaire de justice en date du 06 octobre 2023 et dans la présente assignation ;
✓ les décrire et en déterminer les causes ;
✓ préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ;
✓ préciser ainsi, pour chacun des désordres constatés, s’il relève de la garantie décennale ;
✓ donner tous éléments techniques ou de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues en précisant si les désordres proviennent d’une non conformité, d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
✓ déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres, non finitions, non conformités qu’aux dommages conséquents, en chiffrer le coût après avoir sollicité la délivrance de devis et en estimer la durée ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;
✓ décrire les préjudices annexes subis et fournir tous éléments d’évaluation d’un éventuel trouble de jouissance ;
✓ rendre compte de tous les dires des parties et y répondre avec précision ;
✓ soumettre un pré-rapport aux parties, à propos duquel elles seront invitées à formuler leurs observations dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ; Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
Condamner in solidum les sociétés ARCADE VYV PROMOTION et SCCV [Localité 23] ROYAL GREEN au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem destinée à faire face aux frais d’expertise ;
Condamner in solidum les sociétés ARCADE VYV PROMOTION et SCCV [Localité 23] ROYAL GREEN au paiement de la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024 après jonction, reprenant leurs précédentes écritures sauf sur le désistement de la demande de communication de pièces par les sociétés PG PROMOTIONS et COULEURS PISCINES, conclusions auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 6 novembre 2024, la SCCV [Localité 23] ROYAL GREEEN et la SAS ARCADE VYV PROMOTION SUD EST sollicitent, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
METTRE hors de cause la société ARCADE VYV PROMOTION ;
JUGER que la SCCV [Localité 23] ROYAL GREEN formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
DEBOUTER l’ASL ROYAL GREEN de sa demande de communication de pièces sous astreinte, celle-ci étant devenue sans objet ;
DEBOUTER l’ASL ROYAL GREEN de sa demande formée au titre de la provision ad litem ;
DECLARER communes et opposables les dispositions de l’ordonnance à intervenir à l’égard de:
SMA SA prise en qualité d’assureur CNR selon police n° 7653000/2 93960 et 7653001/2 96579,PG PROMOTIONS en qualité de maître d’œuvre d’exécution,BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en qualité de bureau de contrôle MAO,BALAYAGE SERVICES TRAVAUX PUBLICS (MBSTP) et son assureur SMABTP,SMGB13 et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES PROVENCE,OMNIUM DALLAGE et son assureur ALLIANZ IARD,MIC en qualité d’assureur de BATI PROVENCE COULEURS PISCINES ;JUGER que les opérations d’expertise à intervenir se dérouleront au contradictoire de :
SMA SA prise en qualité d’assureur CNR selon police n° 7653000/2 93960 et 7653001/2 96579,PG PROMOTIONS en qualité de maître d’œuvre d’exécution,BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en qualité de bureau de contrôle MAO,BALAYAGE SERVICES TRAVAUX PUBLICS (MBSTP) et son assureur SMABTP,SMGB13 et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES PROVENCE,OMNIUM DALLAGE et son assureur ALLIANZ IARD,MIC en qualité d’assureur de BATI PROVENCE COULEURS PISCINES ;DEBOUTER ALLIANZ IARD et MIC INSURANCE COMPANY de leurs demandes de mise hors de cause ;
CONDAMNER in solidum SMA SA prise en qualité d’assureur CNR selon polices n° 7653000/2 93960 et 7653001/2 96579, PG PROMOTIONS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société MAO BALAYAGE SERVICES TRAVAUX PUBLICS (MBSTP) et son assureur SMABTP, SMGB13 et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE OMNIUM DALLAGE et son assureur ALLIANZ IARD, MIC en qualité d’assureur de BATI PROVENCE, COULEUR PISCINE, à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
CONDAMNER in solidum SMA SA prise en qualité d’assureur CNR selon polices n° 7653000/2 93960 et 7653001/2 96579, PG PROMOTIONS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société MAO BALAYAGE SERVICES TRAVAUX PUBLICS (MBSTP) et son assureur SMABTP, SMGB13 et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE OMNIUM DALLAGE et son assureur ALLIANZ IARD, MIC en qualité d’assureur de BATI PROVENCE, COULEUR PISCINE au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTER l’ASL de l’ensemble immobilier ROYAL GREEN de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER, l’ASL de l’ensemble immobilier ROYAL GREEN aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024 après jonction, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 novembre 2024, la SA SMA SA, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Localité 23] ROYAL GREEN, sollicite, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
S’agissant de la mesure d’instruction, rejeter la demande de mise hors de cause formée par la compagnie ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur d’OMNIUM DALLAGE dans ses conclusions du 3 septembre 2024 ;
S’agissant de la demande de condamnation, rejeter les demandes de la SCCV [Localité 23] ROYAL GREEN comme mal fondées et, en tous cas, prématurées et se heurtant à une contestation sérieuse ;
Débouter la SCCV [Localité 23] ROYAL GREEN de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la concluante et la condamner aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024 après jonction, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 novembre 2024, la SARL PG PROMOTIONS sollicite, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité sur la demande d’expertise commune ;
