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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 10 févr. 2026, n° 25/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PROMOD c/ Comité d'entreprise COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de PROMOD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01181 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYZO
MF/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. PROMOD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Comité d’entreprise COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de PROMOD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Janvier 2026, prorogée au 27 janvier puis au 10 février 2026 en raison des contraintes de service.
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société Promod exerce une activité de vente au détail d’articles d’habillement féminin. Elle regroupe environ trois cents magasins sur le territoire national et son effectif global est d’environ 2 500 personnes. Un comité social et économique unique est en place au niveau de l’entreprise.
Par délibération du 3 juillet 2025, le comité social et économique de la société Promod (le CSE) a adopté un règlement intérieur (pièce n° 12 demandeur ; pièce n° 2 défendeur).
Le 31 juillet 2025, soutenant que certaines dispositions de ce règlement intérieur étaient illicites, la société Promod a assigné le CSE devant le président du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir leur suspension.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 septembre 2025 et renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 21 octobre 2025, puis à celle du 18 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025 et soutenues oralement, la société Promod, représentée par son avocat, demande de :
— juger que le règlement intérieur adopté par les membres du CSE de la société Promod le 3 juillet 2025 contient des clauses illicites,
en conséquence,
— juger que sont illicites au sein du règlement intérieur du CSE adopté le 3 juillet 2025 :
— l’article 7.2.3 « Périodicité des réunions » paragraphe 3 [lire : l’article 7.2.2 « Composition des CSSCT »] « Chaque commission est composée des membres élus du CSE, titulaires ou suppléants, dont le nombre est le suivant :
CSSCT Logistique : 4 membres ;
CSSCT Magasin : 10 membres ;
CSSCT Siège : 4 membres. »
— l’article 7.3.1 « Périodicité des réunions » paragraphe 3 « Chaque réunion plénière de la CSSCT peut être précédée d’une réunion préparatoire. Le temps passé en réunion préparatoire délégation est du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation des membres des CSSCT. »
— l’article 7.3.5 c) « Temps passé en réunion et pour s’y rendre »« le temps passé en réunions ordinaires, extraordinaires et préparatoires de la commission santé, sécurité et conditions de travail, ainsi que le temps de trajet pour s’y rendre sont considérés comme temps de travail effectif et rémunérés comme tels, sans qu’ils ne soient impactés sur les heures de délégation. »
— l’article 7.3.1 « Périodicité des réunions » paragraphe 1 « Chaque CSSCT est réunie, sur convocation du président au moins une fois tous les deux mois. »
— l’article 7.3.4 « Comptes-rendus » paragraphe 2 « Un point à l’ordre du jour de la réunion CSE correspondant sera inscrit afin d’alimenter le point bimestriel SSCT fait en CSE que le secrétaire de chaque commission SCCT puisse présenter le compte-rendu respectif. »
— l’article 7.3.2 « Ordre du jour et convocation » paragraphe 3 « Sauf urgence, il est communiqué par le président de la commission à l’ensemble des membres de la CSSCT au moins 7 jours calendaires avant la réunion plénière. Sont remis l’ensemble des documents utiles à l’examen des points inscrits à l’ordre du jour. »
— l’article 7.3.5 a) « Formations » paragraphe 4 « L’organisme de formation est librement choisi par les membres de la CSSCT. »
— l’article 7.3.5 b) « Heures de délégations » « Dans le cadre de l’exercice de leurs prérogatives, les membres des CSSCT bénéficient des heures de délégation suivantes :
— CSSCT Siège : 24 heures par mois ;
— CSSCT Logistique : 24 heures par mois ;
— CSSCT Magasins : 24 heures par mois ;
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. En outre, les membres de chaque commission SSCT peuvent, chaque mois, répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent en mentionnant sur le bon d’heures de délégation la répartition des heures entre les membres CSSCT. Ces heures seront désignées « heures CSSCT » et ne sont pas transmissibles à une personne qui ne serait pas membre de la CSSCT. »
— l’article 14.3.2 « Ordre du jour » « L’ordre du jour peut éventuellement prévoir un point “questions individuelles” dont l’objet est d’examiner les questions de chacun des membres du comité. Afin de permettre à l’employeur de préparer les réponses, les membres du CSE pourront transmettre en amont les questions qu’ils envisagent d’examiner. Dans ce cas, l’employeur est tenu d’y répondre par écrit avant la réunion.
