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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 août 2025, n° 25/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT ; Monsieur [H] [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01508 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BCQ
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2025
Délibéré le 20 août 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 août 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01508 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BCQ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 24 mars 2021, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [H] [V] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 700 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 17,633 % et un taux annuel effectif global de 19,130 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 1er juin 2022, le montant du crédit a été porté à la somme de 6700 euros moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,822 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.
Faisant valoir des mensualités impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2023, mis en demeure M. [H] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre du 15 janvier 2024, la société CA CONSUMER FINANCE lui a notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Enfin par lettre recommandée avec avis de réception de commissaire de justice du 17 janvier 2024 elle l’a mis en demeure de régler la somme de 7874,02 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à lui payer la somme de 7869,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,10 % à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2024,
— à titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [H] [V] et le condamner à lui payer la somme de 7869,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,10 % à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2024,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 23 mai 2025, la société CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil maintient ses demandes. Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 mai 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité, taille de caractère inférieure au corps 8) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [H] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que cet événement est survenu le 31 mai 2023 de sorte que la forclusion n’est pas encourue.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 24 mars 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir les crédits litigieux à M. [H] [V].
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, les contrats de prêt contiennent une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme accordant un délai suffisant à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 18 décembre 2023 est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société CA CONSUMER FINANCE.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le crédit reste impayé. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour de l’assignation aux torts exclusifs de l’emprunteur.
M. [H] [V] reste en conséquence redevable de la somme de 6624,57 euros correspondant au capital restant dû.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il sera en outre condamné à payer la somme de 300 euros à la société CA CONSUMER FINANCE au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme par la société CA CONSUMER FINANCE des contrats de crédit des 24 mars 2021 et 1er juin 2022 souscrits par M. [H] [V] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution desdits contrats aux torts de l’emprunteur au jour de l’assignation ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE au titre desdits contrats de crédit ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [H] [V] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 6624,57 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [H] [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [H] [V] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 20 août 2025.
Le Greffier La Juge
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