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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 11 juil. 2025, n° 20/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
N° RG 20/00787 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JXYQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS
Assesseur salarié : M. Georges GARCIA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES, avocat au barreau de LYON
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [L], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 10 septembre 2020
Convocation(s) : 10 mars 2025
Débats en audience publique du : 06 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 11 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 11 juillet 2025, où il statue en ces termes :
***********
Monsieur [S] [T], embauché par la Société [5] le 28 mai 2001 en qualité d’agent de production soudeur occupait des fonctions de [7] à compter de l’année 2008.
En octobre 2011, Monsieur [T] a été placé en arrêt maladie.
Le 16 octobre 2013, alors que Monsieur [T] n’avait pas repris son activité professionnelle, le docteur [C] a établi un certificat médical initial de maladie professionnelle pour « Radiculalgies et sciatique G L5 qui s’installe après 12 ans de travail comme soudeur à Caterpillar en octobre 2011. Discopathie – Recalibrage L 4 L5…… »
Le médecin a fixé la date de première constatation médicale au 24 octobre 2011.
Le 12 décembre 2013, Monsieur [T] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM de l’Isère pour « Lombalgie chronique / Radiculalgie gauche- Discopathie Modic I L4L5 avec intervention effectuée : recalibrage Arthrodèse L4 L5 », objet du CMI du 16 octobre 2013.
Par courrier du 13 janvier 2014, la société [5] a émis des réserves.
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse.
Par courrier du 11 juin 2014, la CPAM de l’Isère a notifié une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [T] aux parties
Monsieur [T] a formé un recours devant la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de refus de prise en charge.
Par lettre recommandée du 18 mars 2016, Monsieur [T] a saisi le TASS de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 27 avril 2018, le TASS de Grenoble a infirmé la décision de rejet implicite et dit que le requérant bénéficiait depuis le 18 mars 2014 d’une décision implicite de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie « sciatique par hernie discale L4L5 » faisant l’objet du CMI du 16 octobre 2013.
L’état de santé de Monsieur [T] a été consolidé à la date du 24 octobre 2014 et un taux d’incapacité permanente a été fixé à 11 % par le médecin conseil dont 3 % de taux socio-professionnel au regard des séquelles suivantes :
— « Douleurs et gêne fonctionnelle importante d’une sciatique par hernie discale L4 L5 sans séquelles neurologiques motrices sur important état antérieur ».
Le 09 avril 2020, Monsieur [T] a saisi la CPAM de l’Isère, par l’intermédiaire de son conseil, d’une demande préalable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Puis en l’absence de conciliation, par requête du 08 septembre 2020, Monsieur [T] représenté par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [5].
Par jugement du 30 janvier 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a dit que la maladie professionnelle, objet du certificat médical initial du 16 octobre 2013 dont était attient Monsieur [T] était due à la faute inexcusable de son employeur, fixé au maximum la rente versée à l’assuré, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [Y] aux fins d’évaluer le préjudice complémentaire et alloué à Monsieur [T] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros outre la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC.
Le docteur [Y] a procédé aux opérations d’expertise et a déposé son rapport le 02 octobre 2023.
Par jugement avant dire droit du 14 mai 2024, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a ordonné un complément d’expertise médicale judiciaire, confié au docteur [Y] aux fins d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [T].
Le docteur [Y] a rendu son rapport complémentaire le 17 décembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 06 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions après expertise n° 3, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [S] [T] a demandé au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Condamner la société [5] à l’indemniser de son entier préjudice,Fixer son indemnisation complémentaire de la façon suivante :6 795.15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,12 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,10 000 euros au titre des souffrances endurées,1 500 euros au titre du préjudice sexuel,2 000 euros au titre du préjudice esthétique160 euros au titre de l’assistance tierce personne10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.20 000 euros au titre de la perte de possibilité de promotion professionnelleEn tout état de cause,
Juger que la CPAM lui fera l’avance du paiement de ces sommes,Condamner la SAS [5] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens,
Aux termes de ses conclusions après expertise n° 2, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [5] demande au tribunal de :
Ramener à de plus justes proportions et sans dépasser :4 188.75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,5 000.00 euros au titre des souffrances endurées,1 000.00 euros au titre du préjudice esthétique,140,00 euros au titre de l’assistance par tierce personne,Débouter Monsieur [T] des demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et de la perte de chance de promotion professionnelle,Donner acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la demande au titre du déficit fonctionnel permanent,Juger que la CPAM fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [T]
Lors de l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE, régulièrement représentée a indiqué avoir pris connaissance du rapport d’expertise, s’en rapporter à justice sur la liquidation des préjudices et a demandé au tribunal de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L 452-3-1 du Code la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les souffrances endurées avant la date de consolidation :
L’expert a évalué les souffrances endurées par Monsieur [T] avant consolidation à 3/7 en raison des de l’intervention chirurgicale et des douleurs physiques et morales.
