Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 23/03737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 19 Novembre 2024
MINUTE N°24/837
N° RG 23/03737 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PFEE
Affaire : [W] [R]
[M] [E] épouse [R]
C/ S.C.P. Maîtres [Z] [Y] et [A] [N]
S.C.P. [K] [Y]-[A] [N]
[V] [D]
[S] [D]
[O] [D]
[I] [D]
[J] [D]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI,Greffier,
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT:
M. [W] [R]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Mme [M] [E] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS À L’INCIDENT:
Maître [Z] [Y] (membre de la S.C.P. [Z] [Y] et [A] [N])
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
S.C.P. [K] [Y]-[A] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT :
M. [V] [D]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Me Camille MATHIEU-BROSSON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Mme [S] [D]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Camille MATHIEU-BROSSON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Mme [O] [D]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MATHIEU-BROSSON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Mme [I] [D]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MATHIEU-BROSSON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
M. [J] [D]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Camille MATHIEU-BROSSON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 31 Octobre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 19 Novembre 2024 après prorogation du délibéré a été rendue le 19 Novembre 2024 par Madame Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse : Me Camille MATHIEU-BROSSON
Expédition :Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE
Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
Le 20/11/2024
Vu l’exploit du commissaire de justice du 18 septembre 2023 aux termes duquel monsieur [W] [R] et madame [M] [E] épouse [R] ont assigné Maître [Z] [Y] membre de la SCP [Z] [Y] et [A] [N] successeurs de maîtres [Y] , [G], [F], [L], [H], [X] désormais SCP [K] [Y] et [A] [N], à la SCP [K] [Y]-[A] [N], à Monsieur [V] [D] , à Madame [S] [D], à Madame [O] [D],à Madame [I] [D] et à Monsieur [J] [C] aux fins de au visa des articles 1134 et suivants ancien du code civil, de l’article 1382 du code civil et 1240 nouveau du code civil, voir:
— annuler la vente du 06 mars 2015 passée entre les époux [R] et les consorts [D],
— ordonner la restitution du prix de 30.000 €,
— condamner les consorts [D] au remboursement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2016, date de la première assignation valant mise en demeure,
— condamner solidairement Monsieur [Z] [Y] et la SCP [Y] à rembourser la provision sur frais d’acte à hauteur de 3000 € outre intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2016, date de la première assignation valant mise en demeure
— voir condamner solidairement Monsieur [Z] [Y] et la SCP [Y] à régler 10.000 € de dommages intérêts pour le préjudice subi
— voir condamner solidairement les consorts [D] à payer aux époux [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— voir condamner solidairement Maître [Y] à payer aux époux [R] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro d’affaire 23/3737.
Vu les conclusions d’incident (Dossier 23/3737 4 avril 2024) aux termes desquelles Monsieur [V] [D] , Madame [S] [D], Madame [O] [D], Madame [I] [D] et Monsieur [J] [D] sollicitent au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile de:
— voir juger que l’objet du présent litige est actuellement pendant devant la 2ème chambre civile près du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de RG 18/697,
— voir ordonner la jonction de la procédure RG 18/697 et de la procédure RG 23/3737 sous le numéro de RG 18/697 ,
— voir réserver les dépens
Vu les dernières conclusions d’incident (Dossier 23/3737 12 juin 2024 ) aux termes desquelles Monsieur [V] [D] , Madame [S] [D], Madame [O] [D], Madame [I] [D] et Monsieur [J] [D] sollicitent au visa des dispositions de l’article 2224 du code de procédure civile, de l’article 1304 du code civil de:
— voir déclarer irrecevable l’action des consorts [R] à leur encontre en l’état de sa prescription,
— voir condamner les époux [R] à leur payer à chacun la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— voir condamner les époux [R] aux entiers dépens
— voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision
Monsieur [V] [D], Madame [S] [D], Madame [O] [D],
Madame [I] [D] et Monsieur [J] [D], font valoir que la demande des consorts [R] constitue une action personnelle et non réelle,soumise à un délai de prescription quinquennale.
