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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 5 nov. 2024, n° 24/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01509 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTUM
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Mme [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ORDONNANCE du 05 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2023, Mme [D] [M] et M. [R] [M] ont mis à bail au profit de M. [S] [E] un local commercial et un garage situés [Adresse 1] à [Localité 4] (Nord) à compter du 1er janvier 2023. Conclu pour une durée de neuf années, il a fixé le loyer annuel à 800 € par mois outre une provision pour charges de 50 € par mois.
Suite à des impayés, Mme [D] [M] et M. [R] [M] ont fait signifier à M. [S] [E] le 15 mai 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail en page 7.
Par acte délivré à sa demande le 19 septembre 2024, Mme [D] [M] et M. [R] [M] ont fait assigner M. [S] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 15 juin 2024,
— ordonner l’expulsion de M. [S] [E] et de tous occupants de son chef, des locaux en cause,
— condamner M. [S] [E] à leur verser une provision de 19 253 € à valoir sur l’arriéré de loyers, indemnité d’occupation et charges arrêté au 1er juillet 2024,
— fixer à 850 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur avec indexation similaire à celle prévue au bail jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner M. [S] [E] aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer,
— condamner M. [S] [E] à lui verser 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement assignée, le défendeur n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024 lors de laquelle Mme [D] [M] et M. [R] [M], représentés par leur conseil, soutiennent oralement les prétentions figurant dans leur acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la notification aux créanciers antérieurement inscrits par le propriétaire
L’article L.143-2 du code de commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions et que le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis cette notification.
A défaut du respect de ces formalités, le bailleur s’expose à ce que l’éventuelle résiliation prononcée par le juge des référés ainsi que l’ensemble de la procédure ultérieure leur soient inopposables et laissent ouverte la rétractation de l’ordonnance par voie de tierce opposition.
Mme [D] [M] et M. [R] [M] produisent le résultat d’une recherche d’inscription au R.C.S. du défendeur au titre d’une activité professionnelle à [Localité 4], ce résultat indiquant l’absence d’inscription de M. [S] [E] à ce titre.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 15 mai 2024 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 15 juin 2024 à 24 heures.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour M. [S] [E] de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
Au vu des éléments soumis, l’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 19 853 €.
Le défendeur sera donc condamné à payer ce montant à Mme [D] [M] et M. [R] [M] à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, la demande d’indemnité d’occupation formulée par les demandeurs vise à maintenir au montant dû chaque mois par le défendeur si le bail commercial les liant s’était poursuivi.
Il y sera donc fait droit, ladite indemnité d’occupation étant due à compter du 16 juin 2024.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner le défendeur aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, notamment des frais des diligences préalables engagées par les demandeurs, il convient de condamner M. [S] [E] à verser 1 500 € aux demandeurs au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Vu le bail sous seing privé du 1er janvier 2023 ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant d’une part Mme [D] [M] et M. [R] [M] et, d’autre part M. [S] [E], concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (Nord) depuis le 15 juin 2024 à 24 heures ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [S] [E] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (Nord) ;
Autorise au besoin Mme [D] [M] et M. [R] [M] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 16 juin 2024, le montant mensuel de la provision au profit de Mme [D] [M] et M. [R] [M] à valoir sur l’indemnité d’occupation due par M. [S] [E] à 850 € (huit cent cinquante euros) par mois outre une indexation similaire à celle prévue dans le bail du 1er janvier 2023 et, à défaut de paiement spontané,
condamne M. [S] [E] à payer à Mme [D] [M] et M. [R] [M] chaque mois, au plus tard le 5ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne M. [S] [E] à payer à Mme [D] [M] et M. [R] [M] 19 853 € (dix neuf mille huit cent cinquante-trois euros), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 1er juillet 2024 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visés et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamne M. [S] [E] aux dépens ;
Condamne M. [S] [E] à payer à Mme [D] [M] et M. [R] [M] 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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