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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, tb paritaire baux ruraux, 14 oct. 2024, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 11]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
RG N° N° RG 24/00023 – N° Portalis DB26-W-B7I-H6EY
JUGEMENT PARITAIRE
DU 14 Octobre 2024
[J] [B] [K] [R] [C] épouse [S]
C/
[Z] [D]
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 14 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
PRÉSIDENTE : Corinne DESMAZIERES, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AMIENS
ASSESSEURS BAILLEURS : Bernard LONGUET et Patrick VAN DE KERCHOVE
ASSESSEURS PRENEURS : Romain DUBOIS et Hélène COTTE
GREFFIER : Manon MONDANGE
DANS LE LITIGE ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [J] [B] [K] [R] [C] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEMANDEUR, comparante
d’une part,
ET
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 7]
[Localité 9]
DEFENDEUR, Absent
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] épouse [S] a demandé au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de convoquer Monsieur [Z] [D] à l’effet de le voir condamné à lui payer la somme de 1114.30 euros au titre des fermages de l’année 2022 portant sur des parcelles situées à RIBEAUCOURT (SOMME) louées suivant bail verbal.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024. A défaut d’accord, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 9 septembre 2024.
A cette audience, Madame [C] épouse [S] a maintenu ses demandes initiales.
Elle a ajouté qu’outre les impayés, la parcelle n’était pas entretenue, qu’elle avait reçu un courrier de la mairie de [Localité 12] lui demandant d’intervenir sur la parcelle ZD N°[Cadastre 6] qui serait en friches. Elle a précisé que les fermages étaient payés jusqu’en 2021.
Elle a versé aux débats un constat démontrant le mauvais entretien de la parcelle louée.
Monsieur [Z] [D] n’a pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 octobre 2024.
MOTIVATION
Les dispositions de l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime prévoient que :
I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
En l’espèce, il est communiqué, les factures de fermages, le commandement du 8 septembre 2023 réclamant la somme de 1114.30 euros, l’itératif commandement daté du 28 décembre 2023 signifié à Monsieur [Z] [D] rappelant les dispositions de l’article L 411-31 du code rural, le décompte des sommes dues faisant état des impayés de fermages depuis 2022 .
En l’absence de règlement durant un délai de trois mois après la signification du premier commandement et l’itératif commandement étant demeuré également sans effet, la résiliation du bail est donc encourue, de plein droit, au visa des dispositions de I’article L411-31 du code rural.
Monsieur [Z] [D] ne se présente pas pour expliquer les raisons des impayés et ne formule aucune proposition.
La résiliation serait encourue également en raison de l’absence d’entretien de la parcelle mais ce moyen n’a pas été présenté à la partie adverse.
Le prononcé de la résiliation du bail se justifie au regard des impayés de fermages ainsi que celle de l’expulsion mettant à la charge du défendeur le paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage prévu au bail.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [D] succombe à l’instance et devra régler les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu entre les parties à la date du présent jugement.
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [Z] [D] des parcelles listées ci-dessous :
Situées sur la commune de [Localité 12] cadastrées :
Section
N°plan
Adresse
Contenance cadastrale
ZD
[Cadastre 3]
[Adresse 10]
0ha74a80ca
ZD
[Cadastre 4]
[Adresse 10]
0ha00a80ca
ZD
[Cadastre 6]
[Adresse 10]
3ha41a20ca
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [C] épouse [S] [J] une indemnité d’occupation commençant à courir à compter de la date de la résiliation jusqu’au départ des lieux.
DIT qu’à défaut de libérer les parcelles, Monsieur [Z] [D] pourra être expulsé si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à ses frais.
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] au paiement de la somme de 3366,59 euros au titre des fermages de 2021, 2022, 2023 et impôts fonciers 2021 et 2022.
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à tous les dépens de l’instance.
Ainsi jugé, les jour, mois et an que dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code rural
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