Ils font plaider avoir été assignés en nullité de la vente authentique conclu le 06 mars 2015 en l’étude de Maître [Y], que l’action en nullité de la vente authentique devait courir a compter du jour ou le titulaire du droit a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant d’exercer son action , que les époux [R] étaient informés d’une difficulté de publication de la vente le 06 mai 2015, date à laquelle la conservation des hypothèques refuser de publier l’acte de
vente , que la prescription quinquennale a commencé à courir le 06 mai 2015 et s’est trouvée acquise le 06 mai 2020.
Ils concluent que les époux [R] ne peuvent se prévaloir de l’interruption de la prescription prévue par l’article 2241 du code civil, du fait de leur première procédure initiée par assignation du 05 juillet 2016.
Ils invoquent l’article 2243 du code civil et font valoir que l’effet interruptif de prescription ne peut être acquis dans le cas ou la demande en justice devait être déclarée comme irrecevable.
Ils font valoir que le tribunal judiciaire de NICE en date du 17 septembre 2019 a déclaré leurs demandes irrecevables , que leur appel était caduc en l’absence de conclusions d’appelant, que l’action des époux [R] à leur encontre est irrecevable comme prescrite.
Vu les dernières conclusions d’incident (Dossier 23/3737 RPVA) aux termes desquelles Maître [Z] [Y] et la SCP [K] [Y] [Z] [N] anciennement SCP [Y] [X] sollicitent au visa des dispositions de l’article 2224 du code de procédure civile, de l’article 1304 du code civil de
— voir juger l’action en responsabilité des époux [R] telle que dirigées à leur encontre prescrite et partant irrecevable et les voir débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— voir juger l’action en nullité de la vente prescrite
— voir condamner les époux [R] à leur payer à Maître [Z] [Y] et à la SCP [K] [Y] [Z] [N] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance
Maître [Z] [Y] et la SCP [K] [Y] [Z] [N], ANCIENNEMENT SCP [Y] font valoir que les époux [R] leur reprochent à en sa qualité de Notaire instrumentaire de la vente du 06 mars 2015, un défaut de vérification de l’origine de propriété, un manque de vigilance et un non-respect de son obligation de diligence pour faire publier l’acte, que ces prétendus manquements auraient été commis le 06 mars 2015, date de la signature de l’acte, les époux [R] étant informés de la difficulté de publication de la vente depuis le 06 mai 2015, date du refus de la conservation des hypothèques de publier l’acte de vente, qu’ils ont assigné le notaire en responsabilité par exploit du 05 juillet 2016.
Ils font plaider qu’ à supposer que le notaire ait commis une faute, ce qui n’est pas le cas comme
conclu au fond, la prescription quinquennale a commencé à courir le 06 mai 2015, et s’est
trouvée acquise le 06 mai 2020, qu’au jour de l’assignation en date du 20 septembre 2023, l’action en responsabilité contre le notaire en sa qualité de rédacteur de l’acte authentique de vente était prescrite.
Ils concluent que les époux [R] ne peuvent invoquer l’interruption de la prescription prévue par l’article 2241 du code civil, du fait de leur première procédure initiée par assignation du 05 juillet 2016, par laquelle ils ont recherché la responsabilité de Maître [Y] pour ces mêmes
faits .
Ils font valoir invoquant les dispositions de l’article 2243 du code civil que l’effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable, que
le Tribunal de Grande Instance de Nice a déclaré irrecevables l’ensemble des demandes des époux [R] telles que formulées dans leur assignation délivrée le 05 juillet 2016, que le jugement est définitif puisque leur appel a été déclaré caduc, que cette demande en justice n’a pu interrompre utilement la prescription de l’action en responsabilité des consorts [R] à l’encontre des notaires.
Vu les dernières conclusions d’incident (RPVA 25 juin 2024 dossier 23/3737) aux termes desquelles Monsieur [W] [R] et Madame [M] [E] épouse [R] sollicitent au visa des articles 2241 et suivants du Code civil de
— voir débouter Monsieur [Z] [Y] et la SCP [Y] et les consorts [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
— voir constater qu’ils s’en rapportent sur la demande de jonction formulée par les
consorts [D]
— voir condamner solidairement Maître [Y] et la SCP [Y] à leur payer la somme
de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, au titre de la procédure d’incident.
