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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 2 sept. 2025, n° 22/07100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Septembre 2025
RG N° RG 22/07100 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XBMX / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [F] [M] [T]
C /
[U] [Z] [J] épouse [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée lors des débats de Marine MOURET, Greffier, et de Emilie DESGRANGES, Greffier, lors du délibéré
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 avril 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [F] [M] [T]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
DEFENDEUR :
Madame [U] [Z] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Aurélie SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1952
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [O] en LRAR
Monsieur [T] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Marie-josèphe LAURENT, vestiaire : 768
Me Aurélie SAUVAYRE, vestiaire : 1952
Exécutoire à la [13] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 août 2022 par Monsieur [I] [T] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 janvier 2023 ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
Monsieur [I], [F] [M] [T],
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 20] (Rhône)
et
Madame [U], [Z] [J],
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 17] (Rhône) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 21] ;
FIXE les effets du divorce au 1er novembre 2021 ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [C] [T], né le [Date naissance 9] 2019 à [Localité 18] et [N] [T], né le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 18], est exercée conjointement par leurs parents, Monsieur [I] [T] et Madame [U] [J] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle ; les sorties du territoire national ; la religion ; la santé ; les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ; les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ;
l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [I] [T] exercera à l’égard des enfants un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord entre parents selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école ou crèche (ou 18 heures à défaut de scolarisation) au dimanche soir 18 heures et les semaines impaires du mardi sortie d’école ou crèche (ou 18 heures à défaut de scolarisation) au mercredi 18 heures avec extension au jour férié précédant ou suivant immédiatement les fins de semaines ;
— Durant les petites vacances scolaires : en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— Durant les congés d’été : premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ; et à défaut de scolarisation de leur lieu de résidence habituelle ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, à ses frais, d’aller chercher ou faire chercher les enfants à leur résidence habituelle et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de se présenter dans la première heure en fin de semaine, et dans la première demi-journée durant les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l’intégralité de la période considérée ;
DIT que chaque parent doit remettre, en début et en fin d’exercice des droits de visite et d’hébergement, les carnets de santé et papier d’identité des enfants à l’autre parent ;
CONSTATE l’accord des parents pour dire que le point de départ des vacances scolaires (petites vacances scolaires et vacances d’été) sera fixé au lendemain de la date officielle fixée par l’Académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants à 10h00 et la fin des vacances scolaires sera fixée la veille de la date officielle de fin de vacances fixée par l’Académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants à 18h00 ;
CONSTATE l’accord des parents pour dire que pendant les vacances scolaires, le passage de bras se fera le dimanche à 10h00 fin de la première période et le dimanche à 10h00 fin de de chaque période pendant les vacances d’été ;
CONSTATE l’accord des parents pour dire que les enfants passeront le jour de la fête des pères et des mères avec le parent concerné ;
CONSTATE l’accord des parents pour dire que chacun des parents pourra contacter téléphoniquement ses enfants le mardi et le jeudi à 18h00 pendant les vacances scolaires et le jeudi à 18h00 hors vacances scolaires;
DEBOUTE Madame [U] [J] de ses plus amples demandes concernant les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
FIXE à 516,84 (cinq cent seize euros et quatre-vingt-quatre centimes) par mois la contribution que doit verser Monsieur [I] [T], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ; et, en tant que de besoin, LE CONDAMNE au paiement ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; et que dans l’attente, elle sera versée par le débiteur directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er janvier en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] ([13]) ou sa [15] ([16]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais médicaux restant à charge et activités extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et en tant que de besoin les y CONDAMNE ;
DEBOUTE Madame [U] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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