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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 10 sept. 2025, n° 23/01434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
N° RG 23/01434 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C7KU
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 10 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Juin 2025, devant :
Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, chargée du rapport,
assistée de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Claire GASCON, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Pascal MARTIN, Vice-Président,
Assesseur : Claude AUGEY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
S.C.E.A. [Adresse 18], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 421 482 605
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Raymond CHUDZIAK de la SELARL INTERBARREAUX CHUDZIAK & ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE
S.C.E.A. [Adresse 14], immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro D 810 155 648, prise en la personne de son gérant M. [K] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Raymond CHUDZIAK de la SELARL INTERBARREAUX CHUDZIAK & ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEURS :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA D’OC
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
EXPOSE DU LITIGE :
La compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC assure, pour le compte de la cave coopérative Les Vignerons du [Adresse 21] à [Localité 15], divers propriétaires de parcelles agricoles produisant des récoltes de raisin récupérées par la cave coopérative pour la production viticole. Les SCEA [Adresse 13] bénéficient de ces contrats d’assurance.
Plusieurs événements climatiques ont affecté les récoltes de raisin de la SCEA [Adresse 11] [Adresse 20] Blancs et de la SCEA Vignes du [Adresse 8] pour les années 2018, 2019 et 2020. Après avoir missionné un expert, la compagnie GROUPAMA D’OC a reconnu le principe de l’indemnisation et proposé le versement des indemnités suivantes :
Pour l’année 2018 :
— 587,27 € à la SCEA [Adresse 18],
— 1.684,48 € à la SCEA [Adresse 12]
Pour l’année 2019 :
— 5.533,95 € à la SCEA [Adresse 18],
— 2.993,90 € à la SCEA Domaine des Sables Blancs
Pour l’année 2020 :
— 0 € à la SCEA [Adresse 18],
— 0 € à la SCEA [Adresse 12].
Faute d’accord sur le montant des indemnités dues par la compagnie d’assurance, Monsieur [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 7 décembre 2023. Il a déposé son rapport le 3 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2023, les SCEA [Adresse 18] et [Adresse 12] ont assigné la Caisse Régionale d’assurance Mutuelles Agricoles d’Oc devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de voir :
— homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [M],
— par conséquent, condamner GROUPAMA à payer :
* 6.671,48 € à la SCEA DES SABLES BLANCS
* 53.304,13 € à la SCEA LES VIGNES DU CAMENTRON
— condamner GROUPAMA à payer à titre de dommages et intérêts :
* 5.000 € à la SCEA DES SABLES BLANCS
* 10.000 € à la SCEA LES VIGNES DU CAMENTRON,
— condamner GROUPAMA à payer à la SCEA LES VIGNES DE CAMENTRON et à la SCEA DES SABLES BLANCS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût du rapport d’expertise,
— rejeter toute argumentation proposée pour faire échec à l’article 514 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, les SCEA LES VIGNES DE CAMENTRON et LES SABLES BLANCS maintiennent leurs prétentions, à l’appui desquelles elles font valoir que :
— Le contrat d’assurance garantit la perte de rendement survenue suite aux aléas. L’expert judiciaire a traduit en euro la perte de chiffre d’affaire résultant de cette perte de rendement. La perte de rendement qui ne génère pas de revenus en l’absence de récolte est équivalente à la perte de chiffre d’affaire puisque le chiffre d’affaire est uniquement constitué par la récolte.
— Le raisonnement de GROUPAMA sur un rendement historique ne peut pas s’appliquer ici.
— Les rendements départementaux sont supérieurs à ceux des SCEA LES VIGNES DE CAMENTRON et [Adresse 12] : 50 hl/ha contre 40 hl/ha.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 février 2025, la société GROUPAMA D’oc demande au tribunal de :
— Débouter la SCEA VIGNES DE CAMENTRON et la SCEA DES SABLES BLANCS de leur demande d’indemnisation formulées au titre des pertes de chiffres d’affaires brutes imputables aux aléas climatiques des années 2018, 2019 et 2020,
— Débouter la SCEA VIGNES DE CAMENTRON et la SCEA DES SABLES BLANCS de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et difficultés inhérentes à l’absence de trésorerie,
— Débouter la SCEA VIGNES DE CAMENTRON et la SCEA DES SABLES BLANCS de toute demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner la SCEA VIGNES DE CAMENTRON et la SCEA DES SABLES BLANCS à payer à la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA D’OC la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SCEA VIGNES DE CAMENTRON et la SCEA DES SABLES BLANCS aux entiers dépens de la procédure,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la compagnie GROUPAMA D’OC explique :
— Elle ne conteste pas le principe de l’indemnisation au titre des aléas climatiques survenus en 2018, 2019 et 2020.