Lors de la réunion, un échange aura nécessairement lieu entre le président du CSE ou son représentant est les membres de la délégation du personnel sur les questions posées et les réponses apportées, que ce soit en amont par écrit ou lors de la réunion du comité.
Il est rappelé que le président du CSE ou son représentant ne peut pas refuser de répondre aux questions pour quelque motif que ce soit. »
— l’article 14.6 « Etablissement du PV des réunions plénières du CSE » paragraphe 5 « Une fois approuvé, le procès-verbal est affiché par tout moyen, notamment intranet, afin de permettre son accessibilité par l’ensemble des sites magasins, siège, dépôt. Le procès-verbal est également diffusé sur l’intranet de PROMOD, ajouté à la BDESE et sur le site du CSE. »
— suspendre ces dispositions,
En tout état de cause,
— condamner le CSE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— débouter le CSE de toutes ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025 et soutenues oralement, le CSE Promod, représenté par son avocat, demande de :
— déclarer la demande de la société Promod nulle,
— déclarer la demande de la société Promod irrecevable,
— débouter la société Promod de toutes ses demandes,
— condamner la société Promod à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Promod aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026, puis au 10 février 2026, en raison des contraintes de service.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Le CSE soutient que l’assignation est nulle pour vice de forme faute de respect des exigences de l’article 654 du code de procédure civile et qu’elle est en outre entachée d’une irrégularité de fond dès lors que Mmes [R] [X] et [C] [O] n’avaient pas vocation à le représenter.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 31 juillet 2025 à la demande de la société Promod indique qu’elle est destinée au “comité social et économique de Promod, sis [Adresse 2], représenté par Mme [R] [X], secrétaire du CSE, de Mme [C] [O], trésorière du CSE”.
Le procès-verbal de signification mentionne que, la signification à personne s’avérant impossible dès lors qu’aucun membre du CSE n’était présent lors du passage du commissaire de justice et le domicile ayant été certifié par le nom figurant sur l’enseigne commerciale et la personne rencontrée sur place, l’acte a été déposé en l’étude de commissaire de justice, un avis de passage laissé au domicile ainsi certifié et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile adressée au destinataire.
D’abord, le CSE n’a pas été, comme il le soutient, assigné à personne morale, mais à étude de commissaire de justice, la signification à personne s’étant avérée impossible, de sorte qu’il est inopérant d’invoquer le non-respect des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, étant souligné que le CSE ne conteste ni les conditions d’application ni les modalités de la signification à étude.
Ensuite, l’article 6.2 du règlement intérieur du CSE adopté le 3 juillet 2025 prévoit que le secrétaire du CSE a notamment pour rôle de “représenter valablement le Comité en justice chaque fois que sa responsabilité sera recherchée”, ce qui est l’objet de la présente action tendant à obtenir la suspension de clauses du règlement intérieur adopté par le CSE, introduite par la société Promod contre le CSE, en position de défendeur.
Enfin, l’erreur dans la désignation du représentant d’une personne morale dans un acte de procédure ne constitue pas une irrégularité de fond, mais une irrégularité pour vice de forme, laquelle, en application de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, n’entraine la nullité de l’acte qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Ainsi, à supposer que l’assignation ait été entachée d’une irrégularité pour vice de forme, celle-ci ne pourrait être annulée que si le CSE démontrait avoir subi un grief. Or, non seulement le CSE n’allègue aucun grief, mais encore il ressort des élements des débats que le CSE, qui a constitué avocat le 4 août 2025, a été mis en mesure d’assurer sa défense et de discuter la licéité des dispositions du réglement intérieur et la mesure de suspension solicitée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité de l’assignation.
Sur la fin de non-recevoir
Le CSE soulève l’irrecevabilité de l’action de la société Promod sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile.
Il soutient en premier lieu que, la société Promod l’ayant assigné devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en la forme des référés, elle a introduit son action sur le fondement d’une voie procédurale qui n’est plus applicable, de sorte que son action est irrecevable.
