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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 17 sept. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AG / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00096 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DK64
NATURE DE L’AFFAIRE : 59C – Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Jacques VACCAREZZA
CCC Expertises
Le : 17 Septembre 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
[X] [J]
né le 07 Novembre 1936 à LAVATOGGIO (20225), de nationalité française,
demeurant 84 Allée Roger Dassonville – 20225 LAVATOGGIO
représenté par Maître Philippe PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA, avocat postulant,
DÉFENDEUR
[P] [D],
né le 29 juin 1965 à CATERI (HAUTE-CORSE), de nationalité française,
demeurant Résidence du Marinu N7 – 20225 LAVATOGGIO
représenté par Me Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le trois Septembre, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [J] est propriétaire de plusieurs parcelles agricoles situées sur le territoire de la commune de LAVATOGGIO (20225) lieudit Corso et lieudit Castiglioni, cadastrées section A numéros 18,19,9,15,16,17,20 et 21.
Invoquant la présence de désordres, suite à l’occupation desdits terrains par monsieur [P] [D], monsieur [X] [J] a par acte de commissaire de justice délivré le 20 février 2025, fait citer à comparaître monsieur [P] [D] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bastia, aux fins de voir en application de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire des terrains litigieux, situés sur la Commune de LAVATOGGIO (20225) lieudit Corso et lieudit Castiglioni afin d’y constater lesdits désordres.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025, puis a été renvoyée plusieurs fois avant d’être retenue à l’audience du 3 septembre 2025.
A cette audience, le demandeur, représenté, a soutenu oralement ses prétentions. Dans le dernier état de ses conclusions communiquées électroniquement par RPVA le 25 juin 2025, il demande au juge des référés de bien vouloir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, de déclarer irrecevable, sinon mal fondé, monsieur [P] [D] en ses demandes tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire incompétent, et à l’en débouter, puis de le débouter de sa demande de mission complémentaire, outre une condamnation à lui verser 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la responsabilité de monsieur [P] [D], emprunteur, est susceptible d’être engagée sur le fondement des articles 1784, 1875, 1342-2 et 1342-5 et suivants du code civil, qu’il devait durant le prêt, prendre en charge les dépenses ordinaires pour conserver et entretenir les terres prêtées, et qu’il lui appartenait en fin de prêt, de restituer les terres en bon état. Il indique que l’ensemble des dégradations et la disparition de nombreuses roches anciennes, a été constatées par procès-verbal de commissaire de justice, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il rétorque que le juge des référés est compétent, qu’il a prêté gracieusement ses terres pendant 19 ans, que monsieur [P] [D] ne lui a jamais livré du bois de chauffage en contrepartie, et que le prêt gratuit des terres litigieuses, ne peut être requalifié en bail rural. Il indique enfin que la demande de mission complémentaire doit être rejetée, en l’absence de motif légitime de l’ordonner.
Monsieur [P] [D], régulièrement représenté, a soutenu oralement ses dernières écritures communiquées électroniquement par RPVA le 23 juin 2025, et demande au juge des référés de bien vouloir à titre principal, se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux de BASTIA, subsidiairement, dire n’y avoir lieu à référé, très subsidiairement, débouter monsieur [X] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où il est fait droit à l’expertise, confier à l’expert la mission de calculer l’indemnité qui lui est due au titre des travaux d’amélioration du fonds qu’il a réalisés, en toute hypothèse, condamner le demandeur à lui payer la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il invoque in limine litis que le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA n’est pas compétent pour connaître du litige, puisque les parcelles litigieuses étaient mises à disposition en contrepartie de coupes de bois de chauffage pour le propriétaire, et qu’il ne peut connaître d’un bail rural soumis au statut du fermage en application de l’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime. A titre subsidiaire, il souligne que dans l’hypothèse où le juge des référés considérerait que l’irrecevabilité précédemment soulevée et la qualification de bail rural qu’elle nécessite relèvent de la compétence du juge du fond, il y a lieu de dire qu’il n’y a pas lieu à référé. A titre très subsidiaire, il indique qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi concernant les parcelles litigieuses, et que la procédure au fond en vue de laquelle l’expertise est demandée est insusceptible de prospérer. A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse ou le juge des référés considérerait qu’il convient d’ordonner une expertise judiciaire, il conviendrait de confier à l’expert la mission de calculer l’indemnité qui lui est due pour les importants travaux d’amélioration du fonds qu’il justifie avoir réalisés.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour de plus amples développements.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire soulevée in limine litis,
Monsieur [P] [D] soulève in limine litis l’incompétence du juge des référés à connaître du présent litige, l’opposant au demandeur, monsieur [X] [J], en faisant valoir qu’il repose sur un bail rural, et que seul le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux est compétent.