— La garantie mobilisable par GROUPAMA D’OC au titre du contrat multirisque Climatique souscrit par la SCEA VIGNES DE CAMENTRON et la SCEA DES SABLES BLANCS n’a vocation à indemniser que la perte de rendement et les frais supplémentaires. Une franchise contractuelle de 15 % doit également s’appliquer. Les offres d’indemnisation présentées par la Caisse Régionale D’assurance Mutuelle Agricole GROUPAMA D’OC au titre des déclarations de sinistre 2018, 2019 et 2020 sont conformes aux dispositions contractuelles.
— La perte de rendement visée par le contrat fait l’objet d’une définition claire et elle n’est pas équivalente à la perte de chiffre d’affaires.
— La méthode de calcul de l’expert judiciaire est différente de celle figurant au contrat d’assurance.
— Les SCEA VIGNES DE CAMENTRON et [Adresse 12] ont perçu l’indemnité contractuelle leur revenant et ne peuvent solliciter d’indemnisation supplémentaire.
— GROUPAMA s’est basée sur les éléments de déclaration transmis par les assurés pour le calcul des indemnités dues. Pour la SCE LES SABLES BLANCS ces déclarations font état de récoltes à 0 pour les années 2018, 2019 et 2020, alors que l’expert judiciaire a retenu un résiduel de 3,19 hl/ha en 2018, 0 en 2019 et 15 hl/ha en 2020, au motif qu’il retenait un « rendement estimé ».
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 avril 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juin 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les contrats d’assurance souscrits par la SCEA LES VIGNES DE CAMENTRON et la SCEA [Adresse 12] auprès de GROUPAMA pour les années 2018, 2019 et 2020 prévoient que sont garantis suite à la survenance des aléas, la perte de rendement et les frais supplémentaires engagés évalués par l’expert et plafonnés à 15% du capital assuré sans franchise. Le capital assuré pour chaque appellation est égal au produit du rendement de référence par le prix de référence et par la surface déclarée dans l’assolement. Le rendement de référence est basé sur l’historique des rendements des 5 dernières années que chaque producteur doit obligatoirement déclarer pour chaque appellation. L’indemnisation en cas de sinistre se fait toujours après comparaison de la perte estimée par l’expert et de la perte calculée à partir du volume livré sur la DOR. Ainsi la perte à dire d’expert est retenue pour calculer l’indemnité et est plafonnée à la perte réelle si cette dernière est inférieure.
Les contrats précisent que chaque viticulteur doit ajuster le rendement qu’il assure pour chaque appellation au potentiel atteignable une année normale, sans pouvoir excéder les rendements plafonds assurables indiqués. Il doit se référer au rendement moyen des 5 dernières années, sans dépasser de +15% ce rendement historique moyen pour compenser les éventuelles années sinistrées.
Il est également rappelé que chaque producteur doit fournir le rendement historique de chacune de ses appellations (rendement des 5 dernières années) et la DOR en fin de campagne.
Pour l’année 2018, la SCEA [Adresse 17] a déclaré :
— une surface d’exploitation de 4,12 ha
— un rendement assuré de 40 hl/ha
— un rendement historique de 40 hl/ha correspondant au rendement de 2016 (aucun rendement déclaré pour les années 2013 à 2015 et 2017),
— un prix assuré de 56 €/hl
— un capital assuré et subventionnable de 9.228,80 €.
Le montant de la subvention a été calculé à partir de ces déclarations.
Suite au sinistre, l’expert a estimé les pertes de rendement subies par la SCEA LES VIGNES DU CHEMIN CAMENTRON dans son procès-verbal. Les estimations de cet expert ne sont pas valablement contestées par la SCEA [Adresse 17]. Le montant de l’indemnité versée par GROUPAMA a été calculé conformément à ces déclarations et estimations, et selon le mode de calcul défini dans le contrat.
Il en va de même pour les sinistres des années 2019 et 2020 et pour les indemnités versées à la SCEA [Adresse 12] pour ces mêmes années 2018 à 2020.
L’expert judiciaire a estimé la perte de chiffre d’affaires des assurées suite aux sinistres déclarés en 2018, 2019 et 2020. Or selon les termes des contrats d’assurance, la perte de chiffre d’affaires ne constitue pas un élément de référence du calcul de l’indemnité due aux assurées. Les conclusions de l’expert ne sont donc pas de nature à remettre en cause les montants versés par GROUPAMA aux assurées à titre d’indemnisation.
Il convient en conséquence de débouter la SCEA [Adresse 17] et la SCEA [Adresse 12] de leurs demandes d’indemnisation et de leurs demandes de dommages et intérêts.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la compagnie GROUPAMA l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, la SCEA [Adresse 17] et la SCEA [Adresse 12] doivent être condamnées à lui verser la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCEA LES VIGNES DU CHEMIN CAMENTRON et la SCEA [Adresse 12] succombant, elles seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnées aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la SCEA [Adresse 16] [Adresse 6] et la SCEA [Adresse 12] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne la SCEA LES VIGNES DU CHEMIN [Adresse 6] et la SCEA [Adresse 12] à payer à la Caisse Régionale d’assurance Mutuelle Agricole GROUPAMA D’OC la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCEA LES [Adresse 22] DU [Adresse 7] et la SCEA [Adresse 12] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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