DEBOUTER les requérantes de leur demande de communication de pièces sous astreinte et toute autre partie de leur demande de condamnation à son encontre, à titre provisionnel ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, citée à personne morale dans l’instance RG 24/06175, n’a pas constitué avocat et n’a pas présenté d’observation.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024 dans l’instance RG 24/03132, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 novembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société CAMICLAR, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
JUGER qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée et, en tant que de besoin, lui en DONNER acte ;
JUGER que cette indication ne saurait en aucun cas être considérée comme valant abandon de ses prétentions, ni renonciation à soulever toute contestation ultérieure sur l’application de ses garanties ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024 après jonction, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 novembre 2024, la SAS MAO BALAYAGE SERVICES TRAVAUX PUBLICS (MBSTP) sollicite, au visa des articles 145, 835 et 700 du code de procédure civile, outre de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
DEBOUTER la SCCV [Localité 23] ROYAL GREEN et la SAS ARCADE VYV PROMOTION SUD EST de leur demande de condamnation à les garantir de la demande de condamnation au paiement d’une provision ad litem formulée par l’ASL ROYAL GREEN à leur encontre ;
DEBOUTER la SCCV [Localité 23] ROYAL GREEN et la SAS ARCADE VYV PROMOTION SUD EST de leur demande de condamnation, in solidum avec les parties défenderesses à la présente instance, au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVER les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024 dans l’instance RG 24/06175, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 novembre 2024, la société d’assurance mutuelle SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL MBSTP, sollicite, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves ;
INTEGRER à la mission judiciaire le chef suivant : donner tout élément permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les manquements de la maîtrise d’ouvrage liés à l’absence de souscription de couverture dommages-ouvrage concernant l’ouvrage piscine litigieux, et les préjudices en résultant ;
REJETER toute demande provisionnelle et de relevé et garanti présentée à son encontre ;
CONDAMNER in solidum les sociétés ARCADE VYV PROMOTION et SCCV [Localité 23] ROYAL GREEN à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024 après jonction, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 novembre 2024, la SAS S.M. G.B. (SOCIETE DE MACONNERIE GENERALE BEZGOUSKO) sollicite, au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
REJETER toute demande de condamnation au titre d’une provision ad litem et de relevé et garantie ainsi qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSER les dépens à la charge de la demanderesse principale, l’ASL ROYAL GREEN devant seule supporter les frais d’expertise.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024 après jonction, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 novembre 2024, la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur de la SAS S.M. B.G., sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
PRENDRE acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTER l’ensemble des intervenants de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires.
La SAS OMNIUM DALLAGE, citée à personne morale dans l’instance RG 24/06175, n’a pas constitué avocat et n’a pas présenté d’observation.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024 dans l’instance RG 24/06175, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 novembre 2024, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS OMNIUM DALLAGE, sollicite, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
JUGER que l’activité « dallage de piscine » n’a pas été souscrite par la société OMNIUM DALLAGE auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ;
DEBOUTER toutes demandes dirigées à son encontre au titre de la demande d’expertise judiciaire et de la provision ad litem ;
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024 après jonction, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 novembre 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société BATI PROVENCE, sollicite, au visa des articles 145 et 836 du code de procédure civile, de :
A titre principal, REJETER l’ensemble des demandes dirigées à son encontre ;
La METTRE hors de cause ;
CONDAMNER la SCCV [Localité 23] ROYAL GREEN et la société ARCADE VYV PROMOTION SUD EST au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande visant à voir ordonner une mesure d’expertise à son contradictoire ;
REJETER toute autre demande dirigée à son encontre ;
LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024 après jonction, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 novembre 2024, la SAS COULEURS PISCINES sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, outre d’ordonner la jonction des procédures déjà réalisée, de :
Désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle, la société COULEURS PISCINES faisant les protestations et réserves d’usage ;
En l’état de la communication par la société COULEURS PISCINES de son attestation d’assurances responsabilité civile et responsabilité civile décennale pour la période concernée par les travaux, débouter la société ARCADE VYV PROMOTION SUD EST et la SCCV [Localité 23] ROYAL GREEN de leur demande de communication de ladite attestation sous astreinte ;
Débouter l’ASL ROYAL GREEN de sa demande de provision ad litem ;
Rejeter l’ensemble des demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure, il sera observé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes principales de l’ASL ROYAL GREEN
La SAS ARCADE VYV PROMOTION SUD EST soutient sa mise hors de cause à l’égard de l’ensemble des demandes principales présentées contre elle par l’ASL ROYAL GREEN.
