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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 6 août 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
JUGEMENT du 06 août 2025
(réouverture des débats)
_____
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D3YW
Décision n° : 038/2025
Créancier poursuivant :
S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, SA inscrite au RCS de [Localité 12] n°542 029 848, ayant siège [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Rep/assistant : Maître Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocat (postulant) au barreau de MONTBELIARD et par Maître Caroline LEROUX, avocat (plaidant) au barreau de BESANÇON
Débiteurs saisis :
Mme [V] [P] divorcée [Z], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (25)
demeurant [Adresse 7]
Comparante
M. [K] [Z], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (25)
demeurant [Adresse 5]
Ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Didier FERRY, Juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS : A l’audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 août 2025 et signé par Didier FERRY, Président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
— o0o -
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandements de payer valant saisie signifiés le 18 décembre 2024, publiés le 07 février 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 10], sous la référence 2504P03 S00001, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir à l’encontre de Madame [V] [P], divorcée [Z], née le [Date naissance 1] 1982, et de Monsieur [K] [Z], né le [Date naissance 2] 1978, les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 9] :
une maison d’habitation, [Adresse 4],
Cadastrés AB [Cadastre 6] pour une contenance de 06 a 80 ca
Lot 24 du lotissement "[Adresse 8]"
Le commandement de saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement des sommes suivantes :
— au titre d’un prêt « Foncia Avantage » : 7 636,08 euros outre intérêts
— au titre d’un prêt à taux zéro : 13 948,87 euros outre intérêts
— au titre d’un prêt « Pas Liberté » : 171 545,21 euros outre intérêts
Les débiteurs ne se sont pas acquittés de la créance dans le délai imparti par le commandement.
Le procès-verbal de description a été établi le 15 janvier 2025.
Par actes signifiés le 12 mars 2025, le créancier poursuivant a fait assigner les débiteurs devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD à l’audience d’orientation du 20 mai 2025.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 14 mars 2025 au greffe du juge de l’exécution, fixant la mise à prix à la somme de 52 000 euros.
A l’audience d’orientation du 20 mai 2025, Monsieur [Z], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Madame [P] a comparu, sans l’assistance d’un avocat. Le juge l’a informée du fait qu’en l’absence d’un avocat, la seule demande autorisée est une demande d’autorisation de vente amiable du bien. Madame [P] a exposé qu’elle est divorcée depuis 2022, et que Monsieur [Z] était censé payer les échéances à compter du divorce. Elle n’a pas demandé d’autorisation de vendre le bien à l’amiable.
A cette même audience, le créancier poursuivant a demandé l’orientation en vente forcée.
Le jugement a été mis en délibéré au 06 août 2025.
MOTIFS
Sur le cadre procédural
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civile d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civile d’exécution sont réunies.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir un acte authentique du 25 juin 2010 contenant les 3 prêts précités.
Sur la vérification du montant de la créance
L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. »
De jurisprudence constante, sur le fondement de l’article R322-18 précité, le juge de l’exécution doit vérifier le montant des sommes réclamées par le créancier poursuivant, même lorsque le défendeur ne comparaît pas à l’audience d’orientation ou lorsqu’il comparaît sans contester la créance. (Cass. avis, 12 avr. 2018, n° 18-70.004, Bull. 2018, Avis)
En l’espèce, il est produit pour chacun des 3 crédits un décompte de créance au 20 mai 2025, distinguant le capital restant dû à la déchéance du terme, intervenue le 06 octobre 2024, du solde des échéances impayées avant cette déchéance.
Le capital restant dû selon le décompte produit pour le prêt PAS LIBERTE, s’élève au 20 mai 2025 à 150 961,21 euros, soit plus de 20 000 euros que le montant dudit prêt, lequel s’élève à 130 850 euros selon l’acte authentique, sans que la banque ne précise quel calcul lui a permis d’aboutir à ce capital restant dû.
Un précédent commandement de payer, de saisie vente, du 08 mars 2022, dont la signification est versée aux débats, mentionne un capital restant dû pour ce même prêt de 109 444,88, ce capital restant dû étant ainsi passé de 109 444 euros à 150 961 euros en deux ans et demi, soit une progression de ce capital restant dû de plus de 40 000 euros en 2 ans, sans que la banque ne s’explique sur les raisons de cette augmentation remarquable du capital restant dû.
Cette augmentation est manifestement incohérente et abusive pour trois raisons.
Premièrement, le commandement de saisie du 08 mars 2022 est nécessairement intervenu après une première déchéance du terme, puisque seule la déchéance du terme permet d’exiger le capital restant dû, et que ce commandement exige, pour chacun des prêts, le paiement non seulement des échéances impayées, mais aussi du capital restant dû.
Nous sommes donc en présence, eu vu des éléments du dossier, pour chacun des prêts, de 2 déchéances du terme, ce qui est juridiquement un non-sens, un contrat ne pouvant être résilié plusieurs fois successivement – sauf à démontrer que la 1ère déchéance du terme était irrégulière et nulle, avec toutes les conséquences juridiques que cela impliquerait.
