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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 21 août 2025, n° 25/06509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06509 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XXI Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Ancelin NOUAILLE
Dossier n° N° RG 25/06509 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XXI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Ancelin NOUAILLE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Jennifer POUQUET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juillet 2025 par la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES à l’encontre de M. X se disant [W] [B];
Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 28 juillet 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Août 2025 reçue et enregistrée le 20 Août 2025 à 14H49 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES
préalablement avisée,
est présente à l’audience, représentée par M. [F] [G]
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [W] [B]
né le 31 Juillet 1994 à KAIROUN (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Magali COSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. X se disant [W] [B] a été entendu en ses explications ;
M. [F] [G] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Magali COSTE, avocat de M. X se disant [W] [B], a été entendue en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET PROCÉDURE
X se disant [W] [B], se disant de nationalité tunisienne, a fait objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 15/09/23, édicté par le préfet des Landes.
Il a été placé en garde à vue le 21/07/25 puis rétention administrative par décision du préfet des Pyrénées Atlantiques le 22/07/25.
Par ordonnance du 26 juillet 2025, confirmée par la cour d’appel le 29 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation du placement en rétention administrative de X se disant [W] [B].
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 20/08/25 à 14h50, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, au visa de l’article L.742-5 du CESEDA, demande au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pendant une durée de 30 jours. Il soutient que :
X se disant [W] [B] représente une menace pour l’ordre public au regard de plusieurs condamnations pénales entre 2021 et 2023 figurant à son casier judiciaire, outre des mises en cause encore récentes,
il manifeste une intention de ne pas se soumettre à la mesure d’éloignement,
il s’est soustrait aux précédentes décisions d’éloignement,
il ne dispose pas de garanties de représentation en France, étant sans domicile et sans ressources légales, et ne présente pas de titre de voyage ou d’identité en cours de validité,
les autorités tunisiennes ont été sollicitées dès le 24 juillet 2025 puis relancées le 19 août en vue de délivrer un laissez-passer consulaire, sans réponse à ce jour.
L’instance a été fixée à l’audience du 21/08/25 à 10h45.
Le représentant de la préfecture soutient la requête.
Le conseil de X se disant [W] [B] indique que la relance du consulat de Tunisie a a été tardive alors que la première saisine avait été faite à une adresse mail inexacte, en tout cas différente de celle employée pour la relance. Elle ajoute qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement alors que le juge de Bayonne avait déjà relevé ce motif en 2023 et que la Tunisie n’a procédé à aucune audition de l’intéressé qui n’aura manifestement pas lieu au vu du protocole de traitement des demandes par ce pays, et le silence du consulat .
X se disant [W] [B] a été entendu en ses observations, indiquant avoir déjà été placé au CRA de Toulouse jusqu’en mai 2025 et vouloir repartir en Italie où se trouve sa tante, et a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, X se disant [W] [B] est susceptible de dissimuler son identité réelle et ne dispose pas de titre d’identité ou de voyage en cours de validité.
Les autorités tunisiennes sollicitées sans délai et relancées récemment, n’ont à ce jour pas délivré de document de voyage permettant la mise en œuvre de l’éloignement décidé par le préfet. La contestation de l’exactitude de la première adresse de correspondance ne peut être avancée à l’occasion de la seconde saisine dans la mesure où sa date est antérieure à la première. En tout état de cause, il apparaît que la préfecture a accompli des diligences auprès de la Tunisie qui demeure souveraine quant à ses réponses et délivrances des documents de voyage. Après un mois de rétention, nonobstant les précédentes décisions judiciaires le concernant, il ne peut être préjugé de la faiblesse des perspectives d’éloignement alors que les diligences nécessaires ont été réalisées auprès du pays dont l’intéressé se dit ressortissant et alors que les incertitudes sur son identité ralentissent nécessairement le processus administratif.
Enfin, X se disant [W] [B] représente une menace pour l’ordre public, toujours réelle et actuelle, compte tenu de la fréquence des délits qu’il commet en France, donnant lieu à des condamnations pénales.
La préfecture a ainsi réalisé les diligences prescrites par l’article L. 741-3 du CESEDA et les exigences prévues par l’article L742-4 du CESEDA sont respectées.
Dès lors, le maintien en rétention de X se disant [W] [B] étant seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [W] [B]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES à l’égard de M. X se disant [W] [B] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [W] [B] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 21 Août 2025 à 13h30
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06509 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XXI Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. X se disant [W] [B] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 21 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES le 21 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Magali COSTE le 21 Août 2025.
Le greffier,
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