Il est relevé que, quel que soit le fondement juridique invoqué par application des articles 145 et 835 du code de procédure civile, l’ASL ROYAL GREEN forme des demandes liées à l’opération de construction entreprise par la SCCV [Localité 23] ROYAL GREEN sur le lotissement.
Elle invoque notamment, au titre de sa demande de provision ad litem, le fait qu’aucune assurance dommages-ouvrage ne couvre la piscine et le local piscine affectés des désordres.
L’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, pourtant obligatoire par application de l’article L.242-1 du code des assurances, est susceptible de constituer une faute personnelle du gérant de la société ayant enfreint ses dispositions.
Aussi, la société ARCADE VYV PROMOTION SUD EST ne peut être mise hors de cause de manière générale au seul motif qu’elle est la gérante de la SCCV [Localité 23] ROYAL GREEN.
— Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
La requérante fonde sa demande à ce titre sur l’article 835 du code de procédure civile qui dispose :
en son alinéa 1er, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
en son alinéa 2, qu’ils peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le seul fondement pertinent est celui du second alinéa du texte, permettant d’ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Les pièces demandées par la requérante concernent le marché de travaux conclu par la société [Localité 23] ROYAL GREEN avec la société CAMICLAR, et toutes précisions sur la conception et le suivi des travaux, les contrats souscrits, avec également les coordonnées des intervenants et de leurs assureurs.
Ces éléments sont assurément versés aux débats par la société [Localité 23] ROYAL GREEN de sorte que l’éventuelle obligation de faire a été remplie.
Par ailleurs, il est observé qu’au cas où un expert est désigné, les parties doivent remettre sans délai tous les documents estimés nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
La demande de l’ASL requérante est sans objet et elle en sera déboutée.
— Sur la demande de désignation d’un expert
La requérante fonde sa demande à ce titre sur l’article 145 du code de procédure civile selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La SA ALLIANZ IARD prétend que le contrat d’assurance souscrit par son assurée la société OMNIUM DALLAGE a pris effet le 1er janvier 2015 pour être résilié le 18 janvier 2021. Or, la date de l’ouverture du chantier du 19 mars 2014 comme la date du fait dommageable en 2022 ne permettent pas de mobiliser une de ses garanties.
La SA MIC INSURANCE COMPANY objecte qu’aucune pièce ne justifie de l’intervention effective de son assurée en qualité de sous-traitant de la société CAMICLAR et que ses garanties à effet du 27 août 2019, avec une résiliation de la police le 22 mai 2023, ne sont pas susceptibles d’être applicables au vu de la date d’ouverture du chantier du 19 mars 2014.
Les sociétés [Localité 23] ROYAL GREEN et ARCADE VYV PROMOTION SUD EST s’opposent à ces demandes de mise hors de cause aux motifs :
s’agissant des garanties ALLIANZ, que le fait dommageable est intervenu avant la déclaration de sinistre et qu’en tout état de cause d’autres garanties pourraient être mobilisables ;s’agissant des garanties MIC INSURANCE COMPANY, que les pièces versées aux débats confirment l’intervention de son assurée la société BATI PROVENCE et que les travaux en litige ont été effectués pendant la période de garantie de la police en cause.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec et tel est le cas d’une action au fond manifestement irrecevable.