Or, si l’assignation comporte sur la première page le titre “assignation devant Madame ou Monsieur le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en la forme des référés”, elle comprend, dans l’exposé des moyens, une partie sur la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, cite les articles 834, 835 et 836 du code de procédure civile et indique que la situation qu’elle décrit entraine un trouble manifestement illicite pour lequel le juge des référés est compétent. Dans le dispositif, elle demande de juger que le règlement intérieur adopté par le CSE le 3 juillet 2025 contient des clauses illicites et, en conséquence, de les suspendre.
Il s’ensuit que la mention “statuant en la forme des référés” figurant sur la première page de l’assignation constitue une erreur purement matérielle sans conséquence sur la recevabilité, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de l’action de la société Promod devant le juge des référés.
Le CSE soutient en deuxième lieu que l’action de la société Promod introduite contre lui-même, représenté par Mmes [X] et [O], qui n’étaient pas habilitées à le représenter en justice, est irrecevable.
Toutefois, il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’action en justice est ouverte à tous ceux qui y ont un intérêt légitime et que sa recevabilité ne peut être subordonnée à la désignation par la partie adverse de la personne qui doit la représenter en justice. En outre, en l’espèce, l’action a été engagée contre le CSE, personne morale, et non contre ses membres individuellement.
Le CSE soutient en troisième lieu que, contrairement aux prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile, la société Promod se prévaut des articles 834 et 835 du même code sans toutefois préciser clairement le fondement juridique exact de son action, de sorte que celle-ci est irrecevable.
Selon l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
Ainsi, à supposer que l’assignation délivrée par la société Promod ne respecte pas les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, cette irrégularité ne consituerait pas une fin de non-recevoir telle que définie à l’article 122 du code de procédure civile.
En toute hypothèse, en se prévalant des articles 834 et 835 du code de procédure civile, la société Promod a précisé le fondement juridique de sa demande, et il ressort des éléments des débats que le CSE, qui n’allègue aucun grief, a pu organiser sa défense.
Le CSE soutient en quatrième lieu que la demande de la société Promod, qui nécessite d’interpréter le règlement intérieur litigieux, se heurte à une contestation sérieuse et que la condition de l’urgence n’est pas remplie, de sorte que l’action engagée par la société Promod sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile est irrecevable.
Toutefois, les moyens tirés de l’existence d’une contestation sérieuse ou de l’absence d’urgence ne constituent ni une exception de procédure, ni une fin de non-recevoir, mais des moyens de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
Le CSE soutient en cinquième lieu qu’il n’a fait qu’appliquer les dispositions prévues à l’article L. 2315-44 du code du travail et que, l’application simple et juste de la loi ne pouvant causer un trouble manifestement illicite à la société Promod, l’action de celle-ci sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile est irrecevable.
De même, le moyen tiré de l’absence de trouble manifestement illicite ne constitue ni une exception de procédure, ni une fin de non-recevoir, mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la fin de non-recevoir du CSE doit être écartée et l’action de la société Promod déclarée recevable.
Sur la demande de suspension des dispositions du règlement intérieur
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835, alinéa premier, du code civil, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l’urgence et l’absence de contestation sérieuse ne sont donc pas des conditions exigées en cas de trouble manifestement illicite, encore faut-il que le juge des référés caractérise l’existence d’un tel trouble et détermine d’abord si le défendeur est assujetti à la norme qu’il lui est reproché d’avoir méconnue.
La société Promod conteste certaines dispositions du règlement intérieur adopté par le CSE au motif qu’elles outrepassent les dispositions légales.
Les clauses litigieuses concernent principalement les règles relatives à la composition et aux moyens de fonctionnement des commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
Le CSE soutient qu’en l’absence d’accord collectif concernant la mise en place des dispositions relatives aux CSSCT, il lui appartenait d’appliquer les dispositions supplétives prévues à l’article L. 2315-44 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 2315-44, alinéa premier, du code du travail, en l’absence d’accord prévu aux articles L. 2315-41 et L. 2315-42, le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 2315-41.
Selon l’article L. 2315-41 du code du travail, l’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail, en définissant :
1° Le nombre de membres de la ou des commissions ;
2° Les missions déléguées à la ou les commissions par le comité social et économique et leurs modalités d’exercice ;
3° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l’exercice de leurs missions ;
4° Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 ;
5° Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ;
6° Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise peut être dispensée aux membres de la commission.”
