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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 23/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Janvier 2025
N° RG 23/00076
N° Portalis DBY2-W-B7H-HC7V
N° MINUTE 25/00025
AFFAIRE :
SAS [7]
C/
[12]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [7]
CC [12]
CC Me Marie PRIOULT-PARRAULT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SAS [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
[12]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Madame [O] [U], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par Nadège LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 janvier 2022, Mme [D] [H] (l’assurée), salariée de la SAS [8] (l’employeur) en qualité de secrétaire comptable, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [11] (la caisse) mentionnant un « anxiété réactionnelle syndrome dépressif ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 10 décembre 2021.
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au [13] ([15]) des Pays de la [Localité 17] afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Le [15] ayant, le 29 août 2022, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a notifié à l’employeur par courrier daté du même jour la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 28 octobre 2022, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 10 février 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 datées du 11 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la décision de la caisse de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie hors tableau du 05 février 2021 déclarée par l’assurée avec toutes conséquences de droit ;
— infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
— avant dire-droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces s’agissant de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assurée à la maladie du 5 février 2021 en fixant la mission conformément à ses propositions et en ordonnant au service médical de la caisse de communiquer dans le cadre de l’expertise l’ensemble des documents médicaux du dossier à l’expert désigné ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la saisine d’un nouveau [15] afin de recueillir son avis motivé ;
— surseoir à statuer dans l’attente de l’avis de ce [15] ;
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
L’employeur soutient que la condition relative au taux d’IPP prévisible d’au moins 25% n’est pas remplie. Il indique que son médecin mandaté a rédigé une note contestant cette évaluation à l’intention de la commission médicale de recours amiable qui n’a pas répondu, de sorte qu’une expertise médicale s’impose. En réplique à l’argumentation adverse, l’employeur ajoute qu’il a bien intérêt à contester le taux d’incapacité permanente prévisible retenu par le service du contrôle médical de la caisse et que sa contestation à ce titre est donc recevable.
L’employeur conteste l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l’assurée et la pathologie déclarée. Il relève qu’au moment de sa déclaration de maladie professionnelle, l’assurée était en arrêt de travail depuis le 06 février 2021 ; que le certificat initial d’arrêt de travail ne mentionne aucune origine professionnelle ; que dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a indiqué que la salariée ne souhaitait pas revenir dans l’entreprise sans mentionner une origine professionnelle à cette inaptitude ; que l’inspection du travail a été saisie de la demande d’autorisation de licenciement et n’a pas non plus évoqué d’origine professionnelle à son licenciement pour inaptitude ; que ce n’est que le 7 janvier 2022, soit plus d’un an après le départ de la salariée de l’entreprise et après envoi d’un courrier de contestation du licenciement par un avocat, que la caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant pour la première fois une origine professionnelle de la maladie. Il estime en tout état de cause que les conditions de travail de l’assurée ne sont objectivement pas à l’origine de la maladie déclarée. Il conclut subsidiairement à la nécessité de recueillir l’avis d’un autre [15].
L’employeur fait valoir par ailleurs que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la caisse ; que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ne lui ont pas été adressées, ayant été adressées par erreur à une autre société, la société [9]. Il précise avoir signalé cette difficulté à la caisse dans son courrier de réserves motivées du 23 février 2022 et que pour autant, cette dernière ne lui a adressé aucune nouvelle information. Il relève que dans le cadre de la présente instance, la caisse confirme ne pas lui avoir adressé le double de la déclaration de maladie professionnelle ni le certificat médical initial.
L’employeur ajoute que le dossier soumis à sa consultation était incomplet : que seul le certificat médical initial y figurait alors qu’il fait référence à des arrêts de travail antérieurs ; que le certificat médical initial du 10 décembre 2021 est un certificat rectificatif puisqu’il mentionne une première constatation médicale le 5 février 2021 et une période d’arrêt de travail du 5 février 2021 au 25 avril 2021.
L’employeur affirme que la caisse n’a pas respecté les délais de mise à sa disposition du dossier dans le cadre de la procédure devant le [15] ; que le délai de 30 jours n’a pas été respecté puisqu’il a reçu le courrier de la caisse le 7 mai 2022 et qu’il avait jusqu’au 4 juin pour compléter le dossier. Il souligne que la loi ayant prévu un délai de 40 jours francs, le point de départ de ce délai a nécessairement commencé à courir le lendemain de la réception du courrier d’information ; que le délai de 30 jours participe au même titre que le délai de 10 jours au respect du contradictoire, de sorte que sa violation doit également être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge ; que le fait que le [15] ait rendu son avis au-delà du délai de 40 jours est indifférent.
L’employeur reproche enfin à la caisse de ne pas lui avoir communiqué l’avis rendu par le [15], le privant ainsi de la possibilité de vérifier la régularité de l’avis mais également de faire des observations au fond sur l’avis lui-même.