Monsieur et madame [R] font valoir que l’irrecevabilité d’une demande pour défaut de publication de l’assignation au service de publicité foncière constitue une fin de non-recevoir, que le texte ne précise pas si la fin de non-recevoir peut être considéré comme un vice de procédure , que rien ne s’oppose à considérer que la fin de non-recevoir est un vice de procédure et qu’en conséquence l’assignation litigieuse a bien interrompu le délai de prescription.
Ils font plaider que l’irrecevabilité de la demande pour défaut de publication de l’assignation ne constitue pas un rejet définitif de cette dernière, qu’ils peuvent réintroduire une nouvelle assignation, qui sera publiée , que la demande n’étant pas définitivement rejetée, l’assignation a interrompu la prescription.
Ils font valoir que le point de départ du délai de prescription est fixé jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, que ce n’est qu’au moment du jugement du 17 septembre 2019 que leur dommage s’est avéré certain, que ce n’est qu’au moment où ils ont reçu le rejet de leur demande de publication de l’assignation qu’ils avaient délivré qu’ils ont pu être certains qu’ils n’avaient pas de droits sur la parcelle litigieuse.
Ils dont valoir que leur demande a été déclarée irrecevable alors que le bordereau des pièces communiquées comportait les deux refus de publication de 2017 par le SPF ainsi que le courrier de l’huissier chargé de la publication de l’assignation et alors que le SPF confirme que la publication était impossible puisque la vente n’avait pas été publiée , qu’ils n’avait pas de raison de penser que leur demande serait irrecevable, qu’ils auraient dû être invités à présenter leurs observations sur l’absence des pièces 15 et 16.
Ils soutiennent que la prescription n’est pas acquise au regard des autres procédures en cours portant sur les mêmes parties.
Ils font valoir que les consorts [U] [T] [B] ayant également acquis la parcelle litigieuse, ont sollicité dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le RG 18/00697 la nullité de la vente conclue entre eux et les consorts [D] le 06 mars 2015, qu’ils sont parties à cette procédure, que leurs demandes ne sont pas prescrites.
Ils font valoir que dans ses conclusions du 23 mai 2019 dans le dossier opposant la SCP [Y] et les consorts [B] [P] [U], la SCP [Y] [Z] [N] a écrit «
La vente du 24 novembre 2014 n’ayant pas été publiée, Maitre [Y] ne s’est pas souvenu
de cette première vente sur la même parcelle et a reçu l’acte entre les consorts [D] et les
époux [R] le 6 mars 2015. » , que cette vente n’a pas pu être publiée l’origine de propriété n’étant pas établie.
Ils indiquent que dans ses conclusions d’octobre 2018, concernant le dossier opposant la SCP [Y] aux époux [R] et ayant fait l’objet du jugement du 17 septembre 2019, le notaire écrivait : « or en l’état il est bien évident que les consorts [D] s’avérant ne pas être
propriétaires du bien objet de la vente, l’acte n’est pas publiable, la vente devant
nécessairement être annulée », que le notaire reconnaît que la vente doit être annulée, que cette reconnaissance engage sa responsabilité et interrompt le délai de prescription.
Ils font plaider que leur action vise principalement à obtenir la résolution de la vente conclue
le 06 mars 2015, car les vendeurs n’avaient en réalité aucun droit sur la parcelle vendue , qu’il s’agit d’une action réelle portant sur la propriété d’un bien, que la demande d’annulation n’est pas la conséquence d’une abstention du vendeur concernant ses obligations personnelles mais porte sur l’absence de droit du vendeur sur le bien , qu’il s’agit d’une action réelle.
Sur la demande de jonction, ils font valoir ne pas s’opposer à la demande de jonction avec le dossier enrôlé sous le 18/00697.
L’audience sur incident s’est tenue le 28 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il y a lieu de relever que Monsieur [V] [D] , Madame [S] [D], Madame [O] [D], Madame [I] [D] et Monsieur [J] [D] ne sollicitent plus dans leurs dernières conclusions d’incident la jonction de cette procédure avec celle enregistrée sous le numéro de RG 18/697.
