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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 6 nov. 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00286
N° Portalis DBZA-W-B7J-FDPY
Nature affaire : 50D
N° de minute : 25/370
du 06 novembre 2025
Mesure d’instruction n° 25/340
L’an deux mil vingt cinq et le six novembre
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente, statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 27 août 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [N] [U]
Madame [D] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Maître Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocats au barreau de Reims
En défense :
S.A.R.L. DEHU PLOMBERIE, au capital de 1000 €, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 893 481 838, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A.R.L. SOCIETE OCORDO [Localité 17], au capital de 137 815 €, immatriculée au RCS de [Localité 15] Métropole sous le n° 880 109 475, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Brigitte BERNARD, avocat au barreau de Reims
S.A.S. CALLEBAUT PERE ET FILS, au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 501 989 784, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Isabelle PENAUD de la SELARL OCTAV, avocats au barreau de Reims
S.A.S.U. HOUGARD THOMAS, au capital de 1000 €, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 827 531 918, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de Reims
Copies exécutoires délivrées le 6 novembre 2025
Monsieur [N] [U] et madame [D] [B] ont procédé à la rénovation d’une maison d’habitation sise à [Adresse 18].
Ils ont confié à la société de courtage de travaux, « Ocordo [Localité 17] », la recherche de diverses entreprises de travaux et la transmission de devis.
Les devis des artisans et les conditions d’intervention de la société Ocordo [Localité 17] seront acceptés par signature électronique courant mai 2024 :
— Démolition, maçonnerie : Sarl Leroy & fils : 5.170,00 €,
— Couverture, charpente, Sarl Campi : 12.417,52 euros,
— Menuiseries extérieures : Emebat : 5.975,72 euros,
— Isolation, Plâtrerie : entreprise Hougard : 33.429,43 euros,
— Electricité : Eirl Seb Elec, 14.343,70 euros,
— Menuiserie : Eirl [L] : 13 181,43 euros,
— Peinture : Sarl la Deko : 29.845,24 euros,
— Plomberie : Dehu Plomberie 22.839,37 euros.
La société Callebaut est intervenue pour la pose d’une chape et de carrelages dans la cuisine et la pose de carelages dans une chambre.
Les travaux ont débuté début septembre 2024. Les consorts [C] ont emménagé le 14 avril 2025.
Confrontés à des désordres multiples affectant le système de chauffage et la plomberie, ils ont fait dresser plusieurs constats par commisaire de justice les 3 Avril 2025, 11 avril et 17 avril 2025.
En l’absence de solution amiable,les consorts [C] ont fait assigner la société Ocordo Reims, la société Dehu Plomberie, la société Callebaut, la société Thomas Hougard, la société Leroy et Fils, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims afin de voir désigner un expert judiciaire.
Lors de l’audience du 27 aout 2025, les consorts [C] représentés par leur avovat réitèrent leurs demandes intitiales et s’opposent aux demandes de mises hors de cause.
Ils exposenr que la société Ocordo [Localité 17] a tenu le rôle de courtier en travaux, a organisé et coordonné l’intervention des diverses entreprises par le biais de la messagerie WhatsApp, sans que les maîtres d’ouvrages ne soient invités à participer à ces échanges électroniques.
Concernant la société Callebaut, ils rappellent que cette dernière a réalisé une chappe et la pose du carrelage sous lesquels passent un tuyau de chauffage dont le pincement et la fuite ont été constatés.
La société Ocordo [Localité 17] représentée par son avocat se référe aux conclusions notifiées le 6 août 2025 et sollicite sa mise hors de cause et la condamnation des consorts [C] à payer à la société Ocordo [Localité 17] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose être une société de prestations de services spécialisée dans l’externalisation de services commerciaux et administratifs d’entreprises du bâtiment. Elle indique n’être qu’un réseau regroupant des artisans et des entrepreneurs du bâtiment spécialisés dans les travaux de rénovation et de construction d’extensions de maisons. cette adhésion implique pour le professionnel le paiement d’un abonnement mensuel à la société Ocordo [Localité 17] et une rétribution pour chaque devis signé avec un client.L’intervention de la société Ocordo [Localité 17] est en revanche gratuite pour le particulier et la société Ocordo [Localité 17] assure la mise en relation entre le client et le professionnel du bâtiment sans jamais endosser la maîtrise d’œuvre.
