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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/01055
DOSSIER : N° RG 23/01286 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SPYN
AFFAIRE : [J] [W] / [2]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [E] [K] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 02 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 06 Novembre 2023, M. [J] [W] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la [2] en date du 07 septembre 2023, rejetant sa demande de révision de la date de consolidation suite à son accident du travail du 04 août 2020..
M. [J] [W] qui a été régulièrement convoqué par lettre recommandée à l’audience du 02 Décembre 2024 ne comparait pas.
MOTIFS
Conformément à l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, le demandeur a été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
M. [J] [W], demandeur à la présente instance, qui a bien réceptionné le 04 octobre 2024 la convocation adressée par pli recommandé, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun motif légitime pour justifier de son absence ;
En vertu de l’article 468, 2° alinéa du code de procédure civile le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque si le demandeur ne comparait pas et n’a fait connaitre aucun motif légitime de son absence.
En l’espèce la requête de M. [J] [W] sera déclarée caduque.
Il y a lieu de condamner M. [J] [W] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare la requête de M. [J] [W] caduque ;
Condamne M. [J] [W] aux dépens
Rappelle que la délaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans le délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’évoquer en temps utile ;
Rappelle que la caducité de la requête entraine une fois le délai de 15 jours après la notification écoulé, l’extinction de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 02 Décembre 2024.
Le greffier, Le président,
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