L’article L. 2315-42 du code du travail ajoute qu’en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 2315-41.
En l’espèce, il est constant qu’aucun accord prévu aux articles L. 2315-41 et L. 2315-42 n’a été conclu concernant la mise en place au sein de la société Promod des dispositions relatives aux CSSCT, de sorte que les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 2315-41 pouvaient être définies par le CSE dans son règlement intérieur.
Toutefois, comme l’oppose à juste titre la société Promod, sauf accord de l’employeur, ce règlement intérieur ne peut comporter de clauses imposant à ce dernier des obligations ne résultant pas de dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 2315-24, premier alinéa, du code du travail, le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre.
Aux termes du second alinéa de ce texte, sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Ce second alinéa est issu d’un amendement parlementaire (n° 193, présenté par M. Milon, sénateur, le 23 janvier 2018, lors de l’examen du projet de loi de ratification d’ordonnances relatives au renforcement du dialogue social) visant à “codifier une jurisprudence constante de la Cour de cassation relative aux engagements pris par l’employeur dans le cadre du règlement intérieur des institutions représentatives du personnel” (Soc., 8 janvier 2002, pourvoi n° 00-12.252, Bulletin civil 2002, V, n° 4 ; Soc., 15 janvier 2013, pourvoi n° 11-28.324, Bull. 2013, V, n° 9).
Les dispositions de l’article L. 2315-44, alinéa premier, du code du travail, précitées, invoquées par le CSE, ne sont pas exclusives de l’application du principe général prévu à l’article L. 2315-24, second alinéa, du même code, invoqué par la société Promod.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu’en l’absence d’accord prévu aux articles L. 2315-41 et L. 2315-42 du code du travail, le comité social et économique use de la faculté qui lui est offerte par l’article [R] 2315-44 du même code de définir, dans son règlement intérieur, les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 2315-41, il ne peut le faire, sauf accord de l’employeur, en adoptant des clauses qui imposent à ce dernier des obligations ne résultant pas de dispositions légales.
L’employeur est tenu de respecter les dispositions du règlement intérieur du comité social et économique régulièrement adoptées, lesquelles s’imposent à lui tant qu’il n’en a pas obtenu l’annulation par le juge civil (Crim., 8 juin 1995, pourvoi n° 93-83.785, Bull. Crim. 1995 N° 210).
La saisine du juge des référés n’est pas suspensive de l’obligation pour la société Promod de respecter et d’appliquer le règlement intérieur adopté par le CSE le 3 juillet 2025 pour une durée indéterminée (article 20).
Ainsi, l’application à la charge de l’employeur d’une clause du règlement intérieur adoptée par le comité social et économique en violation de l’article L. 2315-24, second alinéa, du code du travail constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés est fondé à faire cesser en ordonnant sa suspension.
La preuve d’un tel trouble est rapportée dès lors qu’une clause du règlement intérieur met, avec l’évidence requise en référé, à la charge de l’employeur des obligations excédant ses obligations légales et auxquelles il n’a pas consenti.
Il convient en conséquence d’examiner, pour chacune des clauses contestées par la société Promod, si le CSE a imposé à celle-ci des obligations ne résultant pas de dispositions légales.
A cet égard, toute référence, comparaison ou invocation des stipulations de l’accord de mise en place du CSE au sein de la société Promod conclu le 20 décembre 2018 (pièce n° 1 défendeur) est inopérante dès lors que cet accord n’avait été conclu que pour une durée déterminée jusqu’au terme des mandats des élus du CSE mis en place par les élections de 2019 (article 8 de l’accord) et que de nouvelles élections ont eu lieu en 2023 (pièces n° 2 et 3 demandeur), de sorte qu’il est caduc.
Sur chaque clause contestée
— La société Promod conteste la clause figurant à l’article 7.2.2 « Composition des CSSCT » rédigée comme suit « Chaque commission est composée des membres élus du CSE, titulaires ou suppléants, dont le nombre est le suivant :
CSSCT Logistique : 4 membres ;
CSSCT Magasin : 10 membres ;
CSSCT Siège : 4 membres. »
La désignation de membres de CSSCT selon une composition conforme à cette clause a eu lieu le 15 juillet 2025 à la demande des membres du CSE.