Aux termes de ses conclusions datées du 09 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2024, la caisse demande au tribunal de :
— sur la demande d’expertise judiciaire, dire la demande de l’employeur irrecevable et l’en débouter ;
— dire la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’employeur mal fondée et l’en débouter ;
— ordonner avant dire-droit la saisine d’un second [15].
La caisse soutient que l’existence d’un taux d’IPP prévisible d’au moins 25%, en ce qu’il constitue uniquement une condition de recevabilité du dossier transmis au [15], ne fait pas directement grief à l’employeur ; que ce dernier est donc irrecevable ou à tout le moins mal fondé à contester ce taux ou à solliciter une expertise destinée à le remettre en cause.
La caisse considère que le principe du contradictoire a été respecté. Elle affirme que l’employeur a bien été régulièrement informé, par courrier envoyé à son adresse postale, de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et des pièces jointes ; que le fait qu’il est répondu au questionnaire le confirme. Elle ajoute que le dossier soumis à la consultation de l’employeur était complet, les certificats médicaux rédigés au titre du risque maladie et ayant permis selon l’employeur au médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale, ne faisant pas partie du dossier consultable. Elle considère avoir également respecté les délais de consultation prévus par les textes, faisant valoir que le délai de 40 jours a commencé à courir à compter du courrier informant les parties de la saisine du [15] ; que le délai de 10 jours francs, qui seul garantit le contradictoire, a bien été respecté et que l’avis rendu par le [15] est bien intervenu au -delà du délai de 40 jours francs. Elle rappelle qu’elle n’a pas l’obligation de transmettre l’avis du [15] à l’employeur avant de prendre sa décision.
Elle fait valoir sur le fond que sa décision de prise en charge était justifiée, le [15] ayant retenu dans son avis l’existence d’un lien directe et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assurée et son activité professionnelle. Elle relève que cet avis est parfaitement motivé, en ce qu’il retient après examen du dossier l’existence de difficultés professionnelles à l’origine de la maladie professionnelle de l’assurée et l’absence d’éléments extra-professionnels. Elle conclut à la nécessité de désigner avant dire droit un second [15] compte tenu de la contestation élevée par l’employeur.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I- Sur la décision de la commission de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’infirmer cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.
II- Sur le respect du contradictoire
Au cours de l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle la caisse doit assurer à l’égard de l’employeur le respect du principe du contradictoire. Cela implique notamment de lui permettre d’être informé de la clôture de l’instruction puis de disposer d’un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations.
Sur l’information donnée à l’employeur
Aux termes du I de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale : « (…) La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. »
En l’espèce, le courrier du 26 janvier 2022 destiné à informer l’employeur de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle a été adressé à “la société [10] – [Adresse 4]”. Il est acquis que cette société constitue une société distincte de l’employeur, de sorte que le courrier d’information est bien affecté d’une erreur s’agissant de la désignation de la société concernée.
Pour autant, cette erreur purement matérielle n’a causé au cas d’espèce aucun grief à l’employeur dès lors que le courrier litigieux a été adressé à l’adresse correspondant à son siège social ; que l’employeur l’a bien réceptionné ainsi que les pièces jointes et qu’il n’a pu se méprendre sur le fait que cette déclaration lui était bien destinée.
C’est ainsi qu’il ressort de la lettre de réserves motivées rédigée par l’employeur le 23 février 2022 et produite par ce dernier qu’il a bien eu connaissance de cette déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial associé ; que s’il signale l’erreur affectant la désignation de la société, il confirme que l’assurée a bien été sa salariée pour des périodes qu’il précise et fait valoir sur le fond les éléments s’opposant selon lui à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par celle-ci.
De même, si le questionnaire adressé par la caisse mentionne à tort la société [9], le questionnaire a été dûment complété par l’employeur.
L’erreur matérielle initiale commise par la caisse dans la désignation de la société n’ayant causé aucun grief à l’employeur, celle-ci ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’employeur fondée sur le fait que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ne lui auraient pas été transmises sera rejetée comme infondée.
Sur le caractère complet du dossier soumis à la consultation de l’employeur
En cas d’instruction relative à une déclaration de maladie professionnelle, l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale indique que : “III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.”
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
En vertu des textes précités et afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il est désormais acquis en jurisprudence que ne figurent pas notamment parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413). De tels certificats sont en effet sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
De la même façon, les certificats médicaux rédigés au titre du risque maladie et ayant permis au médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale ou les prescriptions d’arrêt de travail établis antérieurement au certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle ne font partie du dossier consultable par l’employeur pour l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle.
Sur ce point, il convient de rappeler que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie.
