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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 26 nov. 2024, n° 24/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2024/7028
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01399 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SPZ2 / JAF Cab 5
AFFAIRE : [L] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Audrey BECUE, Vice-Président
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR :
Madame [N] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] ( ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-010604 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ayant pour avocat Maître Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 8 mars 2024,
— prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Madame [N] [L], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (Algérie),
et de
. Monsieur [K] [M], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 7] (Algérie),
— dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— fixe le droit d’accueil de l’autre parent à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire et de vacances scolaires : le samedi et le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
— pendant les vacances scolaires d’été : le samedi et le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
— dit que les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
— dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
— dit n’y avoir lieu à fixer une contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, compte tenu de l’insuffisance de ressources du père,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes,
— condamne la partie demanderesse aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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