Le CSE soutient qu’il a fixé le nombre de membres des commissions comme l’article L. 2315-44 du code du travail lui permet de le faire.
Or, l’article L. 2315-39, alinéa 2, du code du travail prévoit que la CSSCT comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, et le cas échéant, du troisième collège.
La référence à un « minimum » signifie que le nombre de membres ne peut légalement pas être inférieur à trois, de sorte que toute clause du réglement intérieur prévoyant un nombre supérieur doit recueillir l’accord de l’employeur. Raisonner autrement reviendrait à permettre la fixation par un comité social et économique sans l’accord de l’employeur d’un nombre de membres de la CSSCT sans limite supérieure.
La fixation par le règlement intérieur d’un nombre de membres des CSSCT supérieur au seuil légal génère une charge financière et organisationnelle pour la société Promod (pièce n° 18).
Il est donc établi que la clause du règlement intérieur contestée contrevient de façon manifeste aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail et constitue, à ce titre, un trouble manifestement illicite justifiant qu’elle soit suspendue.
— La société Promod conteste la clause figurant à l’article 7.3.1 « Périodicité des réunions » paragraphe 3, rédigée comme suit : « Chaque réunion plénière de la CSSCT peut être précédée d’une réunion préparatoire. Le temps passé en réunion préparatoire délégation est du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation des membres des CSSCT. »
Elle conteste également la clause figurant à l’article 7.3.5 c) « Temps passé en réunion et pour s’y rendre » rédigée comme suit : « le temps passé en réunions ordinaires, extraordinaires et préparatoires de la commission santé, sécurité et conditions de travail, ainsi que le temps de trajet pour s’y rendre sont considérés comme temps de travail effectif et rémunérés comme tels, sans qu’ils ne soient impactés sur les heures de délégation. »
Le CSE soutient qu’il n’a fait que fixer les modalités de fonctionnement des CSSCT comme le permettent les articles L. 2315-41 et L. 2315-44 du code du travail.
Si l’article R. 2315-7 du code du travail prévoit que le temps passé aux réunions des CSSCT est rémunéré comme du temps de travail, aucune disposition légale n’impose à l’employeur d’assimiler la participation aux réunions préparatoires des CSSCT à du temps de travail effectif, rénuméré comme tel.
Ces clauses du règlement intérieur génèrent une charge financière pour la société Promod, au-delà de ses obligations légales et à laquelle elle n’a pas consenti (pièce n° 18).
Il est ainsi démontré que ces clauses contreviennent de façon manifeste aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail et constituent, à ce titre, un trouble manifestement illicite justifiant qu’elles soient suspendues.
— La société Promod conteste la clause figurant à l’article 7.3.1 « Périodicité des réunions » paragraphe 1, rédigée comme suit : « Chaque CSSCT est réunie, sur convocation du président au moins une fois tous les deux mois. »
Le CSE soutient qu’il s’est contenté de définir les modalités de fonctionnement des CSSCT, conformément aux dispositions des articles L. 2315-41 et L. 2315-44 du code du travail.
La société Promod invoque les dispositions de l’article L. 2315-27 du code du travail selon lesquelles au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et s’appliquent par extension aux CSSCT.
La clause du règlement intérieur adoptée par le CSE, qui aboutit à réunir les CSSCT au moins six fois par an, va au-delà des dispositions légales et créé une charge organisationnelle et financière pour la société Promod (pièce n° 18).
Par conséquent, cette clause contrevient de façon manifeste aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail et constitue, à ce titre, un trouble manifestement illicite justifiant qu’elle soit suspendue.
— La société Promod conteste la clause figurant à l’article 7.3.4 « Comptes-rendus » paragraphe 2, rédigée comme suit : « Un point à l’ordre du jour de la réunion CSE correspondant sera inscrit afin d’alimenter le point bimestriel SSCT fait en CSE que le secrétaire de chaque commission SCCT puisse présenter le compte-rendu respectif. »
Le CSE soutient que par cette clause, il s’est contenté de définir les modalités de fonctionnement des CSSCT, conformément aux dispositions des articles L. 2315-41 et L. 2315-44 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 2315-29 du code du travail, l’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Il s’ensuit que la clause contestée impose à la société Promod non seulement d’inscrire un point à l’ordre du jour en dehors des cas prévus par la loi, mais encore d’organiser des réunions CSE pour évoquer des sujets en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail de façon bimestrielle, cependant que la loi impose uniquement l’organisation de quatre réunions par an, et lui occasionne des charges supplémentaires.