Sur la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [V] [D] , Madame [S] [D], Madame [O] [D], Madame [I] [D] et Monsieur [J] [D] , Maître [Z] [Y] et la SCP [K] [Y] [Z] [N] anciennement SCP [Y] [X]) de l’action de monsieur et de madame [R] tirée de la prescription
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes des dispositions de l’article 2227 du code civil le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes des dispositions de l’article 2243 du code civil l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Aux termes des dispositions de l’article 2240 du code civil la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Monsieur et madame [R] soutiennent que leur action vise principalement à obtenir la résolution de la vente conclue le 06 mars 2015, car les vendeurs n’avaient aucun droit sur la parcelle vendue , qu’il s’agit d’une action réelle portant sur la propriété d’un bien et non la conséquence d’une abstention du vendeur concernant ses obligations personnelles.
En l’espèce, monsieur et madame [R] sollicitent la nullité de la vente du 6 mars 2015 intervenue entre eux et les consorts [D].
Ils fondent leur action à leur encontre aux termes de leur assignation sur les articles 1134 du code civil dans leur rédaction applicable au présent litige, c’est à dire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Or cette action qui a pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation est une action personnelle.
Dès lors elle est soumise au délai quinquennal de droit commun de l’article 2224 du code civil rappelé plus haut.
Les demandeurs fondent leur action à l’encontre de Maître [Y] et de la SCP [Y] sur le fondement délictuel des articles 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige et 1240 du nouveau code civil .
Cette action qui a pour objet de sanctionner une faute est une action personnelle soumise au délai quinquennal de droit commun.
Monsieur et madame [R] font valoir que leur assignation du 5 mai 2016 dans le cadre de l’instance qui a donné lieu à la décision du tribunal de grande instance du 17 septembre 2019 déclarant irrecevables leur demande a interrompu le délai de prescription, qu’en tout état de cause ce n’est que lors de cette décision que leur dommage s’est avéré certain.
En l’espèce monsieur et madame [R] ont assigné par exploit du commissaire de justice du 18 septembre 2023 Maître [Z] [Y] membre de la SCP [Z] [Y] et [A] [N] successeurs de maîtres [Y] , [G], [F], [L], [H], [X] désormais SCP [K] [Y] et [A] [N], la SCP [K] [Y]-[A] [N], Monsieur [V] [D] , Madame [S] [D], Madame [O] [D], Madame [I] [D] et Monsieur [J] [D] aux fins notamment de voir annuler la vente du 06 mars 2015 passée entre eux et les consorts [D] .
Contrairement à ce qu’ils font valoir ce n’est pas la décision du tribunal de grande instance de Nice du 17 septembre 2019 déclarant leurs demandes irrecevables mais le courrier du refus du service de la publicité foncière du 6 mai 2015 de la vente du 24 novembre 2014 et la vente du 24 novembre 2014 portant sur la même parcelle portés à leur connaissance selon eux quelques mois après et en tout cas au plus tard le 2 décembre 2015 , date du courrier dans lequel leur conseil de l’époque évoque cette difficulté, qui constitue le point de départ de leur action.
L’effet interruptif de l’assignation du 5 mai 2016 , invoquée par monsieur et madame [R] est non avenu du fait de la décision du 17 septembre 2019 ayant déclaré irrecevables l’ensemble de leurs demandes et de la décision de caducité de l’appel de ladite décision par ordonnance du 22 juillet 2020, l’article 2243 du code civil rappelé plus haut ne distinguant pas que la demande soit définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non recevoir.
Monsieur et madame [R] invoquent comme effet interruptif de la prescription le fait que dans ses conclusions du 23 mai 2019 dans le dossier opposant la SCP [Y] et les consorts [B] [P] [U], la SCP [Y] [Z] [N] a écrit que la vente du 24 novembre 2014 n’ayant pas été publiée, Maitre [Y] ne s’est pas souvenu de cette première vente sur la même parcelle et a reçu l’acte entre les consorts [D] et les époux [R] le 6 mars 2015, que cette vente n’a pas non plus pu être publiée, l’origine de propriété n’étant pas établie, que dès lors le notaire reconnait avoir passé une vente sans s’être souvenu de la vente précédente concernant la même parcelle et reconnait que l’origine de propriété n’était pas établie.
En l’espèce le fait pour la SCP [Y] [N] d’indiquer dans l’exposé des faits de ses écritures que la vente du 6 mars 2015 n’a pu être publiée, l’origine de propriété n’étant pas établie, ne suffit pas à caractériser une reconnaissance de responsabilité de sa part , la SCP [Y] se contentant d’énoncer les motifs du refus de la publication et concluant au surplus au débouté des demandes formées contre elle.