La requérante verse aux débats :
le rapport préliminaire dommages-ouvrage établi le 29 avril 2022 par Madame [Y] [D] du cabinet LCS, qui conclut à la présence de dix séries de désordres affectant la piscine et le local technique (fuite d’eau importante du bassin principal, ensemble de dommages relevant de non-exécution, dommage de carrelage, dommage de stagnation d’eau sur carrelage et défaut de drainage, dommages accessoires au bassin, non-conformité de la clôture de l’espace piscine entre pédiluve et pataugeoire, inondation-défaut d’étanchéité du local machine, système insuffisant de ventilation du local technique, défaut de montage des installations d’appareil d’alimentation PH Chlore, autres dommages non constatés sur la douche et la pataugeoire);
le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 octobre 2023 duquel il ressort la présence d’eau en provenance de la piscine dans la fosse de l’aération du parking au bâtiment C entre les places 64 et 63, le système de filtration de la piscine et l’alimentation en eau coupés depuis le 18 septembre 2023, la présence d’eau sous le liner du petit bassin de la piscine, le liner plissé, l’affaissement derrière la largeur des margelles, des fissurations des joints créant un désaffleurement dangereux, la stagnation d’eau sur les plages de la piscine les rendant glissantes, la présence de boue en pied de mur dans le système de filtration de la piscine, outre le bras du portail d’entrée cassé.
Elle justifie ainsi d’un motif légitime d’établir les faits en lien avec un litige potentiel portant sur les désordres décrits ci-dessus.
En premier lieu sur la demande de mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société OMNIUM DALLAGE, il n’appartient pas au juge des référés de dire qu’une activité n’est pas souscrite par un entrepreneur auprès de son assureur.
En outre, les sociétés [Localité 23] ROYAL GREEN et ARCADE VYV PROMOTION SUD EST observent à raison que la définition du fait dommageable n’est pas circonscrite à la date de déclaration du sinistre en 2022 d’après les conditions générales du contrat d’assurance de la compagnie ALLIANZ IARD.
Il n’appartient pas davantage au juge des référés d’interpréter le contrat pour déterminer la date à laquelle le fait dommageable est survenu.
Aussi, de ce seul fait, il est prématuré d’ordonner la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ IARD, toute application de la garantie RCD complémentaire ne pouvant être écartée de manière péremptoire. A titre surabondant, les sociétés [Localité 23] ROYAL GREEN et ARCADE VYV PROMOTION SUD EST font justement observer que d’autres garanties de la police ALLIANZ, notamment de bon fonctionnement et dommages intermédiaires, sont souscrites en base réclamation et que leur application ne peut davantage être écartée par le principe édicté à l’article L.124-5 du code des assurances.
En second lieu sur la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société BATI PROVENCE, le tableau des sous-traitants et le grand livre des tiers de l’exercice 2020 fournis par les sociétés [Localité 23] ROYAL GREEN et ARCADE VYV PROMOTION SUD EST sont des éléments suffisants pour conclure que la société BATI PROVENCE est intervenue sur le chantier en litige.
Il n’est pas indispensable au stade des référés d’établir que la sous-traitance a été effectivement acceptée par le maître de l’ouvrage et la seule présomption de l’intervention de la société BATI PROVENCE sur des travaux pouvant avoir un lien avec les désordres suffit à caractériser le motif légitime de mettre en cause l’assureur de celle-ci.
Sur les garanties souscrites auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, les sociétés [Localité 23] ROYAL GREEN et ARCADE VYV PROMOTION SUD EST établissent que la date d’ouverture du chantier est antérieure à la création de la société BATI PROVENCE.
Il n’est pas établi de manière certaine que les travaux de piscine, ayant fait l’objet d’une réception le 30 juillet 2020, n’ont pas été accomplis pendant la période d’effet du contrat d’assurance en litige entre 2019 et 2023, et au contraire le grand livre des tiers fait état de paiements à la société BATI PROVENCE durant l’année 2020.
En tout état de cause, par application de l’article L.124-5 précité, les garanties non obligatoires sont mobilisables, indépendamment de la date d’ouverture du chantier, notamment en fonction des dates de réclamation ou du fait dommageable. Il n’est pas possible en l’espèce de déterminer quelles dates seraient à prendre en compte à défaut pour la société MIC INSURANCE COMPANY de communiquer les conditions générales de son contrat d’assurance. Dès lors, il ne peut être conclu à l’impossibilité manifeste de mobiliser les garanties en litige et la société MIC INSURANCE COMPANY sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Il sera donné acte à l’ensemble des défenderesses ayant comparu, à l’exception de la SA ALLIANZ IARD, de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Par l’effet de la jonction, l’ordonnance est nécessairement rendue au contradictoire des défenderesses assignées par les sociétés [Localité 23] ROYAL GREEN et ARCADE VYV PROMOTION SUD EST de sorte que la demande de ces dernières de leur rendre la présente ordonnance commune et opposable est sans objet. Il n’est d’ailleurs pas contesté, à l’exception des compagnies ALLIANZ IARD et MIC INSURANCE COMPANY, le motif légitime à ce que les défenderesses appelées en cause participent aux opérations d’expertise.
Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert au contradictoire de l’ensemble des parties attraites en la cause.
La mission sera fixée au dispositif de la présente ordonnance, en reprenant l’essentiel des propositions de mission de la requérante. Il ne sera pas détaillé les obligations légales de l’expert, notamment celle de répondre aux dires des parties. De plus, il n’est pas possible de confier à l’expert la mission de dire si les désordres relèvent de la garantie décennale, notion purement juridique.
Il sera fait droit à la demande de la SMABTP de compléter la mission de l’expert quant aux conséquences de l’absence de couverture dommages-ouvrage.
L’ASL ROYAL GREEN sera déboutée du surplus de sa demande relative à la mission de l’expert.
— Sur la demande au titre de la provision ad litem
La requérante fonde sa demande de ce chef sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Elle fait observer l’impossibilité de pouvoir remédier aux désordres constatés dans un cadre amiable par les fautes des sociétés [Localité 23] ROYAL GREEN et ARCADE VYV PROMOTION SUD EST n’ayant pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage sur la piscine et le local piscine.
Les sociétés [Localité 23] ROYAL GREEN et ARCADE VYV PROMOTION SUD EST contestent l’absence de souscription d’une police d’assurance dommages-ouvrage sur la piscine et soulignent que les opérations d’expertise à venir ont pour objet de déterminer les différentes responsabilités en l’état des désordres dénoncés, ce qui exclut de condamner une partie au paiement de la consignation des frais d’expertise judiciaire.
Il est d’abord relevé que la provision ad litem ne se confond pas avec la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, mise à la charge de la partie ayant intérêt à la mesure d’expertise, en l’espèce l’ASL ROYAL GREEN, et ce même si la provision ad litem a pour objet de faire face aux dépenses, notamment les frais de consignation, générées par la procédure.
La SA SMA a adressé le 20 mai 2022 à l’ASL requérante un courrier de refus de garantie sur les désordres en litige en relevant que les désordres affectent des ouvrages non intégrés dans l’assiette utilisée au calcul de la prime de l’assurance dommages-ouvrage.
Les défenderesses produisent un courriel du 9 novembre 2022 de la SA SMA indiquant que d’après le dossier technique, la piscine est incluse dans le contrat tranche 1, soit la police n° 7653000/2 93960.
Néanmoins, ce seul courriel n’apparaît pas un élément suffisamment pertinent pour remettre en cause l’absence de couverture de l’assurance dommages-ouvrage, indiquée par la SA SMA dans son courrier, et confirmée par cette dernière en sa qualité d’assureur CNR disant qu’aucune prime d’assurance n’a été versée pour la réalisation de la piscine.
Il en résulte suffisamment d’éléments pour que, de manière non sérieusement contestable, la société [Localité 23] ROYAL GREEN et son gérant la société ARCADE VYV PROMOTION SUD EST soient tenues de réparer les préjudices liés à l’engagement de la présente procédure par l’ASL ROYAL GREEN. A ce titre, celle-ci est légitime à prétendre qu’elle a été privée de la possibilité de se voir préfinancer les travaux de reprise et qu’ainsi elle a dû avoir recours à la présente procédure avec désignation d’un expert.
La provision ad litem sera plus justement fixée à hauteur de 8000 euros, que les deux sociétés défenderesses, ayant contribué ensemble au même préjudice, seront condamnées in solidum à payer à la requérante. L’ASL ROYAL GREEN sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur l’appel en garantie des sociétés [Localité 23] ROYAL GREEN et ARCADE VYV PROMOTION SUD EST
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les sociétés [Localité 23] ROYAL GREEN et ARCADE VYV PROMOTION SUD EST font valoir que les désordres en litige sont imputables aux intervenants à l’opération de construction et qu’ils doivent les relever et garantir de toute condamnation, de même que l’assureur CNR.