Elle rappelle que les contrats d’adhésion liant les entreprises à la société Ocordo [Localité 17] comportent des clauses excluant la responsabilité de Ocordo [Localité 17] en raison du préjudice direct ou indirect subi par le client du fait d’un manquement quelconque commis par le professionnel du bâtiment lors de l’exécution des travaux.
La société Callebaut représentée par son avocate sollicite sa mise hors de cause et subsidiairament, formule les protestations et réserves d’usage. Elle demande la condamnation des demandeurs aux dépens outre le paiement d’une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
la société Dehu Plomberie, la société Thomas Hougard, la société Leroy et Fils, représentées par leurs avocats respectifs émettent leurs protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, prorogée au 16 octobre 2025 puis au 6 novembre 2025.
SUR CE,
Attendu que selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Que les constats de commissaires de justice en date du 3 Avril 2025, 11 avril et 17 avril 2025, mettent en évidence de nombreux désordres dans les systèmes de chauffage, d’alimentation en eau, d’évacuation des eaux, les sanitaires et éléments de salle de bain ;
Que parmi les désordres il est constaté que le tuyau radiateur de la cuisine est pincé et que la tuyauterie passe sous le carrelage ; qu’eu égard à la présenced’humidité dans le WC au niveau du carrelage du sol, il existerait une fuite du tuyau de chauffage depuis la cuisine jusqu’aux toilettes ;
Que les consorts [C] justifient ainsi d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Que la demande de mise hors de cause de la société Callebaut ne peut prospérer compte tenu de son intervention sur la chape coulée au nouveau d’un des tuyau dont la fuite est reperée ;
Que la société Ocordo [Localité 17] est contactuellement liée vis-à-vis monsieur [N] [U] et madame [D] [B] ; qu’il appartient au juge du fond d’apprécier la nature du contrat liant les parties, la portée des obligations et celle des exclusions de responsabilité ;
Qu’à ce stade, une mise hors de cause n’apparaît pas justifiée ;
Qu’il sera fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés des consorts [C] ;
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; que les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées ;
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS le demande de mise hors de cause de la société Callebaut ;
ORDONNONS, une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
* Monsieur [T] [Z]
Ingénieur-Maître Génie Civil et Infrastructures
Expert judiciaire près la cour d’Appel de [Localité 17]
[Adresse 3]
Tel : [XXXXXXXX02] – [Localité 16]. : 06 85 61 18 69
Mèl : [Courriel 14]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— convoquer les parties,
— se rendre sur les lieux, à [Localité 17] [Adresse 5], les parties dument convoquées,
— entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à
l’accomplissement de sa mission,
— examiner les désordres dénoncés dans l’assignation, et notamment ceux affectant le système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, ceux ayant affecté les évacuations d’eaux usées à l’origine de l’inondation et la dégradation du faux plafond de la cuisine,
— dire si ces désordres proviennent d’une malfaçon, d’une non façon ou d’une mauvaise exécution de la prestation,
— donner un avis et chiffrer le cout des remises en état ; ainsi que les préjudices matériels et immatériels subis par les requérants,
— de manière générale, faire toute constatation utile en lien avec les désordres ci-dessus dénoncés.
DISONS que les experts feront connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que les experts pourront s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne ;
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’ils établiront un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
DISONS que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 6 juillet 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe ;
DISONS que monsieur [N] [U] et madame [D] [B] devront consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de trois mille Euros (3 000 €.-) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 6 janvier 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 6 novembre 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne Devigne, présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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