Ainsi, cette clause contrevient de façon manifeste aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail et constitue, à ce titre, un trouble manifestement illicite justifiant qu’elle soit suspendue.
— La société Promod conteste la clause figurant à l’article 7.3.2 « Ordre du jour et convocation » paragraphe 3, rédigée comme suit : « Sauf urgence, il est communiqué par le président de la commission à l’ensemble des membres de la CSSCT au moins 7 jours calendaires avant la réunion plénière. Sont remis l’ensemble des documents utiles à l’examen des points inscrits à l’ordre du jour. »
Le CSE soutient que cette clause vise uniquement à encadrer le fonctionnement des CSSCT, ce qu’il est habilité à faire selon les articles L. 2315-41 et L. 2315-44 du code du travail.
S’agissant du comité social et économique, l’article L. 2315-30 du code du travail prévoit que l’ordre du jour des réunions est communiqué par le président aux membres du comité trois jours au moins avant la réunion.
En application de l’article R. 2315-23 du code du travail, les documents mentionnés à l’article L. 4711-1, soit les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l’employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail, sont présentés au comité social et économique au cours de la réunion qui suit leur réception par l’employeur.
Aucune disposition légale ne fixe de délai de communication des documents par l’employeur aux CSE ou CSSCT.
En conséquence, la clause litigieuse met à la charge de la société Promod des obligations supplémentaires par rapport à la loi et auxquelles elle n’a pas consenti. Elle contrevient de façon manifeste aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail et constitue, à ce titre, un trouble manifestement illicite justifiant qu’elle soit suspendue.
— La société Promod conteste la clause figurant à l’article 7.3.5 a) « Formations » paragraphe 4, rédigée comme suit : « L’organisme de formation est librement choisi par les membres de la CSSCT. »
Le CSE soutient qu’en adoptant cet article, il a simplement exercé la faculté qui lui est donnée par les articles [R] 2315-41 et L. 2315-44 du code du travail, en déterminant les modalités de fonctionnement des CSSCT.
Aux termes de l’article R. 2315-12 du code du travail, la formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l’article R. 2145-3, soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l’article R. 2315-8.
Il en résulte que l’organisme de formation ne peut pas être librement choisi par les membres de la CSSCT, qui doivent respecter une liste d’organismes agréés.
La clause contestée impose en conséquence à la société Promod, qui en tant qu’employeur, est tenue au financement de ces formations, des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Elle contrevient de façon manifeste aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail et constitue, à ce titre, un trouble manifestement illicite justifiant qu’elle soit suspendue.
— La société Promod conteste la clause figurant à l’article 7.3.5 b) « Heures de délégations » rédigée comme suit : « Dans le cadre de l’exercice de leurs prérogatives, les membres des CSSCT bénéficient des heures de délégation suivantes :
— CSSCT Siège : 24 heures par mois ;
— CSSCT Logistique : 24 heures par mois ;
— CSSCT Magasins : 24 heures par mois ;
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. En outre, les membres de chaque commission SSCT peuvent, chaque mois, répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent en mentionnant sur le bon d’heures de délégation la répartition des heures entre les membres CSSCT. Ces heures seront désignées « heures CSSCT » et ne sont pas transmissibles à une personne qui ne serait pas membre de la CSSCT. »
Le CSE soutient que, par cet article, il n’a fait que fixer les modalités de fonctionnement des CSSCT comme le permettent les articles L. 2315-41 et L. 2315-44 du code du travail et que, si la société Promod voulait éviter que le CSE puisse fixer le nombre des heures de délégation des membres des CSSCT, il lui appartenait de respecter davantage les organisations syndicales pour obtenir la conclusion d’un accord relatif à la mise en place du CSE. Il fait valoir que le règlement intérieur du CSE pouvait tout à fait prévoir des heures délégations spécifiques aux CSSCT sans que celles-ci ne se mutualisent aux heures de délégation prévues au titre des mandats CSE, et que la société Promod en avait accepté le principe même lors de l’accord du 20 décembre 2018, de sorte que les dispositions de l’article 7.3.1 §1 du règlement intérieur sont tout à fait licites.