En l’espèce, le colloque médico-administratif versé aux débats par la caisse indique expressément que la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil est la date du 05 février 2021 car elle correspond à la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
La date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil correspond donc à celle d’un certificat d’arrêt de travail, non communiqué à l’employeur car couvert par le secret médical, mais que le colloque médico-administratif qui a été communiqué à ce dernier mentionne. (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-29.070)
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la caisse de ne pas produire ce certificat, alors même qu’elle n’avait pas à le produire.
En conséquence, ce moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge ne saurait prospérer.
Sur les délais de mise à disposition du dossier avant avis du [15]
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit : “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
Ce texte ne prévoit pas si le point de départ du délai de 40 jours est la réception du courrier par l’employeur ou l’envoi de ce courrier par la caisse. Cependant, il convient de remarquer que l’ensemble des autres délais fixés par ce texte (délai de 120 jours laissé à la caisse pour statuer et délai de 110 jours laissé au comité pour rendre son avis) courent à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la caisse.
Ainsi, si le tribunal considérait que ce délai courait à compter de la réception par l’employeur du courrier, le délai de 110 jours pour statuer du comité serait nécessairement amputé d’une durée supérieure aux 40 jours laissés par le texte, le comité ne pouvant rendre sa décision avant que le délai d’enrichissement soit expiré, cette expiration étant décalée à une date variant en fonction de la date de réception du courrier par les différents interlocuteurs (victime et employeur). De la même manière, il ne saurait être envisagé que le délai pour statuer fixé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit décalé en fonction de la date de la réception par cet organisme de la saisine, un décalage rendant illusoire la possibilité de la caisse de statuer sur le fond dans les 120 jours de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors que ce comité a lui-même 110 jours pour statuer. Dans ces conditions, considérer que le délai de 40 jours s’apprécie à compter de la date de réception du courrier informant de la saisine et non à compter de la saisine elle-même, réduirait encore les délais, déjà contenus, laissés à la caisse pour statuer.
Un autre obstacle à considérer que le délai de 40 jours s’apprécie à compter de la réception du courrier est celui créé par la multiplicité des intervenants de sorte que des délais différents seraient applicables en fonction des dates de réception des parties. Ainsi, une telle appréciation conduirait la caisse, qui transmet en même temps le courrier de saisine au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et l’information de cette saisine à la victime ou ses représentants et à l’employeur, en application du texte sus-visé, à ne connaître la réalité des délais qu’à réception de l’accusé de réception daté par ces deux parties, à leur appliquer des délais différents et à avertir, en fonction de la date de réception de chacun de ces courriers, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des dates de fin de périodes différentes pour chaque intervenant (le délai initial de 30 jours étant également ouvert à la caisse pour enrichir le dossier, ce délai courant indubitablement à compter de la saisine de ce comité). Par ailleurs, la caisse ne pourrait informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéances des différentes phases lors de l’envoi du courrier, ainsi que prévu par le texte sus-visé, mais uniquement des durées de ces phases courant en fonction de la réception du courrier.
Au contraire, faire courir ce délai à la date d’envoi du courrier, qui doit être la même que celle de la saisine du comité en application de l’article sus-visé, permet que les phases de 30 jours puis de 10 jours soient identiques pour l’ensemble des intervenants.
Si cette appréciation a l’inconvénient de réduire de facto le délai laissé aux parties pour enrichir le dossier, il convient toutefois de relever que ce premier délai de 30 jours est suffisamment long pour permettre aux parties de bénéficier d’un délai raisonnable d’enrichissement même en tenant compte des délais postaux de réception du courrier et ce alors même que l’engagement de la procédure d’instruction est antérieur et qu’elles en ont été informées précédemment. En tout état de cause, la disparité de délais entre la caisse, qui pourra enrichir le délai dès la saisine dont elle a immédiatement connaissance, et les parties, qui n’auront connaissance de ce délai qu’à réception du courrier, est compensée par l’octroi du délai supplémentaire de 10 jours pour formuler des observations, délai qui n’est applicable que pour les parties et non pour la caisse. Il convient de relever que cette disparité de délai peut également être réduite pour les employeur acceptant la communication électronique.
Enfin, s’il n’est pas contestable que le délai de 10 jours de consultation prévu par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ne court qu’à réception du courrier d’information sur la clôture du dossier, quand un tel courrier est transmis, il convient de relever que cette appréciation s’explique par la nécessité de laisser un délai suffisant, fixé à 10 jours, pour l’exercice de la phase contradictoire.
