Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 28 janv. 2025, n° 23/03408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03408 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOS3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[13]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/03408 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOS3
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 28 JANVIER 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 18] (974)
[Adresse 7]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/006201 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [Z] [A] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 18] (974)
[Adresse 10]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/005455 du 29 novembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18] DE [Localité 14])
représentée par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 29 octobre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 28 janvier 2025.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Thibault GAUTHIER, Me Damayantee GOBURDHUN
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03408 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOS3
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 3 octobre 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 19 février 2024,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 18] (974)
et
Madame [Z] [A] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 18] (974)
mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 15], section [Localité 12] (974),
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er mars 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
DEBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande tendant à attribuer le véhicule automobile commun au profit de l’épouse et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [R] [T] le droit à bail afférent au domicile conjugal sis [Adresse 8] (974), à charge pour lui de changer le nom sur le bail et d’assumer l’ensemble des frais liés au bien ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [X], [S] [T], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 17], section [Localité 19] (974), [D], [Y], [P] [T], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 17] section [Localité 19] (974), [C], [I] [T], née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 16] (974) et [J], [Y], [K] [T], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 17] section [Localité 19] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [X] [T] au domicile maternel ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [D], [C], et [J] [T] au domicile paternel;
DIT que Monsieur [R] [T] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [X] [T] et, à défaut d’accord :
— en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h00,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que Madame [Z] [A] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [D], [C] et [J] [T] et, à défaut d’accord :
— en période scolaire : les fins de semaines impaires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h00,
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
à charge pour elle de chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile paternel, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle les enfants ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si ces derniers résident dans le même département ;
DEBOUTE Monsieur [R] [T] de de sa demande tendant au partage du réveillon du 24 décembre et de la journée du 25 décembre ;
DEBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande tendant à organiser un droit de contact téléphonique avec les enfants pour les deux parents ;
CONSTATE que Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [A] sont hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants et REJETTE les demandes de pension alimentaire de ce chef ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 28 JANVIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Manche ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Prix unitaire
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Promotion professionnelle ·
- Consolidation ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Victime
- Transaction ·
- Demande d'expertise ·
- Intérêt légitime ·
- Concession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Nullité ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Mission ·
- Liquidation ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire
- Location ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Bailleur ·
- Arges ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Extensions ·
- Ventilation ·
- Réfrigération ·
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Assureur
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délivrance
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Tunisie ·
- Identité ·
- Consulat ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Bois ·
- Mission ·
- In limine litis ·
- Bois de chauffage
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Itératif ·
- Bail verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.