Aucune disposition légale n’impose à l’employeur de faire bénéficier aux membres des CSSCT d’heures de délégation spécifiques.
En outre, en application de l’article R. 2315-5 du code du travail, si les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois, cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie, ce que ne précise pas la clause contestée.
L’article R. 2315-5 du code du travail prévoit également que, pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation, règle non reprise dans la clause contestée.
Comme le souligne à juste titre la société Promod, faute de précision, la rédaction actuelle du règlement intérieur permet aux élus de cumuler les heures de délégation sans limitation et sans information préalable de l’employeur.
En l’absence d’accord de la société Promod sur ces points, la clause contestée, qui créé pour l’employeur une charge financière supplémentaire, au-delà des prescriptions légales, contrevient de façon manifeste aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail et constitue, à ce titre, un trouble manifestement illicite justifiant qu’elle soit suspendue.
— La société Promod conteste la clause figurant à l’article 14.3.2 « Ordre du jour », rédigée comme suit : « L’ordre du jour peut éventuellement prévoir un point “questions individuelles” dont l’objet est d’examiner les questions de chacun des membres du comité. Afin de permettre à l’employeur de préparer les réponses, les membres du CSE pourront transmettre en amont les questions qu’ils envisagent d’examiner. Dans ce cas, l’employeur est tenu d’y répondre par écrit avant la réunion.
Lors de la réunion, un échange aura nécessairement lieu entre le président du CSE ou son représentant est les membres de la délégation du personnel sur les questions posées et les réponses apportées, que ce soit en amont par écrit ou lors de la réunion du comité.
Il est rappelé que le président du CSE ou son représentant ne peut pas refuser de répondre aux questions pour quelque motif que ce soit. »
Le CSE soutient qu’en adoptant cet article, il a simplement exercé la faculté qui lui est donnée par les articles [R] 2315-41 et L. 2315-44 du code du travail, en déterminant les modalités de fonctionnement des CSSCT.
Aucune disposition légale n’impose à l’employeur de répondre, en amont de la réunion du CSE ou uniquement pendant celle-ci, aux questions individuelles posées par les membres de la délégation du personnel.
Comme l’oppose à juste titre la société Promod, la rédaction de la clause litigieuse met le président du CSE dans l’obligation de répondre aux questions du CSE, à l’écrit, en amont de la réunion, ou à l’oral, lors de la réunion, sans disposer de la possibilité de reporter sa réponse.
Cette clause, qui impose à la société Promod des obligations ne résultant pas de dispositions légales, contrevient de façon manifeste aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail et constitue, à ce titre, un trouble manifestement illicite justifiant qu’elle soit suspendue.
— La société Promod conteste la clause figurant à l’article 14.6 « Etablissement du PV des réunions plénières du CSE » paragraphe 5, rédigée comme suit : « Une fois approuvé, le procès-verbal est affiché par tout moyen, notamment intranet, afin de permettre son accessibilité par l’ensemble des sites magasins, siège, dépôt. Le procès-verbal est également diffusé sur l’intranet de PROMOD, ajouté à la BDESE et sur le site du CSE. »
Le CSE soutient que, par cet article, le CSE n’a fait que fixer les modalités de fonctionnement des CSSCT comme le permettent les articles L. 2315-41 et L. 2315-44 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 2315-35 du code du travail, le procès-verbal des réunions du comité social et économique peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.
En application de l’article L. 2315-3 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Il en ressort que la clause du règlement intérieur prévoyant la diffusion des procès-verbaux de réunion du CSE sur le site internet de ce dernier contrevient de façon manifeste à ces dispositions et celles de l’article L. 2315-24 du code du travail et constitue donc, à ce titre, un trouble manifestement illicite justifiant qu’elle soit suspendue.