Deuxièmement, après la première déchéance du terme, le capital restant dû ne peut plus, par principe, augmenter, et a fortiori ne peut pas augmenter de 40 000 euros en deux ans et demi. En effet, après la déchéance du terme, le capital restant dû est figé, de même que le montant total des échéances impayées avant la déchéance du terme, et que la pénalité, qui est calculée, une seule fois, en prenant pour assiette de calcul le capital restant dû. Ainsi, et si la dette peut augmenter, après la déchéance du terme et l’application d’une pénalité prévue au contrat, c’est uniquement en raison des intérêts que produisent la dette, lesquels courent à compter de la déchéance du terme. La Banque, pour pouvoir augmenter le capital restant dû, entre les 2 commandements précités, a nécessairement intégré dans ce capital restant dû des sommes qui ne devaient pas y être intégrées, à savoir la majeure partie du solde des échéances impayées, qui s’élevaient, selon le décompte du commandement du 28 mars 2022, à 30 919,78 euros pour le prêt 6873333, et qui ne sont plus, pour ce même prêt, que de 7 994,03 euros deux ans et demi plus tard, selon le décompte du 20 mai 2025.
Ces incohérences sont d’autant plus graves que l’acte de signification du commandement du 28 mars 2022 et le commandement de payer du 18 décembre 2024 tendent à démontrer que la Banque a appliqué, pour le prêt principal, le « Pas Liberté », de façon parfaitement illégale, 2 fois des pénalités : une première fois une pénalité égale à 8 % du capital restant dû, après la première résiliation, et une seconde fois, après la seconde résiliation, une pénalité de 7 % sur un capital restant dû artificiellement et illégalement augmenté par l’inclusion dans ce capital des précédentes pénalités et de la majeure partie des échéances impayées.
Il y aura donc lieu de demander à la banque de préciser le calcul de sa créance, en fournissant, pour chacun des trois prêts :
— un décompte détaillé et un historique de compte depuis l’origine du contrat, mentionnant tous les paiements effectués par les débiteurs et le calcul du total de ces paiements
— tous les courriers de mise en demeure et de notification de la déchéance du terme adressés par la banque aux emprunteurs, tous les commandements de payer signifiés aux débiteurs depuis le début du prêt, ainsi qu’une copie de toutes les décisions prises par la Commission de surendettement depuis le début du prêt, et un calcul détaillé de la créance.
Sur la prescription biennale
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
De jurisprudence constante, le juge est tenu de relever d’office les dispositions protectrices des consommateurs. (CJUE, 5 mars 2020, affaire C-679/18)
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. »
L’article L137-2 du code de la consommation, en vigueur du 19 juin 2008 au 01 juillet 2016, devenu l’article L.218-2, dispose : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Il résulte des éléments précités versés au dossier que la seconde déchéance du terme est intervenue le 06 octobre 2024.
Il s’est écoulé plus de deux ans entre le commandement de payer, de saisie vente, du 08 mars 2022, et les commandements de payer valant saisie signifiés le 18 décembre 2024. Or, il n’est versé aucun élément au dossier attestant d’une interruption de prescription entre ces 2 dates. En effet, les 3 historiques de compte, partiels, portent uniquement sur la période du 11 août 2022 au 06 octobre 2024, ne font état d’aucun paiement, volontaire ou non, mais au contraire de rejets systématiques de paiement.
Il est également versé aux débats, pour chacun des prêts, des documents émanant de la banque et intitulés : « document de restitution de données échangées par voie électronique avec la Banque de France dans le cadre de l’instruction des procédures de surendettement ».
Cependant ces documents lacunaires ne sauraient se substituer à l’intégralité des copies des décisions prises par la Commission de surendettement, qui seules constituent le cas échéant des actes suspensifs de prescription, et permettent de déterminer les périodes pendant lesquelles les procédures d’exécution étaient interdites ou suspendues. En particulier, il importe de savoir si le « plan définitif reçu le 30 juin 2022 », non versé aux débats mais que mentionne l’un des documents précités, n’a pas été frappé de caducité avant son terme initialement prévu, compte tenu des rejets systématiques de prélèvements dont font état les historiques de compte du 11 août 2022 au 06 octobre 2024.
Il y a donc lieu de mettre dans les débats la prescription biennale de la totalité de la créance, en capital et intérêts, et demander au créancier la communication d’une copie de toutes les décisions de la Commission de surendettement relatives au remboursement des 3 prêts litigieux, y compris les éventuelles décisions relatives à la caducité des plans adoptés par la Commission, ainsi que tous autres actes interruptifs ou suspensifs de prescription dont disposent la Banque.
Il convient en conséquence, dans le souci d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et d’ordonner la réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES,
Statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à produire, pour chacun des trois prêts, un historique complet du prêt depuis son origine et un décompte détaillé, et un calcul détaillé du capital restant dû à la date de la déchéance du terme et du solde des échéances impayées ;
INVITE les parties à communiquer au tribunal une copie de toutes les décisions de la Commission de surendettement relatives au remboursement des créances litigieuses, y compris les éventuelles décisions de caducité ;
INVITE les parties à présenter leurs observations et tout document utile sur le moyen tiré sur la prescription de la créance ;
INVITE les parties à communiquer au tribunal une copie de tous les actes interruptifs ou suspensifs de prescription ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 21 octobre 2025 à 10 heures, , au tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD, Cité judiciaire, rue [11] (25200), le présent jugement valant convocation ;
RÉSERVE les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD, LE 06 AOÛT 2025.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le président
Didier FERRY
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