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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 janv. 2025, n° 24/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 JANVIER 2025
N° RG 24/01354 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLWI
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société SAS SOAX PROMOTION C/ [R] (liquidateur Sté R.K) [K] [W], S.A. ALLIANZ IARD, S.E.L.A.R.L. [L] [Z] ET ASSOCIES
DEMANDERESSE
S.A.S. SOAX PROMOTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 880 971 619, dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067, Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
DEFENDEURS
Maître [R] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société R.K., désigné par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 11 décembre 2023, demeurant [Adresse 10]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD (assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la société [L] [Z] ASSOCIES), dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40, Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P435
[L] [Z] ASSOCIES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 398 939 686, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne-Sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Pierre-Louis AUGUSTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [P] [G], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne-Sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Pierre-Louis AUGUSTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Anne-Sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Pierre-Louis AUGUSTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [X] [S], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Anne-Sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Pierre-Louis AUGUSTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du : 28 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 6 février 2024 (RG 23/01677), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [V] [D], à la demande de la société SOAX PROMOTION, au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société R.K., de Mme [M] [I], de Mme [A] [E], de M. [E], du syndicat des copropriétaires de l’ensemble de l’immeuble [Adresse 8], de la société R.K., de la société AUSIA, de la MAF, de M. [U] [T], de Mme [P] [G] épouse [T], de la SCI du [Adresse 9] et de Mme [Y] [J] épouse [H].
Par actes de commissaires de justice du 19 septembre 2024, la société SOAX PROMOTION a fait assigner Maître [R] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société R.K., la société [L] [Z] ASSOCIES, SELARL de Géomètres-Experts, et la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la société [L] [Z] ASSOCIES, pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
A l’audience du 28 novembre 2024, la société SOAX PROMOTION, représentée par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de son assignation.
La S.A. ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, développe ses conclusions signifiées par RPVA le 26 novembre 2024 dans lesquelles elle forme protestations et réserves sur la demande et sur sa garantie.
Assignés par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, Maître [R] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RK, et la société [L] [Z] ASSOCIES, SELARL de Géomètres-Experts, ne sont pas représentés.
M. [U] [T], Mme [P] [G] épouse [T] ainsi que M. [C] [O] et Mme [X] [S], représentés par leur conseil, ont pris des conclusions d’intervention volontaire déposées à l’audience au terme desquelles M. et Mme [T] sollicitent leur mise hors de cause dès lors qu’ils ont vendu leur bien immobilier à M. [O] et à Mme [S] qui entendent intervenir aux opérations d’expertise.
Les parties représentées ne formulent aucune observation à ces dernières demandes.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les interventions volontaires et sur la demande de mise hors en cause
En droit, l’article 328 du Code de procédure civile dispose que “l’intervention volontaire est principale ou accessoire”.
Aussi, en application de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, par acte notarié du 31 mai 2024, M. et Mme [T] ont vendu leur bien immobilier à M. [C] [O] et à Mme [X] [S]. Il a été fait mention de ce changement de propriétaires lors de la réunion d’expertise du 7 juin 2024 à laquelle M. [O] était présent.
Ainsi, et quand bien même les opérations d’expertise étaient déjà ordonnées au contradictoire des époux [T], il y a lieu d’accueillir leur intervention volontaire à la présente instance pour permettre leur mise hors de cause des opérations d’expertise ordonnées le 6 février 2024, dès lors que la société SOAX PROMOTION n’y a vu aucune objection lors de l’audience.
L’intervention volontaire de M. [C] [O] et de Mme [S] [X], nouveaux propriétaires, sera également accueillie.
Sur la demande d’ordonnance commune
En application de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces visées en annexe de l’assignation que la société SOAX PROMOTION est propriétaire de deux parcelles aux numéros [Adresse 2] et [Adresse 3] sur lesquelles elle réalise en tant que maître d’ouvrage un projet de construction après démolition des ouvrages existants. Ce terrain jouxte l’ensemble immobilier du [Adresse 8], et sont notamment attenants les jardins de Mme et M. [T] – appartenant désormais à M. [O] et à Mme [S] -, Mme et M. [E] et Mme [I]. Un plan de bornage a été réalisé par la SELARL [L] [Z] ASSOCIES, assurée par la société ALLIANZ IARD, en date du 13 janvier 2002, afin de fixer les limites de propriété des parcelles.
Une expertise a été ordonnée dans le cadre d’un référé préventif.
Au cours des travaux, les époux [T] et [I] ayant allégué des empiétements, la société SOAX PROMOTION a mandaté le 6 juillet 2023 la société [L] [Z] ASSOCIES, SELARL de Géomètres-Experts, aux fins de vérifier les limites de propriété, implantations des bâtiments et clôtures, et celle-ci a conclu à des empiètements réciproques. La société AUSIA, maître d’œuvre, a alors indiqué que l’un des empiètements résulterait d’une erreur d’exécution de la société R.K.. C’est dans ces conditions qu’a été ordonnée la mesure d’expertise confiée à M. [V] [D] le 6 février 2024.
L’expert a préconisé, lors de sa première réunion, la mise en cause de Maître [R] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société R.K., et de la société [L] [Z] ASSOCIES, SELARL de Géomètres-Experts. Il a donc émis un avis favorable aux assignations délivrées.
Il sera fait droit à la demande, dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision, étant précisé que les opérations d’expertise seront également déclarées communes à M. [C] [O] et à Mme [X] [S] qui sont intervenus volontairement à l’instance à cette fin.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Accueillons l’intervention volontaire de M. [U] [T], de Mme [P] [G] épouse [T] ainsi que de M. [O] [C] et de Mme [S] [X],
Prononçons la mise hors de cause de M. [U] [T] et de Mme [P] [G] épouse [T] des opérations d’expertise ordonnées le 6 février 2024 (RG 23/01677),
Déclarons communes et opposables à Maître [R] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société R.K., à la société [L] [Z] ASSOCIES, SELARL de Géomètres-Experts, à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la société [L] [Z] ASSOCIES, à M. [C] [O] et à Mme [X] [S], les opérations d’expertise confiées à M. [V] [D] par ordonnance du 6 février 2024 (RG 23/01677) ,
Disons que la société SOAX PROMOTION leur communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi, le cas échéant, que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis Maître [R] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société R.K., la société [L] [Z] ASSOCIES, la société ALLIANZ IARD, M. [C] [O] et Mme [X] [S], en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer Maître [R] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société R.K., la société [L] [Z] ASSOCIES, la société ALLIANZ IARD, M. [C] [O] et Mme [X] [S], à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la société SOAX PROMOTION,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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