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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 10 févr. 2025, n° 23/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [ Adresse 26 ] c/ S.N.C. FONCIERE RESIDENCES, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/00086 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XCIR
Ordonnance du juge de la mise en état
du 10 Février 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 FEVRIER 2025
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 23/00086 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XCIR
N° de Minute : 25/00113
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 26] [Adresse 14] / [Adresse 3]
Représenté par son Syndic le Cabinet ABD GESTION
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0153
Monsieur [L] [PN]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0153
Monsieur [G] [V]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représenté par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0153
Monsieur [IC] [D]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représenté par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0153
DEMANDEURS
C/
S.N.C. FONCIERE RESIDENCES
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0289
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL FARIA
[Adresse 8]
[Localité 23]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/00086 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XCIR
Ordonnance du juge de la mise en état
du 10 Février 2025
Madame [I] [P] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920
Monsieur [F] [T] [Y] [U]
[Adresse 14]
[Localité 24]
représenté par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920
Madame [M] [X] [U] [B]
[Adresse 14]
[Localité 24]
représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la Société AQUAZEN
[Adresse 25]
[Localité 20]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.S. SOCOTEC
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de la société DL FERMETURES 77
[Adresse 21]
[Localité 17]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B464
S.A.R.L. KZ DECORATION
[Adresse 10]
[Localité 22]
défaillant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un programme de vente en état futur d’achèvement, la SNC FONCIERE RESIDENCES, en qualité de promoteur maître de l’ouvrage, a fait construire un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 27] » comprenant trois maisons de ville accolées et deux logements collectifs sis [Adresse 14] et [Adresse 3] à [Localité 24] (Seine-Saint-Denis).
Pour ce faire, elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la compagnie ALPHA GROUP INSURANCE.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— le cabinet VASSORT ET ASSOCIES ARCHITECTES en qualité de maître d’œuvre de conception ;
— la SARL FARIA en charge du lot gros-œuvre et assurée auprès de la SA AXA France IARD ;
— la société AQUA ZEN, en charge du lot plomberie-chauffage, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES ;
— la société DL FERMETURES 77, en charge du lot menuiserie et bois, assurée auprès de la SA SMA ;
— la SARL KZ DECORATION en charge du lot carrelage ;
— la SAS SOCOTEC en qualité de contrôleur technique.
Les sociétés FARIA, DL FERMETURES 77 et ALPHA INSURANCE ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
La réception des travaux est intervenue suivant procès-verbal de réception signé du maître de l’ouvrage et daté du 20 décembre 2012, sans réserves.
Un syndicat des copropriétaires a été constitué le 25 mars 2013, représenté par le cabinet ADB GESTION en qualité de syndic.
Monsieur [IC] [D], Monsieur [G] [V], Monsieur [L] [PN] ont chacun acquis suivant actes authentiques de vente en l’état futur d’achèvement une maison individuelle au sein de l’ensemble immobilier ainsi construit.
Monsieur [F] [U] et Madame [M] [B] épouse [U] d’une part, Monsieur [K] [O] et Madame [I] [O] d’autre part, ont acquis suivant actes authentiques de vente en l’état futur d’achèvement un appartement dans le bâtiment collectif au sein de l’ensemble immobilier ainsi construit.
Sur la première expertise
Se plaignant de l’apparition de plusieurs désordres sur les parties communes, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] [Adresse 14]/[Adresse 3] à [Localité 24] a saisi le président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en matière de référé aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 1er octobre 2014, il a été fait droit à cette demande au contradictoire de la SNC FONCIERE RESIDENCES, la SOCOTEC, la SARL VASSORT ARCHITECTES ET ASSOCIES, la compagnie AXA France IARD en sa qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société FARIA et la SELAFA MJA en sa qualités de liquidateur de la société FARIA et Monsieur [N] [A] a été désigné pour y procéder.
Par ordonnance en date du 7 août 2015, les opérations d’expertise ont été étendues à Monsieur [Z], Madame [H], la Compagnie ALPHA GROUPE et Me [W] [J] en sa qualités de liquidateur de la société CLK INGENIERIE.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2015, les opérations d’expertise ont été étendues à des désordres supplémentaires affectant les parties communes et ont été rendues communes à la société GABLE INSURER et à Maître [R] [E], en sa qualités de liquidateur de la société ETANCHEPRO, à la société DL FERMETURES 77, à la société ACQUA ZEN et son assureur la MAAF.
Par ordonnance en date du 13 juin 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes et étendues aux désordres dénoncés de leur côté par Monsieur et Madame [O].
Par ordonnance en date du 14 septembre 2016, les opérations de Monsieur [A] ont été rendues communes à la société VASSORT ARCHITECTES ET ASSOCIES et son assureur la MAF.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2016, les opérations d’expertise de Monsieur [A] ont été rendues communes à la société KZ DECORATION et à son assureur, la MAAF ASSURANCES.
Par ordonnance en date du 29 mai 2017 le juge des référés a condamné in solidum la SNC FONCIERE RESIDENCES et son assureur, la compagnie ALPHA INSURANCE au paiement de la somme de 25.000 € à titre de provision ad litem au syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires a sollicité et obtenu que les opérations d’expertise soient étendues à l’examen des désordres, malfaçons, non-façons et autres non-conformités affectant la structure bois de l’immeuble.