Monsieur et madame [R] font également valoir que dans ses conclusions d’octobre 2018, concernant le dossier opposant la SCP [Y] aux époux [R] et ayant fait l’objet du jugement du 17 septembre 2019, le notaire écrit qu’en en l’état il est bien évident que les consorts [D] s’avérant ne pas être propriétaires du bien objet de la vente, l’acte n’est pas publiable, la vente devant nécessairement être annulée , que le notaire reconnait que la vente doit être annulée, que cette reconnaissance engage sa responsabilité et interrompt le délai de prescription.
En l’espèce le fait pour Maître [Y] de reconnaitre la nécessité d’annuler la vente n’emporte pas reconnaissance de responsabilité , Maître [Y] contestant aux termes des mêmes écritures tout manquement relatif à la vérification de l’origine de propriété du bien dans le cadre de la vente de la parcelle litigieuse entre les consorts [D] et les époux [R].
Par conséquent l’action diligentée par monsieur et madame [R] par exploit du commissaire de justice du 18 septembre 2023 à l’égard de Maître [Z] [Y] et la SCP [K] [Y] [Z] [N] anciennement SCP [Y] [X], de Monsieur [V] [D] , de Madame [S] [D], de Madame [O] [D],de Madame [I] [D] et de Monsieur [J] [D] est prescrite .
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [Z] [Y] membre de la SCP [Z] [Y] et [A] [N] successeurs de maîtres [Y] , [G], [F], [L], [H], [X] désormais SCP [K] [Y] et [A] [N], de la SCP [K] [Y]-[A] [N], de Monsieur [V] [D] , de Madame [S] [D], de Madame [O] [D],de Madame [I] [D] et de Monsieur [J] [D] les frais irrépétibles non compris dans les dépens;
Monsieur [W] [R] et madame [M] [E] épouse [R] seront condamnés in solidum à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [V] [D] , la somme de 1000 euros à Madame [S] [D], la somme de 1000 euros à Madame [O] [D],la somme de 1000 euros à Madame [I] [D] et la somme de 1000 euros à Monsieur [J] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître [Z] [Y] et la SCP [K] [Y] [Z] [N] anciennement SCP [Y] [X] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens, ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [R] et madame [M] [E] épouse [R],qui succombent, seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [R] et madame [M] [E] épouse [R] qui succombent seront in solidum condamnés aux dépens de l’incident .
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire / réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
DECLARONS recevable la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Maître [Z] [Y] et la SCP [K] [Y] [Z] [N] anciennement SCP [Y] [X] , par Monsieur [V] [D] , par Madame [S] [D], par Madame [O] [D],par Madame [I] [D] et par Monsieur [J] [D] de l’action diligentée par Monsieur [W] [R] et madame [M] [E] épouse [R] ,
DECLARONS irrecevables les demandes formées par Monsieur [W] [R] et madame [M] [E] épouse [R] à l’encontre de Maître [Z] [Y] et de la SCP [K] [Y] [Z] [N] anciennement SCP [Y] [X], de Monsieur [V] [D] , de Madame [S] [D], de Madame [O] [D],de Madame [I] [D] et de Monsieur [J] [D] comme prescrites,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [R] et madame [M] [E] épouse [R] à verser la somme de 1000 euros ( mille euros) à Monsieur [V] [D] , la somme de 1000 euros ( mille euros)à Madame [S] [D], la somme de 1000 euros (mille euros)à Madame [O] [D], la somme de 1000 euros( mille euros) à Madame [I] [D] et la somme de 1000 euros ( mille euros)à Monsieur [J] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Maître [Z] [Y] et la SCP [K] [Y] [Z] [N] anciennement SCP [Y] [X] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [W] [R] et madame [M] [E] épouse [R],qui succombent, de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [R] et madame [M] [E] épouse [R] aux dépens de l’incident .
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Lettre recommandee
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Département ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Délais
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Force publique ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Faute inexcusable ·
- Levage ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Risque ·
- Formation ·
- Victime ·
- Poste
- Parcelle ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Enlèvement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Signification ·
- Délai ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Accord ·
- Débiteur ·
- Scolarisation ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.