L’ensemble des défenderesses invoque l’existence de contestations sérieuses s’opposant à une telle demande.
Le caractère décennal des désordres n’est pour l’heure pas établi et nécessite les vérifications d’un expert au contradictoire des parties.
Il en va de même des manquements éventuels à l’obligation, y compris de résultat, pour les entrepreneurs de construction ou autres intervenants, qui nécessitent des vérifications par l’expert.
Dès lors, les sociétés [Localité 23] ROYAL GREEEN et ARCADE VYV PROMOTION SUD EST ne justifient pas d’une obligation non sérieusement contestable mis à la charge des défenderesses, étant observé que l’obligation mise à leur propre charge à l’égard de l’ASL requérante concerne le fait de ne pas avoir souscrit d’assurance dommages-ouvrage obligatoire aux termes de l’article L.242-1 du code des assurances.
Les sociétés [Localité 23] ROYAL GREEEN et ARCADE VYV PROMOTION SUD EST seront déboutées de leur appel en garantie.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront laissés à la charge des parties ayant intérêt à la mesure sollicitée, soit :
à l’ASL ROYAL GREEN pour l’instance RG 24/03132, étant rappelé qu’une défenderesse à une mesure d’expertise ne peut être considérée comme partie perdante ;
aux sociétés [Localité 23] ROYAL GREEEN et ARCADE VYV PROMOTION SUD EST pour les dépens de l’instance RG 24/06175, dans la mesure où la jonction ne fait pas disparaître l’autonomie des instances.
Enfin, il n’apparaît pas équitable à ce stade de condamner l’une des parties à payer les frais irrépétibles engagés. L’ASL ROYAL GREEN ainsi que les sociétés SMABTP, ALLIANZ IARD et MIC INSURANCE COMPANY seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de communication de pièces présentée par l’association syndicale libre (ASL) ROYAL GREEN et la DEBOUTONS de ce chef,
REJETONS les demandes de mise hors de cause présentées par la SAS ARCADE VYV PROMOTION SUD EST, par la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS OMNIUM DALLAGE, et par la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société BATI PROVENCE,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS OMNIUM DALLAGE de juger que l’activité « dallage de piscine » n’a pas été souscrite par la société OMNIUM DALLAGE auprès d’elle et la DEBOUTONS de ce chef,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 17]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux lieudit [Adresse 18] [Localité 21] sur la commune de [Localité 23] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; établir la chronologie des étapes des travaux sur la piscine, le local piscine et le portail d’entrée, en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ;
— préciser les dates auxquelles les travaux en litige ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et suivant le rapport préliminaire de l’assurance dommages-ouvrage du 29 avril 2022 et le procès verbal de constat de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023 ; constater les désordres, dégâts, non façons et malfaçons tels qu’ils sont dénombrés et décrits tels qu’ils sont dénombrés et décrits dans la déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommages-ouvrages, et dans l’assignation à la présente instance ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ; donner tout élément permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les manquements de la maîtrise d’ouvrage liés à l’absence de souscription de couverture dommages-ouvrage concernant l’ouvrage piscine litigieux, et ses conséquences éventuelles sur les préjudices en résultant ;
— déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres, y compris non-façons relevées, et donner son avis sur leur contenu ; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; donner son avis sur l’ensemble des préjudices invoqués par la partie demanderesse, en particulier le trouble de jouissance éventuellement occasionné, en livrant toute appréciation utile sur la durée de ce trouble et sur les modes de calcul proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;
— dans l’hypothèse où un entrepreneur se plaindrait d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que l’association syndicale libre (ASL) ROYAL GREEN versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS la SCCV [Localité 23] ROYAL GREEEN et de la SAS ARCADE VYV PROMOTION SUD EST, in solidum, à payer à l’association syndicale libre (ASL) ROYAL GREEN la provision ad litem de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS),
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’appel en garantie de la SCCV [Localité 23] ROYAL GREEEN et de la SAS ARCADE VYV PROMOTION SUD EST et les DEBOUTONS de ce chef,
LAISSONS les dépens à la charge :
de l’association syndicale libre (ASL) ROYAL GREEN pour les dépens de l’instance RG 24/03132 ;
de la SCCV [Localité 23] ROYAL GREEEN et de la SAS ARCADE VYV PROMOTION SUD EST pour les dépens de l’instance RG 24/06175,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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