Or, le premier délai de 30 jours prévu à l’article R. 461-10, s’il est bien un délai pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations et de transmettre des pièces, constitue également un délai pour permettre à la caisse de compléter le dossier. Ce délai n’est en conséquence pas un délai permettant le respect du contradictoire, lequel ne doit être apprécié qu’à l’issu de ce premier délai, dans le second délai, de 10 jours. En effet, les parties ne peuvent avoir la certitude de consulter un dossier complet que dans ce seul délai, le dossier consulté auparavant pouvant être enrichi par les autres parties. Or, quelle que soit la date de réception par les parties du courrier les informant de la saisine, ce délai de 10 jours est nécessairement respecté puisque le courrier a dû être envoyé en même temps que la saisine, soit trente jours plus tôt. Dans ces conditions, le respect de ce seul dernier délai est de nature à assurer le respect du principe du contradictoire.
En conséquence, il convient de considérer que le délai de 40 jours court bien à compter de la saisine par la caisse du comité et donc de l’envoi du courrier d’information aux parties, sous réserve du respect du délai de 10 jours laissé aux seules parties pour formuler leurs observations, lequel doit être un délai effectif et plein.
En l’espèce, la caisse a informé l’employeur par courrier du 05 mai 2022 de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’assurée au [15], de la possibilité de consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 04 juin 2022 puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 15 juin 2022. La caisse indique également dans ce courrier d’information qu’elle rendrait sa décision après avis du [15] au plus tard le 5 septembre 2022.
L’avis du [15] est intervenu le 29 août 2022, soit au-delà du délai de 40 jours.
En conséquence, les délais d’instruction ont été respectés et aucun manquement de la caisse n’est établi à ce titre. Ce moyen d’inopposabilité sera donc également rejeté.
Sur l’absence de transmission de l’avis du [15]
L’article R. 441-18, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose : « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »
En application de l’article D. 461-37 du code de la sécurité sociale, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu à la caisse primaire.
Il résulte de ces dispositions que suite à la réception de l’avis du comité, la caisse est tenue de notifier immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie déclarée. Cette notification doit par ailleurs être envoyée à l’employeur, l’envoi devant se faire par courrier recommandé lorsque la décision lui fait grief.
Aussi, aucune obligation n’est faite à la caisse de notifier l’avis de la comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
III- Sur le bien fondé de la décision de prise en charge
Sur l’existence d’un taux prévisible d’incapacité permanente partielle de 25%
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si la pathologie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à un taux de 25 %, conformément à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. L’article L. 461-1 précise que le taux d’incapacité permanente prévisible est évalué dans les conditions fixées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Dans cette hypothèse, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct est établi entre le travail et la maladie.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29 du même code, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Conformément à ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est donc celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de sa maladie.
De plus, il résulte de ces mêmes dispositions que la détermination du taux de l’incapacité permanente partielle prévisible relève de la compétence du service médical.
En l’espèce, il est constant que la maladie déclarée par l’assurée n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles. Le colloque médico-administratif dont la copie est produite aux débats, mentionne une incapacité permanente partielle prévisible au moins égale à 25 %, sur la base de l’avis du médecin conseil en ce sens. La fixation d’un tel taux justifiait en conséquence la saisine, par la caisse, du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Or, par application des dispositions susvisées, le taux d’incapacité permanente prévisible n’a qu’une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider de l’éventuelle transmission de la demande de prise en charge au [15] et doit ainsi être distingué du taux d’incapacité permanente définitif notifié lors de la stabilisation si elle est ultérieure.
De plus, la caisse justifie par la production du colloque médico-administratif que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25% a bien été fixé par le médecin-conseil, conformément aux dispositions susvisées, et l’avis du [15] dont la copie est également versée aux débats précise expressément que le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse a bien été communiqué au comité et que ce dernier en a pris connaissance.
En outre, l’employeur n’apporte aucun élément de nature à établir que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de la victime n’a pas été fixé dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la détermination du taux d’incapacité permanente partielle prévisible de l’assurée, qui n’appartient qu’au médecin conseil dans les conditions fixées par les dispositions susvisées, est parfaitement régulière et justifiait dès lors la saisine du [16].
La contestation de l’employeur ainsi que sa demande d’expertise présentée à ce titre sera donc purement et simplement rejetée, sans pour autant qu’il n’y ait lieu à déclarer irrecevable la demande de l’employeur sur ce point.
Sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée
En l’espèce, le [16] a considéré qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assurée et son travail habituel.
L’employeur conteste l’existence du lien direct et essentiel établi par le [15] entre la maladie et le travail habituel de la victime.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau [15].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la SAS [7] d’infirmer la décision de la commission de recours amiable;
DÉBOUTE la SAS [7] de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire ;
DÉBOUTE la SAS [7] de sa contestation relative à l’existence d’un d’un taux prévisible d’incapacité permanente partielle de 25% ainsi que de sa demande d’expertise médicale judiciaire s’y rapportant ;
Par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de Mme [D] [H] au [14], Assurance Maladie HD, [Adresse 1], afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 30 Juin 2025 à 09h15 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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