Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 déc. 2024, n° 24/02821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02821 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTKR Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 24/02821 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTKR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNES en date du 1er novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour d’une durée de un an pour :
Monsieur [Z] [C], né le 28 Août 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [C] né le 28 Août 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 13 novembre 2024 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 13 novembre 2024 à 12 heures 30 ;
Vu la requête de M. [Z] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le14 Décembre 2024 à 09 heures 38 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 décembre 2024 reçue et enregistrée le 17 décembre 2024 à 09 heures 45 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [T] [P] [W] INTERPRÈTE EN LANGUE ARABE, qui a prêté le serment requis par la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02821 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTKR Page
Me François PERIE, avocat de M. [Z] [C], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure,
— conteste la décision de placement en rétention administrative,
— sollicite une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [Z] [C] ne conteste pas à l’audience la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [Z] [C] relève in limine litis que :
— le procès-verbal de notification des droits en garde à vue n’est pas revêtu de la signature de l’interprète, et la circonstance que l’intéressé n’ait exercé aucun des droits attachés à la mesure atteste de la réalité d’un grief ;
— le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Albi n’a pas été informé du placement en rétention administrative.
Les droits en garde à vue ont été notifiés à [Z] [C] au moyen d’un formulaire rédigé en langue arabe qu’il comprend et avec l’assistance de Mme [M], interprète en langue arabe.
La circonstance que le procès-verbal ne soit pas revêtu de la signature de l’interprète n’est pas de nature à causer un quelconque grief à l’intéressé.
Il n’est apporté aucun élément concret de la part de l’intéressé pouvant laisser suspecter une notification incomplète ou imparfaite ou le fait qu’il n’aurait pas saisi la portée des informations qui lui ont été notifiées et des droits qu’il pouvait exercer.
L’arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié à [Z] [C] le 13 novembre 2024 à 12 heures 30.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse en a été informé par courrier électronique à 12 heures 33.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Albi, qui suivant procès-verbal du 13/12/2024 à 11:00 a donné pour instructions de mettre fin à la garde à vue de [Z] [C] et de se conformer à la décision administrative, a nécessairement été informé du placement en rétention administrative.
Au surplus, l’article L741-8 du CESEDA n’exige l’information que d’un seul procureur de la République.
Les moyens d’irrégularité seront rejetés.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
— [Z] [C] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 01/11/2024, avec interdiction de retour d’une durée d’un an ;
— il n’a pas déféré à la mesure et se maintient irrégulièrement sur le territoire français ;
— l’intéressé, sans domicile fixe et démuni de document d’identité, a déclaré ne pas vouloir se soumettre à la mesure d’éloignement ;
— il ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— l’intéressé est célibataire, sans charge de famille, dès lors la mesure de placement en rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale ;
— l’intéressé n’a pas fait état aux services de police d’un état de vulnérabilité ou d’un trouble de santé invalidant qui s’opposerait à un placement en rétention.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [Z] [C] et il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est caractérisé et qu’aucune mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la demande d’assignation à résidence
Le conseil de [Z] [C] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original d’un passeport et de tout document d’identité constitue une formalité prescrite par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’étranger ne peut être relevé.
En l’espèce, [Z] [C] n’a pas remis son passeport en cours de validité.
Par ailleurs, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l’attestation d’hébergement produite à l’audience ne permettant pas de considérer qu’il dispose d’attaches solides constituant de véritables garanties de représentation.
Par conséquent la demande sera rejetée.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir, le 13 décembre 2024, saisi le consul d’Algérie à Toulouse en sollicitant qu’il soit procédé à l’audition de l’intéressé afin d’obtenir un laissez-passer consulaire.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l’éloignement de [Z] [C] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Z] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 18 Décembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
L’AVOCAT (avisé par RPVA) LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET (avisé par mail)
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