L’expert a déposé son rapport définitif le 20 mars 2020.
Par actes d’huissier en date des 31 juillet et 3,10, 25 août 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 73 à 77 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SNC FONCIERE RESIDENCES, la société SOCOTEC, la société AXA France, en sa qualité d’assureur de la société FARIA, la société GABLE INSURER en sa qualité de la société ETANCHE PRO et la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société DL FERMETURES, aux fins de réparation de son préjudice.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/08406 et un jugement a été rendu le 16 octobre 2023.
Sur la seconde expertise
Compte tenu de nouveaux désordres constatés affectant en particulier la toiture de l’immeuble, notamment d’une des maisons indépendantes, et n’étant pas inclus dans le cadre de la mission de Monsieur [A], le syndicat des copropriétaires et trois copropriétaires, Messieurs [D], [V] et [PN], ont saisi en référé le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de nouvelle expertise dirigée à l’encontre notamment de la SNC FONCIERE RESIDENCES.
Par ordonnance en date du 27 août 2021, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [S] [C] a été désigné pour y procéder.
Suivant ordonnance en date du 8 décembre 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à la demande de la SNC FONCIERE RESIDENCE à la SA AXA France IARD et à la SA MAAF ASSURANCES.
Au cours des opérations d’expertise, ont été constatées des infiltrations dans les appartements
des époux [O] et [U]. Ces derniers sont intervenus volontairement à une procédure aux fins d’ordonnance commune et ont sollicité une extension de la mission de Monsieur [C] aux désordres affectant la toiture terrasse de leur appartement.
Suivant ordonnance du 24 octobre 2022, le juge des référés a rejeté leur demande au visa de l’article 789 du code de procédure civile et de l’existence de la procédure au fond enregistrée sous le numéro RG 20/08406.
Appel a été interjeté de cette décision, et par arrêt du 8 juin 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du juge des référés du 24 octobre 2022.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissiers de justice en date du 7 septembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] et [Adresse 3] à [Localité 24], Monsieur [IC] [D], Monsieur [G] [V] et Monsieur [L] [PN] ont fait assigner la SNC FONCIERE RESIDENCE, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL FARIA, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société AQUAZEN, la SAS SOCOTEC, la SA SMA venant aux droits de la SAGENA en sa qualité d’assureur de la SA DL FERMETURES 77, la SARL KZ DECORATION, Monsieur [K] [O], Madame [I] [O], Monsieur [F] [U] et Madame [M] [U] [B], devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir notamment la condamnation de la SNC FONCIERE RESIDENCE, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL FARIA, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société AQUAZEN, la SAS SOCOTEC, la SA SMA venant aux droits de la SAGENA en sa qualité d’assureur de la SA DL FERMETURES 77, la SARL KZ DECORATION à leur payer la somme de 100.000 € à parfaire au titre des dommages matériels et immatériels et intermédiaires et à tout autre préjudice en lien avec l’expertise en cours.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/86.
Par ordonnance en date du 12 juin 2023, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [S] [C] désigné par ordonnance du 27 août 2021.
Suivant ordonnance du 16 août 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire portant sur les infiltrations affectant le bâtiment collectif et dénoncées tant par le syndicat des copropriétaires que par les époux [O] et [U], expertise qu’il a confié à Monsieur [S] [C].
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, la SAS SOCOTEC sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue des deux d’expertise autonomes menées par Monsieur [C].
Aux termes de leurs conclusions sur incident notifiées par RPVA en date des 06, 07, 08 et 12 janvier 2025, la SA MAAF ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD, la SNC FONCIERE RESIDENCE et la SA SMA, sollicitent que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [C].
Dans leurs conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 06 janvier 2025, les époux [O], les époux [U], le syndicat des copropriétaires et les consorts [D]-[V]-[PN] demandent le maintien du sursis à statuer ordonné le 12 juin 2023.
Pour un exposé des moyens des parties il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 13 janvier 2025 où elle a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [C], d’une part, l’expertise ordonnée en référé le 27 août 2021 et d’autre part, l’expertise ordonnée par le juge de la mise en état le 16 août 2024, sont toujours en cours.
Il n’est pas contesté que les analyses et conclusions de l’expert judiciaire sont de nature à avoir une incidence déterminante sur la solution du présent litige.
Par conséquent, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de cet évènement.
En outre, il convient de souligner que si un premier sursis à statuer a été ordonné le 12 juin 2023, il a pour terme le dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [C] tel que missionné par le juge de référé aux terme de son ordonnance du 27 août 2021, alors que la seconde expertise ordonnée par le juge de la mise en état le 16 août 2024 est une expertise autonome portant sur d’autres désordres, qui donnera lieu à la rédaction d’un second rapport et qui n’est pas visée par l’ordonnance de sursis à statuer du 12 juin 2023, de sorte qu’il y a lieu de prononcer un second sursis.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
SURSOYONS à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise ordonnée le 16 août 2024 dans la présente procédure par le juge de la mise en état et confiée à Monsieur [S] [C] ;
JOIGNONS les dépens de l’incident au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2025 avec justification de l’état d’avancement des deux opérations d’expertise, à défaut radiation ;
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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