Monsieur [X] [J] rétorque que le juge des référés du tribunal judiciaire est compétent pour connaître de sa demande d’expertise judiciaire, puisque ses terres ont été prêtées gracieusement pendant 19 ans à monsieur [P] [D] et que le prêt gratuit sans contrepartie des parcelles litigieuses ne peut être requalifié en bail rural.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les dispositions d’un contrat en présence de contestations sérieuses. Il convient donc de vérifier s’il existe des éléments rendant sérieuse la qualification de bail rural pour déterminer si le juge des référés du tribunal judiciaire demeure compétent.
En l’espèce, il est démontré que monsieur [X] [J] est devenu propriétaire de diverses parcelles (pièce n°1 du bordereau du demandeur) :
— par acte authentique en date du 2 février 2000, d’une parcelle de terre lieudit Corso sur le territoire de la commune de LAVATOGGIO (Haute-Corse)
— selon acte de notoriété en date du 7 avril 1986 de multiples parcelles de terre sur les communes de CATERI, de LAVATOGGIO.
Il indique avoir prêté des terres à monsieur [P] [D], puis l’avoir, après plusieurs années d’utilisation à titre gratuit, mis en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 août 2024 de remettre en état les terrains occupés, soit les parcelles [K], [R], Corso, Oliviella et Margano, considérant qu’il n’a pas rempli les conditions prévues lors de l’accord initial, à savoir, l’entretien. Par cette lettre, il est demandé au défendeur de démonter l’enclos destiné à la traite de ses animaux, de retirer les animaux, de vider les encombrants stockés et de lui restituer les clés des clôtures, au plus tard le 29 septembre 2024. (pièce n°2 du bordereau du demandeur)
Monsieur [P] [D] affirme qu’il a souscrit un bail rural avec le demandeur, en faisant valoir que les parcelles lui ont été mises à disposition en contrepartie de coupes de bois de chauffage et verse à la procédure : (pièces n°1 à 7 du bordereau du défendeur)
— Des factures à son nom de « SO – LU – BOIS » Industrie du Bois & Derives RN. Lieu-dit Consolata (20260) Lumio – Calvi en date des 27 février 2017, 10 mars 2017, 8 novembre 2017 et 3 décembre 2011 ;
— Une facture à son nom du 16 juin 2022 de CRTP – Port de ST AMBROGGIO (20260) LUMIO pour « forfait : reprise d’une piste et nettoyage d’un terrain » de 22 000€ TTC.
— Une facture à son nom du 9 décembre 2022 de CRTP – Port de ST AMBROGGIO (20260) LUMIO pour « forfait : rénovation d’une piste de 2km » de 11 000€ TTC.
— Une facture à son nom du 31 mars 2023 de CRTP – Port de ST AMBROGGIO (20260) LUMIO pour « mélange : apport de mélange » de 700€ TTC.
Il ressort de ces éléments que l’utilisation des parcelles litigieuses de monsieur [X] [J] par monsieur [P] [D] n’est pas contestée ; seules les modalités de leur accord sont discutées.
Il résulte ensuite de l’article L411-1 du code rural que l’existence d’un bail rural se définit comme la mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole.
Il ressort des éléments produits qu’un accord est intervenu entre monsieur [X] [J] et monsieur [P] [D], accord dans lequel, il a été permis au défendeur d’occuper plusieurs parcelles de terre agricole pour son exploitation.
Toutefois, même si monsieur [P] [D] verse diverses factures « SO – LU – BOIS » Industrie du Bois & Derives et de CRTP, aucun de ces éléments ne permet de démontrer, l’existence d’un bail, en ce que le prétendu preneur ne justifie pas d’une contrepartie onéreuse à l’égard de monsieur [X] [J].
En l’absence d’éléments probants établissant la présence d’un bail rural, le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA reste compétent pour statuer sur une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
— Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur ce fondement, sont ordonnées toutes les mesures en vue de la collecte ou de l’obtention des preuves qui permettront au demandeur d’initier, le cas échéant, un procès au fond.
Monsieur [X] [J] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire pour faire constater l’ensemble des désordres qui affectent ses parcelles de terre, au contradictoire de monsieur [P] [D], qui a occupé lesdits terrains à titre gratuit pendant plusieurs années.
Monsieur [P] [D] s’oppose à cette demande in limine litis en soulevant l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire, à titre subsidiaire, il soutient qu’il n’y a pas lieu à référé, très subsidiairement, que le demandeur doit se voir débouter de toutes ses demandes puisqu’il n’y a pas eu d’état des lieux d’entrée sur les terrains, à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où il est fait droit à l’expertise, il sollicite un complément de mission, pour que soit calculé l’indemnité qui lui est due au titre des travaux d’amélioration du fonds qu’il a réalisés.