Monsieur [T] sollicite de ce chef la somme de 10 000 euros que la société [5] juge excessive et propose de ramener à la somme de 5 000 euros.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [T] a bénéficié d’une reconnaissance en maladie professionnelle tardive, qu’il a bénéficié avant la prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels et son opération par arthrodèse en août 2013 de traitement antalgique fort, d’une hospitalisation en rééducation fonctionnelle et d’un traitement antidépresseur. Par ailleurs, il a fait l’objet de nombreuses séances de kinésithérapie.
Il convient dès lors, au regard du taux de 3/7 retenu par l’expert, de la durée de la période traumatique et des soins entrepris de lui allouer au titre des souffrances endurées avant consolidation la somme de 8 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à réparer la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes suivantes
Partiel à 20 % du 24/10/2011 au 10/05/2012, soit pendant 199 jours,
Partiel à 20 % du 07/06/2012 au 05/08/2013, soit pendant 424 jours
Partiel à 100 % du 11/05/2012 au 06/06/2012, soit pendant 26 jours
Partiel à 100 % du 06/08/2013 au 11/08/2013, soit pendant 6 jours
Partiel à 15 % du 12/08/2013 au 24/10/2024, soit pendant 73 jours
Monsieur [T] sollicite à ce titre la somme de 6 795,15 euros sur la base d’une indemnité de 29,12 euros par jour
De son côté la Société [5] propose une indemnisation de 4 188.75 euros sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
Il convient de retenir une indemnité journalière de 28 euros.
Il sera en conséquence alloué la somme de 4 691.40 euros à Monsieur [T] de ce chef, calculée comme suit :
(199 + 424 = 623 jours x 28 euros x 20 % = 3 488.80 euros
(26 = 6 = 32 jours x 28 euros = 896 euros
73 jours x 28 x 15 % = 306.60 euros
Sur le déficit fonctionnel permanent :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte susvisé peuvent également être indemnisés, à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Depuis la révision de la jurisprudence intervenue par l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent non couvert par la rente.
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
« Il s’agit de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre après sa consolidation. »
Le taux du DFP, qui inclut les souffrances endurées post-consolidation est évalué par l’expert.
L’indemnité du DFP est fixée en multipliant le taux du DFP par une valeur du point. La valeur du point étant elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, le docteur [Y] a fixé le déficit fonctionnel permanent à 7 % selon le barème du concours médical.
En l’état de la procédure, la société [5] ne verse pas de pièces médicales permettant au tribunal de remettre en cause le taux retenu par le médecin expert.
Monsieur [T], né le 16/07/1967 était âgé de 47 ans à la date de la consolidation.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Monsieur [T] en lui allouant une indemnité totale de 12 600 euros, correspondant à une valeur du point de 1 800 selon le référentiel MORNET pour un homme âgé de 47 ans présentant un taux de DFP compris entre 6 à 10 %.
Sur l’assistance à tierce personne :
Il est établi en droit que le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation étant indemnisé dans les conditions prévues à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice, qui est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peut ouvrir droit à une indemnisation sur le fondement de l’article L 452-3 du même code.
Ainsi, consécutivement à la reconnaissance d’une faute inexcusable, seule l’assistance tierce-personne de la victime, avant consolidation peut être demandée.
Cependant le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives, ni réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille. La victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire charge comprise.
