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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 27 juin 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 27 Juin 2025
N° RG 25/00137
N° Portalis DBYC-W-B7J-LOHA
50D
c par le RPVA
le
à
Me Laura LUET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Laura LUET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [R] [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Guillaume MASSON, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. JFG AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 21 Mai 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 27 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant copie de facture d’achat du 25 octobre 2023, Mme [R] [J], demanderesse au présent procès, a acquis au prix de 8 500 euros, un véhicule d’occasion de marque Microcar modèle F8C et immatriculé [Immatriculation 7], auprès d’un vendeur professionnel, la société à responsabilité limitée (SARL) JFG Auto, défenderesse à la présente instance (pièce n°1 demandeur).
Suivant copie de facture émise par le garage TD Motors le 12 avril 2024, plusieurs désordres sur le véhicule ont été constatés (pièce n°8 demandeur).
Suivant rapport d’expertise amiable du 2 octobre 2024, diligentée par l’assureur de protection juridique de Mme [J], laquelle s’est tenue la veille en l’absence du vendeur, il a été constaté une série de dysfonctionnements et une usure avancée de différents systèmes du véhicule, comme celui lié au freinage et à la transmission. L’expert a indiqué qu’un démontage s’avèrait nécessaire pour permettre la détermination précise du coût des réparations (pièce demandeur n°4, p.10/11).
Suivant courriers des 18 octobre et 20 novembre 2024 émanant de l’assureur précité et à l’attention de la SARL JFG Auto, la demanderesse a demandé la résolution de la vente et la restitution du prix (ses pièces n°5 et 6).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, Mme [J] a ensuite assigné la SARL JFG Auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 21 mai 2025, Mme [J], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SARL JFG Auto n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Mme [J] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre de la SARL JFG Auto sur le fondement de la garantie légale de conformité ou des vices-cachés, voire de la responsabilité contractuelle.
Cette société n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La demanderesse verse aux débats la facture d’achat de son véhicule émise par cette société (sa pièce n°1). Elle produit également un rapport d’expertise unilatérale du 2 octobre 2024, lequel évoque plusieurs dysfonctionnements et une usure avancée de différents systèmes du véhicule (sa pièce n°4).
Les fondements juridiques de l’action en germe n’apparaissent pas, en outre, comme étant manifestement compromis.
Il en résulte que Mme [J] démontre disposer d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, la demanderesse conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [U] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], domicilié [Adresse 2] (35) portable : [XXXXXXXX01] mèl : [Courriel 6], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— se rendre sur les lieux où le véhicule de marque Microcar, modèle F8C, immatriculé [Immatriculation 7] est entreposé, à savoir actuellement au garage TD motors, sis [Adresse 8] à [Localité 5] (35) ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule litigieux ;
— vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaleur leur délai d’exécution;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [J] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens à Mme [J] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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