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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 nov. 2024, n° 24/01744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CAP INGELEC c/ SOCIÉTÉ XL INSURANCE COMPANY, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 24/01744 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIRO
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01744 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIRO
NAC: 58E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SAS CAP INGELEC, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SOCIÉTÉ XL INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
M. [U] [Y], demeurant [Adresse 5]
défaillant
SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 octobre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 6] a rendu une ordonnance en date du 19 janvier 2024, ayant désigné Mme [B] [S] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°23/01913 et MI 24/00000102).
Puis, par actes d’huissier du 3 septembre 2024, du 4 septembre 2024 et du 5 septembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la SAS CAP INGELEC a fait assigner la SOCIÉTÉ XL INSURANCE COMPANY, la SA ALLIANZ IARD et M. [U] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leurs soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la réservation des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SA ALLIANZ IARD fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que les dépens soient laissés à la charge des demandeurs.
Bien que régulièrement assignés, la SOCIÉTÉ XL INSURANCE COMPANY et M. [U] [Y] n’ont pas constitué avocat. Toutefois, M. [U] [Y] a adressé au tribunal de céans un courrier en date du 9 octobre 2024 dans lequel il indique ne pas s’opposer à son appel en cause.
A l’audience du 17 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SAS CAP INGELEC est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, en sa qualité de bureau d’étude technique, et où il semble que son assureur, au moment de la réalisation des travaux, était la SOCIETE XL INSURANCE COMPANY, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Par ailleurs, dans la mesure où il apparaît que la SAS CAP INGELEC a sous-traité à M. [U] [Y] l’étude acoustique et où, dans sa note aux parties n°1, l’expert, Mme [B] [S], a invité les parties à l’appeler dans la cause, il convient de dire justifiée la demande de la SAS CAP INGELEC à son encontre.
Enfin, dans la mesure où la responsabilité de la SA AXIMA CONCEPT est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, en ce qu’elle est en charge de la maintenance des groupes froids, et où il semble que son assureur a été successivement la SA ALLIANZ IARD puis la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la SOCIETE XL INSURANCE COMPANY, il convient de dire justifié leur appel en cause.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SAS CAP INGELEC, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge au tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/01913 (MI 24/00000102) et RG n°24/01744 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°23/01913 et MI 24/00000102,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SOCIETE XL INSURANCE COMPANY, à la SA ALLIANZ IARD et à M. [U] [Y] les opérations d’expertise confiées à Mme [B] [S], suivant la décision en date du 19 janvier 2024 (RG n°23/01913 et MI 24/00000102) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons la demanderesse, la SAS CAP INGELEC, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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