Aux termes de son rapport, l’expert a évalué l’assistance tierce personne à 1 heure par jour du 12 au 18 août 2013 correspondant à une durée de 7 jours
Aux termes de ses écritures, Monsieur [T] sollicite la somme de 160 euros, sur la base de 20 euros de l’heure alors que la société défenderesse proposent une indemnisation à hauteur de 140 euros en raison d’une erreur de calcul du demandeur.
Il convient en effet de retenir une durée d’indemnisation de 7 jours et non de 8 jours, comme mentionné par le requérant.
Ainsi, il lui sera alloué de ce chef la somme de 7 x 20 euros = 140 euros.
Sur le préjudice esthétique :
Aux termes de son rapport, le médecin expert retient un préjudice esthétique temporaire de 0.5/7 à compter de la date d’intervention du 07 août 2013 jusqu’au 24 octobre 2014 et un préjudice esthétique définitif également évalué à 0.5/7 constitué de la cicatrice opératoire.
Monsieur [M] sollicite de ce chef la somme totale de 2 000 euros que la société [5] propose de réduire à 1 000 euros.
Il convient cependant, au regard du rapport d’expertise et de la jurisprudence habituelle de faire droit à la demande du requérant et de lui allouer la somme de 2 000 euros de ce chef.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
L’indemnisation du préjudice professionnel implique que la victime ait amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l’accident, ce cursus aurait continué et qu’en raison des lésions et de ses conséquences, elle ne peut plus exercer ce métier.
Pour pouvoir prétendre à une indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle, l’assuré doit rapporter la preuve du caractère sérieux des chances de promotion professionnelle.
La perte de chance de promotion professionnelle ne saurait résulter d’une perte de son emploi ou d’une reconversion professionnelle et doit être distinguer de l’incidence professionnelle qui est couverte par le versement de la rente.
En l’état de la procédure, Monsieur [T] ne justifie qu’un processus de promotion était en cours au moment de la survenance de sa maladie professionnelle.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [T] de ce chef de demande.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément, qui concerne la période postérieure à la consolidation est constitué dès lors que la victime se trouve dans l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs où qu’elle subit une limitation de sa pratique antérieure du fait des séquelles résultant de l’accident du travail.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient ainsi à la victime de justifier d’une part la pratique antérieure et d’autre part de l’impossibilité de continuer cette pratique dans les mêmes conditions.
En l’espèce, le docteur [Y] a indiqué que l’arrêt du tennis mentionné par Monsieur [T] se justifiait par l’atteinte physique.
Néanmoins, le requérant ne démontre pas de la pratique antérieure régulière du tennis.
Il convient dès lors de le débouter de ce chef de demande.
Sur le préjudice sexuel :
Monsieur [T] sollicite une indemnisation de 1 500 euros au titre du préjudice sexuel au motif que la maladie professionnelle dont il souffre a de lourdes conséquences dur le plan physique et rend difficile la pratique d’une activité sexuelle normale.
Néanmoins, l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel et sa demande n’est étayée par aucune pièce.
En conséquence, Monsieur [T] sera également débouté de ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires :
Les considérations d’équité commandent que la Société [5] soit condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
La société [5] qui succombe supportera la charge des dépens dont compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [S] [T] de la façon suivante :
8 000,00 euros au titre des souffrances endurées4 691.40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire12 600.00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent140.00 euros au titre de l’assistance tierce personne2 000.00 euros au titre du préjudice esthétique
DEBOUTE Monsieur [S] [T] du surplus de ses demandes indemnitaires.
DIT que la provision de 3 000 euros déjà allouée doit être déduite de cette indemnisation,
DIT que conformément aux dispositions de l’article L 452,9 du code de la sécurité sociale, la somme correspondant au montant total de l’indemnisation sera versée directement à Monsieur [S] [T] par la CPAM de l’Isère.
CONDAMNE la Société [5] à rembourser à la CPAM de l’Isère l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance y compris les frais d’expertise, de majoration de la rente et de la provision en application de l’article L 452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement CONDAMNE la Société [5] à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNE la Société [5] aux entiers dépens, dont compris les frais d’expertise.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE – [Adresse 6].
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