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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 1er août 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 01 Août 2025
N° RG 25/00135 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LKHK
50D
c par le RPVA
le
à
Me Arnaud DELOMEL,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Expédition délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Grégory DUBERNAT, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Ozlen DEMIR, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 Juin 2025, en présence de [Z] [D], greffier stagiaire
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 01 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant copie de certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 21 juin 2024, M. [X] [R], défendeur au présent procès, a cédé un véhicule de marque Renault, modèle Espace et immatriculé [Immatriculation 6] à Mme [L] [U], demanderesse à la présente instance (pièce n°3 défendeur).
Suivant procès-verbal de contrôle technique du 14 juin 2024, ledit véhicule ne souffrait que de défaillances mineures (pièce n°2 défendeur).
La demanderesse indique avoir toutefois rencontré, le jour même de la prise de possession du véhicule, des problématiques liées à sa boîte de vitesses.
Suivant ordre de réparation non signé du 15 juillet 2024, des réparations ont été chiffrées à hauteur de 13 547,09 € consistant en un changement de la boîte de vitesses (pièce n°2 demandeur).
Suivant courrier du 29 juillet 2024, l’avocat de Mme [U] a vainement mis en demeure M. [R] de procéder à la résolution de la vente et au remboursement du prix de cession (pièce n°3 demandeur).
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, Mme [U] a ensuite assigné M. [R], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1231-1, 1641, 1642 et 1648 du code civil ainsi que 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 25 juin 2025, Mme [U], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite la condamnation de M. [R] aux dépens et à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pareillement représenté, M. [R] s’est, par voie de conclusions, opposé à cette demande d’expertise et a sollicité la condamnation de Mme [U] aux dépens et au versement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
Mme [U] sollicite le bénéfice d’une mesure d’instruction, dans la perspective d’une action au fond qu’il est dans son intention de mener à l’encontre de M. [R] sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Ce dernier s’oppose à cette demande, au motif que le devis produit aux débats ne vise que le remplacement de pièces mais sans rien expliquer et qu’il n’est pas justifié d’une impossibilité de circuler. Il ajoute que le procès-verbal de contrôle technique n’est d’aucune utilité probatoire et il conteste avoir eu connaissance d’un quelconque vice affectant le véhicule litigieux.
Mme [U] réplique que son vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme, en ce qu’il est justifié, par la production aux débats d’un devis émanant d’un garagiste attestant de la nécessité de procéder au remplacement de la boîte de vitesses, de l’absence de livraison d’un véhicule en état de circuler. Elle affirme que son vendeur connaissait l’existence de ce vice puisqu’il avait fait procéder, trois mois avant la vente, à une intervention mécanique sur cet équipement.
Par la production aux débats d’une copie d’un ordre de réparation, daté du 15 juillet 2024, portant sur le remplacement de la boîte de vitesses du véhicule litigieux (pièce demandeur n°2), Mme [U] justifie de la plausible existence d’un vice affectant celui-ci et antérieur à la vente, intervenue en effet seulement moins d’un mois auparavant. Il n’est, par ailleurs, pas soutenu que l’action au fond envisagée, sur les fondements juridiques précités, serait manifestement compromise.
Il en résulte que Mme [U] démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, Mme [U] conservera provisoirement la charge des dépens et il ne saurait être fait droit à sa demande de frais irrépétibles.
Celle formée en défense, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [N] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], domicilié au [Adresse 4] (44), portable : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— se rendre sur les lieux où le véhicule de marque Renault, modèle Espace et immatriculé [Immatriculation 6] est visible ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule litigieux ;
— vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— donner son avis sur la connaissance, ou non, par le vendeur de l’existence de ces désordres;
— décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d’exécution ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la demanderesse devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens à Mme [U] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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