Comme précédemment évoqué, l’occupation desdites parcelles n’est pas contestable et n’est pas contestée par les parties.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités. La demande doit s’entendre en l’espèce comme un référé probatoire, qui n’impose pas de vérifier l’existence d’une contestation sérieuse, d’un trouble manifestement excessif ou encore d’un dommage imminent pour ordonner des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, l’application au présent litige de l’article 145 du Code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Contrairement à ce que soutient le défendeur, il importe peu à ce stade de savoir si un état des lieux d’entrée a été effectué, puisque seul un motif légitime à voir organiser une mesure d’instruction doit être justifié pour voir ordonner une expertise judiciaire.
Il s’infère d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, de Maître [F] que plusieurs parcelles agricoles situées sur le territoire de la commune de LAVATOGGIO (20225) lieudit Corso, et lieudit Castiglioni cadastrés section A numéro 18, 19, 9, 15, 16, 17, 20 et 21, ont subi divers dégâts, notamment des extractions de pierres, un défaut d’entretien, la présence de débris, d’ordures et d’objets divers, et un abattage massif d’arbres. (pièce n°5 du bordereau du demandeur)
Au regard des éléments qui précèdent, les pièces produites aux débats suffisent à caractériser un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise aux fins d’évaluer les désordres allégués.
Il n’apparaît pas préjudiciable, en outre, d’octroyer le complément d’expertise sollicitée, l’expert pouvant chiffrer le coût des désordres et déterminer si des améliorations sont intervenues sur les parcelles litigieuses, et en fixer le prix.
Il convient dès lors d’ordonner une mesure d’expertise laquelle ne semble pas vaine, ni dépourvue d’utilité, dès lors qu’elle est de nature à éclairer la juridiction, par la constatation des désordres allégués et les responsabilités éventuelles dans la perspective d’une procédure au fond.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés du demandeur et se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties régulièrement attraits en la cause.
— Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. De même, aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
IN LIMINE LITIS, disons que le juge des référés du tribunal judiciaire est compétent pour connaître du litige ;
ORDONNONS une Expertise judiciaire et désignons [E] [W]
D.E.S.S Droit de l’agriculture et des filières agro-alimentaires
Formation APCA Resolia Actualiser sa veille juridique, fiscale et sociale. L’analyse juridique pour des prestations réussies.
Formation CEJCAB Le partage judiciaire en Corse. Le partage judiciaire en Corse et la réglementation d’urbanisme.
Formation ISGT Le contentieux de l’aide sociale.
Formation Compagnie des experts judiciaires Bastia 2005, 2006, 2007, 2012, 2013, 2014, 2016, 2019, 2021, 2023.
Formation Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice 2023.
BP14 141, route de la Gare
20290 BORGO
Tél : 04 95 33 82 31
Fax : 04 95 33 82 31
Port. : 06 15 92 82 73
Courriel : mc.corazzini@gmx.fr
Expert près la Cour d’Appel de BASTIA, avec pour mission de :
— Convoquer les parties et se rendre sur les lieux sur la commune de LAVATOGGIO (20225) lieudit Corso et lieudit Castiglioni (terrains cadastrées section A numéros 18,19,9,15,16,17 et 20)
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Examiner les désordres affectant les terrains cadastrés section A n°18,19,9,15,16,17 et 20, propriété de monsieur [J] tels qu’ils sont allégués dans l’assignation et le constat de monsieur [S] [V] du 11 octobre 2024, commissaire de justice, dénoncé en tête des présentes,
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences, date des premières manifestations et de l’aggravation éventuelle,
— rechercher les causes des désordres en précisant s’ils sont ou non imputables à l’exploitation des terrains par monsieur [D], en préciser les conséquences,
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment s’il y a lieu, la perte vénale des terrains et le coût des travaux de remise en état, chiffrer le prix des potentiels améliorations, s’il y en a eu,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— dire que l’expert aura la possibilité de s’adjoindre de tous sachants et sapiteurs de son choix, s’il l’estime utile,
— donner tout élément de nature à éclairer le Tribunal ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
DISONS que l’Expert devra établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties et déposer son rapport dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par monsieur [X] [J] de la somme de 4000 € à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous : (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance)
DISONS qu’au plus tard dans le mois de sa première réunion d’expertise avec les parties, l’Expert fera connaître aux parties, le montant prévisible de sa rémunération définitive et transmettra, si besoin, au magistrat chargé du contrôle des expertises, une demande de consignation complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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