En conséquence, les conditions d’application de l’article 835 du code de procédure civile étant remplies, il y a lieu d’accueillir la demande de la société Promod de suspendre l’ensemble des clauses du règlement intérieur du CSE contestées précitées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, et sans que cela ne soit contraire à l’équité, il y a lieu de condamner le CSE aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter sa demande et de le condamner à payer à la société Promod la somme de 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le comité social et économique de la société Promod ;
Ecarte la fin de non-recevoir soulevée par le comité social et économique de la société Promod ;
Ordonne la suspension des clauses suivantes du règlement intérieur adopté par le comité social et économique de la société Promod le 3 juillet 2025 :
— l’article 7.2.2 « Composition des CSSCT » « Chaque commission est composée des membres élus du CSE, titulaires ou suppléants, dont le nombre est le suivant :
CSSCT Logistique : 4 membres ;
CSSCT Magasin : 10 membres ;
CSSCT Siège : 4 membres. »
— l’article 7.3.1 « Périodicité des réunions » paragraphe 3 « Chaque réunion plénière de la CSSCT peut être précédée d’une réunion préparatoire. Le temps passé en réunion préparatoire délégation est du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation des membres des CSSCT. »
— l’article 7.3.5 c) « Temps passé en réunion et pour s’y rendre »« le temps passé en réunions ordinaires, extraordinaires et préparatoires de la commission santé, sécurité et conditions de travail, ainsi que le temps de trajet pour s’y rendre sont considérés comme temps de travail effectif et rémunérés comme tels, sans qu’ils ne soient impactés sur les heures de délégation. »
— l’article 7.3.1 « Périodicité des réunions » paragraphe 1 « Chaque CSSCT est réunie, sur convocation du président au moins une fois tous les deux mois. »
— l’article 7.3.4 « Comptes-rendus » paragraphe 2 « Un point à l’ordre du jour de la réunion CSE correspondant sera inscrit afin d’alimenter le point bimestriel SSCT fait en CSE que le secrétaire de chaque commission SCCT puisse présenter le compte-rendu respectif. »
— l’article 7.3.2 « Ordre du jour et convocation » paragraphe 3 « Sauf urgence, il est communiqué par le président de la commission à l’ensemble des membres de la CSSCT au moins 7 jours calendaires avant la réunion plénière. Sont remis l’ensemble des documents utiles à l’examen des points inscrits à l’ordre du jour. »
— l’article 7.3.5 a) « Formations » paragraphe 4 « L’organisme de formation est librement choisi par les membres de la CSSCT. »
— l’article 7.3.5 b) « Heures de délégations » « Dans le cadre de l’exercice de leurs prérogatives, les membres des CSSCT bénéficient des heures de délégation suivantes :
— CSSCT Siège : 24 heures par mois ;
— CSSCT Logistique : 24 heures par mois ;
— CSSCT Magasins : 24 heures par mois ;
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. En outre, les membres de chaque commission SSCT peuvent, chaque mois, répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent en mentionnant sur le bon d’heures de délégation la répartition des heures entre les membres CSSCT. Ces heures seront désignées « heures CSSCT » et ne sont pas transmissibles à une personne qui ne serait pas membre de la CSSCT. »
— l’article 14.3.2 « Ordre du jour » « L’ordre du jour peut éventuellement prévoir un point “questions individuelles” dont l’objet est d’examiner les questions de chacun des membres du comité. Afin de permettre à l’employeur de préparer les réponses, les membres du CSE pourront transmettre en amont les questions qu’ils envisagent d’examiner. Dans ce cas, l’employeur est tenu d’y répondre par écrit avant la réunion.
Lors de la réunion, un échange aura nécessairement lieu entre le président du CSE ou son représentant est les membres de la délégation du personnel sur les questions posées et les réponses apportées, que ce soit en amont par écrit ou lors de la réunion du comité.
Il est rappelé que le président du CSE ou son représentant ne peut pas refuser de répondre aux questions pour quelque motif que ce soit. »
— l’article 14.6 « Etablissement du PV des réunions plénières du CSE » paragraphe 5 « Une fois approuvé, le procès-verbal est affiché par tout moyen, notamment intranet, afin de permettre son accessibilité par l’ensemble des sites magasins, siège, dépôt. Le procès-verbal est également diffusé sur l’intranet de PROMOD, ajouté à la BDESE et sur le site du CSE. »
Condamne le comité social et économique de la société Promod aux dépens ;
Rejette la demande du comité social et économique de la société Promod au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le comité social et économique de la société Promod à payer à la société Promod la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Marie-Helene TOSTAIN
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